Décision 76259
Texte complet de la décision 76259
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
Projet pilote |
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Sommaire :
Le dernier jour de travail de la prestataire a été le 3 septembre 2008 et a présenté une demande initiale de prestations le 27 octobre 2008. Elle a demandé que celle-ci soit antidatée pour prendre effet le 7 septembre 2008 et la Commission a accepté. La prestataire a reçu un avis de décision l'informant qu'elle n'avait pas droit à la prolongation des prestations offerte aux travailleurs de longue date (projet de loi C-50). Pour répondre à la définition de travailleur de longue date, il faut remplir trois critères bien identifiés. Le dernier critère précise que la demande doit avoir pris effet le 4 janvier 2009 ou après cette date, mais au plus tard le 11 septembre 2010. La prestataire ne remplissait pas ce troisième critère. Malheureusement, le fait que l'indemnité de départ ait été répartie jusqu'en février 2009 ne change rien au fait que la période de prestations a débuté le 7 septembre 2008. L’appel de la commission est accueilli par le J.A.
Décision 75599
Texte complet de la décision 75599
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
Projet pilote |
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Sommaire :
La prestataire a présenté une demande initiale de prestations qui a pris effet le 19 juillet 2009. Elle a demandé à recevoir les prestations supplémentaires prévues par le projet de loi C-50 à titre de travailleuse de longue date. La Commission a toutefois déterminé que, conformément au paragraphe 12(2.1) de la Loi, la prestataire n'était pas admissible à des prestations supplémentaires parce qu'elle n'avait pas versé au moins 30 % de la cotisation maximale prévue pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations. La question en litige porte sur le moment où les années sont calculées. Selon la Commission, il faut commencer à compter les sept années précédentes en 2008 et non en 2009. L'appel de la Commission est accueilli par le J.A.
Décision A0252.11
Texte complet de la décision A0252.11
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
Projet pilote |
Projet # 14 |
Sommaire :
La prestataire a établi une période de prestations prenant effet le 15 mars 2009. La Commission a déterminé que la prestataire n’était pas admissible aux semaines supplémentaires de prestation dans le cadre du projet pilote # 14 parce qu’elle n’avait pas déposé un plan actif de retour au travail avant le 23 août 2009, comme le prévoit l’alinéa 77.91(3)c) du RAE pour les périodes de prestation qui ont commencé avant le 31 mai 2009. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire. La CAF a fait valoir que même si la période de prestations a commencé avant le 31 mai 2009, le projet pilote # 14 n’est applicable que lorsque qu’un plan actif de retour au travail a été mis en place avant le 23 août 2009, et qu’il ne peut pardonner le retard à déposer un plan actif de retour au travail même si la prestataire a des motifs valables justifiant ce retard.
Décision A0227.11
Texte complet de la décision A0227.11
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
Projet pilote |
Projet # 14 |
Sommaire :
Le Projet pilote no 14 prévu à l’article 77.91(3)(iii) du RAE permet une prolongation de la période de prestations et un certain nombre de semaines de prestations payables aux prestataires admissibles qui entreprennent une formation à long terme. La Commission a jugé que la prestataire ne répondait pas aux critères du Projet pilote no 14 car sa formation n’a pas commencé dans le délai de 52 semaines suivant l’établissement de la période de prestations, tel que l’exige la loi. La prestataire a débuté son programme d'études une semaine après l'expiration du délai de 52 semaines prescrit à l'alinéa 77.91(3)(iii) du RAE. La CAF a statué que le CA et le JA avaient erré en droit. Il n'est pas permis aux arbitres de réécrire la Loi ou l'interpréter d'une manière contraire à son sens ordinaire.
Décision 74331
Texte complet de la décision 74331
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
Projet pilote |
Projet # 14 |
Sommaire :
Selon la Commission, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations prolongées aux termes du projet pilote no 14, « programme de réorientation professionnelle », car il ne satisfait pas à tous les critères énoncés dans le Règlement. Au cours de la période de deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations qui a commencé le 1er février 2009, le prestataire a reçu plus de trente-six semaines de prestations d'assurance-emploi , ce qui le rend non admissible. Le prestataire ne fonde pas son appel sur des motifs juridiques, mais il affirme que les personnes handicapées comme lui devraient être admissibles au bénéfice des prestations. Comme nous pouvons le lire dans la décision du conseil, ce dernier n'a pas le pouvoir de modifier les exigences des dispositions législatives et ajoute que le juge-arbitre n'a pas ce pouvoir non plus. L’appel du prestataire est rejeté.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
droit aux prestations |
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Décision 74218
Texte complet de la décision 74218
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
Projet pilote |
Projet # 14 |
Sommaire :
Il a été établi que le prestataire n'était pas un travailleur de longue date et l'appel qu'il a interjeté devant le CA a été rejeté. Le prestataire interjette maintenant appel devant le JA, alléguant que le conseil a commis une erreur de fait. Le projet pilote no 14 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010. Le prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi régulières le 20 octobre 2008. Quoi qu'il en soit, la période de prestations du prestataire a clairement débuté avant la date stipulée dans la Loi. L 'appel du prestataire est rejeté.
Décision 75598
Texte complet de la décision 75598
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
|
Sommaire :
Décision 68519
Texte complet de la décision 68519
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Une nouvelle période de prestations aurait débuté le 12 février 2006 mais le prestataire n'avait que 574 heures d'emploi assurable - il avait besoin de 595 heures. Sa demande d'annulation de sa demande renouvelée du mois d'octobre, 2005 de façon à établir une nouvelle période initiale de prestations à compter du 16 octobre 2005, a été refusé par la Commission mais accordé par le Conseil arbitral. Il avait seulment besoin de 525 heures d'emploi assurable pour établir une période de prestations en Octobre. << La Commission ne pouvait pas connaître l'incidence d'un changement de taux de chômage pour fins de déterminer le nombre d'heures assurables requises par le prestataire pour se qualifier aux prestations, et pas plus sur le nombre de semaines de prestations auxquelles une personne a droit>>.
Décision 66348
Texte complet de la décision 66348
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Le conseil a commis une erreur. Il n'était pas possible d'annuler rétroactivement les prestations versées pour les semaines du 24 avril au 21 mai 2005 et ainsi créer un trop-payé pour ensuite établir une période initiale de prestations au 21 août 2005. La Commission avait également étudié la possibilité de terminer cette première période de prestations et d'établir une nouvelle période de prestations mais c'était impossible parce que la prestataire devait avoir accumulé que 600 heures d'emploi assurable depuis le 18 mars 2005 et, étant donné qu'elle n'était retournée au travail que 24 mai 2005, elle n'avait accumulé que 552 heures. Elle ne pouvait donc percevoir que 15 semaines de prestations de maternité suivies de 17 semaines de prestations parentales.
Décision 64484
Texte complet de la décision 64484
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
La prestataire a demandé l'annulation de sa période initiale de prestations afin de pouvoir établir une période de prestations de maternité. Celle-ci avait reçu des prestations durant sa période initiale de prestations. Le juge-arbitre a conclu qu'en vertu du paragraphe 10(6) de la Loi, la prestataire ne rencontrait pas les conditions pour obtenir une annulation de cette période de prestations.
Décision 53440
Texte complet de la décision 53440
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Prestataire demande l'annulation de sa période de prestations magré le versement d'une semaine de prestations afin de bénéficier des nouvelles modifications réglementaires. Il pourrait recevoir ainsi 34 semaines de prestations au lieu de 22 semaines. Prestataire fait valoir l'argument qu'il n'avait pas vraiment commencer à recevoir des prestations puisqu'il n'avait pas encaissé son premier chèque de prestations au moment de sa demande d'annulation. Argument rejeté. Le fait qu'il n'ait pas encaissé le chèque de prestations ne change pas l'application de la Loi qui prévoit "des prestations (qui) ont été payées ou devaient l'être".
Décision 52798
Texte complet de la décision 52798
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Prestataire a été payée une semaine de prestations et a demandé l'annulation de sa période de prestations afin de bénéficier du changement dans le pourcentage du taux de chômage dans sa région. Aurait eu droit à 35 semaines de prestations au lieu de 23 semaines. Demande rejetée et décision maintenue par le j.a. à la lumière des dispositions de la loi. Prestataire avait reçu les prestations et les avait acceptées.
Décision A-0558.95
Texte complet de la décision A-0558.95
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Période initiale de prestations établie le 23-12-90 avec 14 s.e.a.: une(1) semaine de prestations payée. Renouvellement le 05-05-91 pour maternité. Prestataire inadmissible: insuffisance de s.e.a. (14 s.e.a. au lieu des 20 s.e.a. requises) au cours de sa période de référence. Prestataire demande l'annulation de sa période. Demande refusée: une (1) semaine payée. Selon 8(5)(a), une période de prestations peut être annulée si aucune prestation n'a été payée. Appels rejetés par le j.a. et la CAF.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| prestations de maternité |
exigence des 20 semaines |
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Décision 21685
Texte complet de la décision 21685
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Demande de prestations ordinaires le 25-4-91; enceinte. Décide de travailler 5 autres semaines pour devenir admissible en maternité. A essayé en vain de parler à l'agent de la CEIC en mai. Cesse de travailler en juin; prestations ordinaires versées entre-temps. Inadmissible en maternité.
Décision 19743
Texte complet de la décision 19743
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
En l'absence de toute autre négligence, l'omission par la Commission d'informer le prestataire de la possibilité d'annulation d'une demande, qui pourrait être profitable au prestataire, ne constitue pas un motif d'appel. Renvoi à la décision CUB 11014.
Décision 18482
Texte complet de la décision 18482
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Prestations d'a.-c. au montant de 38 $ pendant quatre semaines. Le moment de la réception des chèques, comme la question de savoir si le prestataire les a touchés, ne sont pas pertinents. Quand une période de prestations a été établie et que des prestations sont devenues payables, on ne peut plus revenir en arrière même si le prestataire a choisi de ne pas accepter le paiement.
Décision 16660
Texte complet de la décision 16660
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Période de prestations établie en juin 1986. Le prestataire a été payé pour une semaine et est retourné au travail. Demande renouvelée en septembre 1986 et expiration de la période de prestations en juin 1987. La période de prestations ne doit pas être annulée.
Décision 12991
Texte complet de la décision 12991
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Période de prestations établie en 7-84; demande renouvelée en 11-84; désire annuler la période dûment établie et commencer une nouvelle période en 11-84. Annulation possible seulement si aucune prestation n'est payée ou payable. Prestations payables et versées du 22-7 au 4-8-84. Date de début à ne pas modifier.
Décision A-0239.85
Texte complet de la décision A-0239.85
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
A touché 3 semaines de prestations après le délai de carence. Admise subséquemment à des allocations provinciales de grossesse. Affirme qu'elles étaient payables plus tôt et demande l'annulation de la période de prestations. Requête refusée par le juge-arbitre. Jugement maintenu par la CF.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| rémunération |
indemnités |
retrait préventif |
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Décision A-0133.76
Texte complet de la décision A-0133.76
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
annulation |
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Sommaire :
Le par. 43(2) ne permet pas d'annuler la période de prestations lorsque des semaines ont tenu lieu d'exclusion. Le conseil n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant l'allégation de l'assurée voulant qu'elle n'était pas disponible et, par conséquent, inadmissible pendant ces semaines.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
exclusion et inadmissibilité |
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Décision T1780.17
Texte complet de la décision T1780.17
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
La Commission a rejeté la demande de renouvellement de la prestataire, qui a interjeté appel de cette décision devant la division générale du TSS. La division générale a conclu qu’elle ne pouvait recevoir des prestations qu’au cours de la période de 52 semaines suivant le début de leur versement. Comme la période de prestations a débuté en septembre 2013, la prestataire aurait dû demander les prestations restantes avant septembre 2014. Une prolongation de cette période pour une autre année aurait pu être possible, mais cela aurait permis à la prestataire de recevoir des prestations seulement jusqu’en septembre 2015. La prestataire est revenue au pays après la période de prestations. La division générale du TSS a rejeté l,appel et la division d'appel du TSS a conclu que l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès et a rejeté la demande de permission d'en appeler. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Décision 76507
Texte complet de la décision 76507
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
La prestataire a fait établir une période de prestations débutant le 16 décembre 2007. Elle n’a commencé à recevoir des prestations que le 22 août 2009, en raison de la répartition d’une indemnité de départ. Sa période de prestations a été prolongée au maximum prévu au paragraphe 10(14) de la Loi sur l’assurance-emploi. Lorsque la prestataire a commencé à recevoir des prestations, 89 semaines de sa période de prestations s’étaient écoulées et elle était admissible à recevoir des prestations uniquement pour le reste des 104 semaines. Malheureusement, ni le JA, ni le CA et ni la Commission n'ont le pouvoir de modifier la loi. L’appel de la prestataire est rejeté par le JA.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Décision 77658
Texte complet de la décision 77658
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le prestataire n'était pas d'accord avec la période de prestations établie par la Commission en alléguant qu'elle devrait être plus longue, compte tenu de son grand nombre d'années d'emploi. Un appel au conseil arbitral a été rejeté. Le CA affirme que le paragraphe 12(2) de la Loi établit le nombre maximum de semaines en regard desquelles des prestations d'assurance emploi peuvent être versées dans une période de prestations en se fondant sur le nombre d'heures d'emploi assurable accumulé durant la période de référence et le taux régional de chômage applicable. Le paragraphe 10(8)(a) stipule que le prestataire n'a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu'elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l'article 12. L'appel par le prestataire devant le JA est rejeté.
Décision 75805
Texte complet de la décision 75805
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le dernier jour de travail du prestataire était le 17 décembre 2008. Il a présenté une demande de prestations le 22 décembre 2008. Une période de prestations a été établie le 21 décembre 2008, et il a observé un délai de carence de deux semaines, soit les semaines du 21 et du 28 décembre, avant de recevoir des prestations. L'employeur a fait faillite en décembre 2008. En mai 2009, le prestataire a reçu du syndic de faillite un montant dans le cadre du Programme de protection des salariés. Le 15 juillet 2009, la Commission l'a avisé que ce montant serait déduit des prestations reçues entre le 14 décembre 2008 et le 3 janvier 2009. Le délai de carence du prestataire a ensuite été reporté aux semaines du 4 et du 11 janvier 2009. Le prestataire soutient que sa période de prestations n'a commencé que le 4 janvier 2009 étant donné que son délai de carence de deux semaines a débuté le 4 janvier et qu'il n'a pas reçu de prestations avant cette date, qu’il est admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. La Commission, pour sa part, fait valoir que la période de prestations du prestataire a été établie avant le 4 janvier 2009 et que, aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, tel qu'il est modifié par le projet de loi C-50, le prestataire n'est pas admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleurs de longue date |
Décision 75822
Texte complet de la décision 75822
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le 22 octobre 2008, l'employeur émet un relevé d'emploi à l'effet que l'emploi du prestataire est terminé. Au cours de sa période de référence, le prestataire a accumulé 919 heures assurables. Le prestataire demeurait dans la région de Montréal où le taux de chômage était de 7,5% et serait admissible à 26 semaines de prestations. Le prestataire conteste que s’il n' avait pas bénéficié du congé parental, il aurait été en droit, comme tout le monde, à 45 ou 52 semaines. En vertu d'un nouveau règlement, toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations du RQAP pour une naissance ne pourra entrer en ligne de compte pour prolonger la période de référence de l'assurance-emploi. Ce principe d'équivalence qui conféere aux prestations versées sous un régime provincial une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou aux prestations parentales versées sous le régime d'assurance-emploi, s'applique à toute demande éventuelle de prestations d'assurance-emploi. En vertu du nouveau règlement, toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations du RQAP pour une naissance ou une adoption ne pourra entrer en ligne de compte pour prolonger la période de référence de l'assurance-emploi. Le CA ainsi que le JA rejettent l'appel du prestataire.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de référence |
prolongation |
RQAP |
Décision 75113
Texte complet de la décision 75113
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Dans la présente affaire, il s'agissait de déterminer si le prestataire avait droit à des semaines additionnelles de prestations régulières. Le prestataire a reçu 15 semaines de prestations de maladie et 34 semaines de prestation régulière et dit avoir droit à des prestations additionnelles même s'il avait reçu huit semaines de plus à titre de travailleur de longue date. Le paragraphe 12(2) de la Loi dit clairement que le prestataire a droit à un maximum de 50 semaines et que cela comprend une combinaison de prestations spéciales et régulières. Il ne restait au prestataire qu'une seule semaine applicable. L'appel de la Commission est donc accueilli par le J.A.
Décision 50391A
Texte complet de la décision 50391A
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le prestataire avait droit à 29 semaines de prestations dont 15 de prestations de maladie. Il ne pouvait pas être admissible aux prestations ordinaires pour la période allant de la fin de ses prestations de maladie à son rétablissement qui a eu lieu après que ses prestations de maladie aient pris fin. Le prestataire alléguait que sa période de prestations aurait dû être prolongée. Demande rejetée : situation non prévue par la Loi.
Décision A-0117.97
Texte complet de la décision A-0117.97
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Période de prestations débutant le 7-10-90. En juillet 1993, le prestataire a reçu un paiement en règlement de son congédiement injustifié. En raison de cette indemnité, il n’a pas subi d’arrêt de rémunération avant le 19-11-90, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-21 qui réduisait son admissibilité aux prestations de 50 à 41 semaines. J.A. a déterminé que la loi modificative n’est pas applicable à la demande du prestataire et que celui-ci a droit à la période de prestations prévue dans la législation en vigueur le 7-10-90, date de présentation de sa demande. CAF a mis l’accent sur le terme «établie» plutôt que «débutée» dans la disposition provisoire; il ne fait aucun doute qu’une période de prestations a été «établie» au nom du prestataire en date du 7-10-90, soit avant que ne soient abrogées les dispositions déterminant sa durée. CAF a confirmé la décision du juge-arbitre.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
début |
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Décision 29858
Texte complet de la décision 29858
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le prestataire demanda que sa réclamation prenne fin, conformément à l'article 9(6)d) de la Loi, en faveur d'une réclamation de pêcheur. La demande a été refusée. L'article 85(1)a) du Règlement prévoit des prestations à un pêcheur qui "ne remplit pas les conditions requises, prévues à l'article 6 de la Loi, pour recevoir des prestations".
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| pêcheurs |
fin de la période de prestations sur demande |
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Décision 23444
Texte complet de la décision 23444
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
L'assurée conteste le fait que sa période de prestations continue de s'écouler après l'expiration de ses prestations de maladie alors qu'elle était encore incapable de travailler pour un certain temps, et ce jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment rétablie pour recevoir des prestations régulières.
Décision 22338
Texte complet de la décision 22338
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
L'assuré allègue que le par.9(2), selon lequel la durée d'une période de prestations est de 52 semaines, s'applique et non 11(2). Ces articles ne traitent pas de la même chose. L'un établit la durée de la période de prestations et l'autre, le maximum de prestations payables pendant cette période.
Décision 16159
Texte complet de la décision 16159
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Après 42 semaines, il est arrivé au bout de ses prestations, car c'était le maximum auquel il avait droit. Il n'est pas correct de dire qu'un prestataire a droit à 52 semaines d'assurance-chômage, cela étant le maximum pour un prestataire et variant selon les cas.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
taux de chômage |
|
|
| conseil arbitral |
justice naturelle |
définition |
|
Décision 14568
Texte complet de la décision 14568
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
La durée d'une période de prestations est de 50 semaines. Un retour dans la population active pendant six semaines au milieu d'une période de prestations ne rend pas un prestataire admissible à une prolongation.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
en emploi |
Décision 14454
Texte complet de la décision 14454
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Elle avait 13 semaines assurables et avait touché 13 semaines de prestations initiales et 26 en vertu d'une prolongation régionale. On lui a dit qu'elle avait droit à 50 semaines. De mauvais renseignements ne rendent pas une prestataire admissible à des prestations auxquelles elle n'aurait pas droit autrement.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| pouvoir de réexamen |
erreurs de la Commission |
non source de droit |
|
Décision 14180
Texte complet de la décision 14180
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Cessé le travail le 19-6-85. Demande de prestations le 28-2-86. Dix-huit semaines d'emploi assurable au cours de la période de référence. Ainsi, le prestataire n'est admissible qu'à 18 semaines de prestations, plus des prestations complémentaires basées sur le taux régional. A reçu 34 semaines au total. Non admissible à une année entière.
Décision 13131
Texte complet de la décision 13131
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Le montant maximal des pretations n'a pas été versé parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de rémunération après le dernier jour travaillé. Si l'on considère que l'indemnité de cessation d'emploi a valeur de rémunération et qu'elle est donc répartie sur une période donnée, cette période est déduite de la période de prestations du prestataire.
Décision 12310
Texte complet de la décision 12310
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
La prestataire était admissible à la période maximale de prestations de 52 semaines. Elle ne comprend toutefois pas qu'une fois la période de prestations commencée, elle continue à s'écouler malgré les exclusions ou inadmissibilités.
Décision 12052
Texte complet de la décision 12052
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Prend nécessairement fin après 52 semaines.
Décision 11333
Texte complet de la décision 11333
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
La période de prestations s'étend généralement sur 52 semaines. Si le prestataire trouve du travail, il n'a plus droit aux prestations. Mais la période de prestations ne prend pas fin pour autant; elle se poursuit et il peut par la suite redevenir admissible sans avoir à subir un autre délai de carence.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
exclusion et inadmissibilité |
|
|
| notions de base |
exclusion |
expiration |
|
| formalités administratives |
adresse de sa résidence habituelle |
changement |
|
Décision 11135
Texte complet de la décision 11135
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Il s'agit de décider si la période de non-admissibilité est comprise dans les 52 semaines de la période de prestations. Voir le CUB 8978. Comme la prestataire a été déclarée non admissible à bon droit pendant 5 semaines, ces 5 semaines se trouvent soustraites de sa période de prestations.
Décision 10793
Texte complet de la décision 10793
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Il va sans dire qu'il n'est pas établi une période de prestations si une antérieure n'a pas pris fin. Comme celle-ci n'a pris fin que le 26-11-83, le conseil a fait erreur en traitant comme initiale la demande du 10-3-83 plutôt que comme renouvelée.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
délai de carence |
|
|
Décision 10717
Texte complet de la décision 10717
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire :
Date de début : 16 mai 1982. Prestations payées jusqu'en mai 1983, sauf entre le 13 septembre et
le 18 décembre 1982 à la suite de la grossesse et de l'accouchement. Paiements pendant 37 semaines en tout. Traitement présumé inéquitable en vertu de la Déclaration des droits et des droits de la personne, si on compare sa situation à celle des prisonniers dont les périodes de prestations peuvent être prolongées.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Décision 61641
Texte complet de la décision 61641
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
fin anticipée de la période de prestations |
Sommaire :
La décision d'un prestataire de mettre fin de façon anticipée à sa demande de prestations pour en établir une nouvelle immédiatement est irrévocable si elle est basée sur des renseignements pertinents et exacts.
Décision 77053
Texte complet de la décision 77053
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
début |
|
Sommaire :
Le prestataire a présenté une demande de prestations le 23 juillet 2010. Au cours de sa période de référence, il n'avait accumulé que 431 heures d'emploi assurable. À l'époque où il a présenté sa demande, le taux de chômage était de 11% dans sa région. Avant juillet 2010, le prestataire avait bénéficié d'une période de prolongation des prestations qui avait été interrompue par une période de travail entre novembre 2009 et le 26 janvier 2010. Lorsque le prestataire a été mis à pied en janvier 2010, le taux de chômage dans sa région était de 14.1% et le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations s'élevait à 420. Si le prestataire avait pu faire établir une nouvelle période de prestations à son profit en janvier, il aurait été admissible au bénéfice des prestations. Or, lorsque sa période de prestations précédente a pris fin, le nouveau taux de chômage, qui était de 11%, faisait en sorte qu'il fallait avoir accumulé 525 heures d'emploi assurable pour être admissible aux prestations. Le CA a indiqué qu'il n'avait aucun pouvoir discrétionnaire dans cette affaire. La loi doit être appliquée telle qu'elle est libellée. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
nombre d'heures exigibles |
PPNE |
|
Décision A-0117.97
Texte complet de la décision A-0117.97
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
début |
|
Sommaire :
Période de prestations débutant le 7-10-90. En juillet 1993, le prestataire a reçu un paiement en règlement de son congédiement injustifié. En raison de cette indemnité, il n’a pas subi d’arrêt de rémunération avant le 19-11-90, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-21 qui réduisait son admissibilité aux prestations de 50 à 41 semaines. J.A. a déterminé que la loi modificative n’est pas applicable à la demande du prestataire et que celui-ci a droit à la période de prestations prévue dans la législation en vigueur le 7-10-90, date de présentation de sa demande. CAF a mis l’accent sur le terme «établie» plutôt que «débutée» dans la disposition provisoire; il ne fait aucun doute qu’une période de prestations a été «établie» au nom du prestataire en date du 7-10-90, soit avant que ne soient abrogées les dispositions déterminant sa durée. CAF a confirmé la décision du juge-arbitre.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Décision 42015
Texte complet de la décision 42015
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
début |
|
Sommaire :
En décidant qu'une période de prestations débute un mercredi, le conseil a erré en droit, puisqu'il est allé à l'encontre des articles de la Loi sur l'a.-e., lesquels mentionnent que la période de prestations débute un dimanche.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| conseil arbitral |
erreurs de droit |
emploi erroné d'un texte |
|
Décision 21248
Texte complet de la décision 21248
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
début |
|
Sommaire :
Référez à: A-1102.92
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| conseil arbitral |
règles d'interprétation |
date d'effet d'un texte |
|
Décision A-1102.92
Texte complet de la décision A-1102.92
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
début |
|
Sommaire :
Dernier jour de travail le 15-11-90 et nouvelle loi en vigueur le 18-11. A 20 semaines assurables, incluant dernière semaine de travail. Ne peut profiter de l'ancienne législation car ne serait pas qualifié avec 19 semaines. Peut le faire le 18-11 alors que nouvelle Loi s'applique. Maintenu en CF.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| conseil arbitral |
règles d'interprétation |
date d'effet d'un texte |
|
Décision 15637
Texte complet de la décision 15637
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
début |
|
Sommaire :
Début fixé au 2-10-83 selon circulaire de la CEIC même si l'assuré n'a déposé sa demande que le 11-10-83 et malgré les dispositions évidentes de 9(1)b). Des complications s'ensuivirent quant au calcul du taux de prestations. Début ramené au 9-10-83.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| pouvoir de réexamen |
cas d'utilisation |
taux de prestations |
|
Décision 12553
Texte complet de la décision 12553
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
début |
|
Sommaire :
La période de prestations débute soit la semaine de l'arrêt de rémunération soit la semaine de la demande. Une fois établi, le début ne peut pas être rajusté afin d'ouvrir droit au maximum payable. La CEIC n'est pas tenue d'aviser un prestataire de la date la plus avantageuse.
Décision 74180
Texte complet de la décision 74180
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
début |
projets pilote |
Sommaire :
Dans la présente affaire, il s'agit de déterminer si la prestataire peut être considérée comme une travailleuse de longue date. La Commission a déterminé que la prestataire ne répondait pas aux critères de l'article 77.91 du Règlement sur l'assurance-emplo, parce que sa période de prestations a débuté le 21 septembre 2008 et ne se situe donc pas entre le 25 janvier 2009 et le 29 mai 2010. L'appel du prestataire devant le juge-arbitre est rejeté.
Décision 22831
Texte complet de la décision 22831
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
postdatation |
|
Sommaire :
C'est par erreur que le Conseil s'est laissé entraîner à décider de la postdatation. Le dossier ne démontre même pas que la Commission avait rendu une décision sur la demande de postdatation, décision qui aurait pu mettre en branle le processus d'appel au Conseil.
Décision 17732
Texte complet de la décision 17732
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
postdatation |
|
Sommaire :
Référez à: A-0084.90
Décision A-0084.90
Texte complet de la décision A-0084.90
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
postdatation |
|
Sommaire :
Il n'était pas possible pour la Commission de retarder la mise à effet de la demande formulée en 7-85 en «postdatant» le début de la période de prestations puisque rien dans la Loi ne permet de retarder au-delà des dates prévues au par. 9(1) le début d'une période de prestations.
Décision 12304
Texte complet de la décision 12304
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
postdatation |
|
Sommaire :
La prestataire a présenté sa demande le 31-7 et a affirmé avoir été employée jusqu'au 31-8. Donc, c'était une demande de prestations anticipée. Je ne vois aucune raison pour laquelle la Commission n'aurait pas dû traiter cette demande comme telle. Début de la période de prestations ajusté rétroactivement selon l'al. 9(1)b).
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| milieu scolaire |
rémunération |
vacances d'été |
|
Décision 76519
Texte complet de la décision 76519
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
|
Sommaire :
La prestataire a eu un accident et n’a pu travailler entre le 5 novembre 2008 et le 15 octobre 2009. Le 22 octobre 2009, elle a fait une demande de prestations spéciales antidatée au 5 novembre 2008. La Commission a décidé qu’elle n’avait aucun motif valable de tarder à présenter sa demande comme l’exige la loi. Le retard avait été causé par sa demande de prestations à un assureur privé. La Commission a examiné la demande et a déterminé que la période de référence de la prestataire pouvait être prolongée de 50 semaines. Ainsi, cela lui a permis d’établir 643 heures d’emploi assurable, toutefois elle avait besoin d’un minimum de 788 heures d’emploi assurable. La prestataire a commis une violation mineure durant les 260 semaines précédant la présentation de sa demande de prestations, ce qui a augmenté le nombre d’heures nécessaire pour recevoir des prestations. L’appel par la prestataire est rejeté par le J.A.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| antidatation |
état de santé |
|
|
Décision 70544
Texte complet de la décision 70544
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
accidents de travail |
Sommaire :
Le prestataire a maintenu qu'il aurait dû avoir droit à une prolongation de sa période de prestations en vertu de l'alinéa 10(10)(c) de la Loi. La Commission a déterminé que le prestataire avait reçu 324 $ par semaine de la CSSIAT et, puisqu'il avait droit à des prestations d'assurance-emploi de 345 $ par semaine, il ne pouvait pas être considéré comme n'ayant pas droit à des prestations d'assurance-emploi durant la période où il recevait des prestations de la CSSIAT. La Commission a déterminé que le prestataire avait droit à 21,00$ de prestations pour chaque semaine durant cette période. La preuve a démontré qu'il n'y avait aucune semaine durant sa période de prestations pour lesquelles il ne pouvait recevoir de prestations en raison du fait qu'il touchait l'indemnité prévue pour un accident de travail.
Décision S-1059.84
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
accidents de travail |
Sommaire :
Il est difficile de comprendre pourquoi 2 assurés inadmissibles selon art. 36 du fait d'une incapacité doivent être traités différemment selon que l'un a reçu des indemnités d'accident de travail. Cette anomalie ne doit pas être corrigée par intervention judiciaire.
L'assuré qui a touché des indemnités d'accident de travail en phase complémentaire de la période de prestations a droit à la prolongation même s'il était inadmissible en vertu de l'art. 36.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| arrêt de rémunération |
conditions nécessaires |
|
|
| conseil arbitral |
cadre législatif |
raison d'être de la loi |
|
| disponibilité |
champ d'application |
conditions à remplir |
|
| conseil arbitral |
règles d'interprétation |
intention et objectif |
|
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Décision S-1071.84
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
accidents de travail |
Sommaire :
L'assuré qui a touché des indemnités d'accident de travail en phase complémentaire de la période de prestations a droit à la prolongation même s'il était inadmissible en vertu de l'art. 36.
Décision A-0649.86
Texte complet de la décision A-0649.86
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
accidents de travail |
Sommaire :
Non seulement 9(7)c) ne traite pas inégalement des personnes de même situation, il accorde aux invalides qui ont touché des indemnités d'accident de travail les mêmes avantages auxquels ont droit d'autres invalides, toutes choses égales d'ailleurs. Il n'enfreint pas la Charte.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| conseil arbitral |
raisons spéciales |
voies de recours |
délai d'appel au conseil |
Décision 12837
Texte complet de la décision 12837
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
accidents de travail |
Sommaire :
Référez à: A-0649.86
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de référence |
prolongation |
maximum limité |
| conseil arbitral |
raisons spéciales |
voies de recours |
délai d'appel au conseil |
Décision 11028
Texte complet de la décision 11028
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
accidents de travail |
Sommaire :
Selon la CEIC, le fait d'avoir touché l'indemnité ne compte pas si elle doit être remboursée; elle suggère que la cause soit ajournée en attendant la décision finale de la CSST. Requête rejetée. Admissibilité pourra être révisée selon 43(1) au moment voulu.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Décision A-1071.84
Texte complet de la décision A-1071.84
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
accidents de travail |
Sommaire :
L'assuré qui a touché des indemnités d'accident de travail en phase complémentaire de la période de prestations a droit à la prolongation même s'il était inadmissible en vertu de l'art. 36.
Décision 27980
Texte complet de la décision 27980
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
actes criminels |
Sommaire :
Jugé que les sommes payées aux victimes d'actes criminels par la Commission des Accidents du Travail de la C.-B. ne consituent pas l'indemnité pour accident du travail prévue à l'alinéa 9(7)c) ni d) pour avoir cessé de travailler car la continuation de son emploi comportait un danger à l'assuré.
Décision 27459
Texte complet de la décision 27459
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
assurance-automobile |
Sommaire :
Référez à: A-0311.95
Décision A-0311.95
Texte complet de la décision A-0311.95
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
assurance-automobile |
Sommaire :
Selon le conseil, contrairement à la version française, le texte anglais "workers' compensation for an injury" comprend les indemnités versées par l'assurance-automobile du Québec par suite d'un accident de la route. Jugé qu'il s'agit d'une mauvaise compréhension du texte anglais. Maintenu par CAF.
Décision 28207
Texte complet de la décision 28207
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
assurance-automobile |
Sommaire :
Accidenté. CUB 20790 traitant du régime d'assurance-salaire de la C.-B. cité. Selon l'assuré, on ne devrait pas faire de distinction entre le montant versé par un régime de pension d'invalidité provinciale ou celui d'une compagnie d'assurance privée à titre de compensation pour blessures subies.
Décision 20790
Texte complet de la décision 20790
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
assurance-automobile |
Sommaire :
Le prestataire a eu un accident d'automobile et touchait une indemnité de la Société d'assurance publique du Manitoba. Le libellé du par. 9(7) est assez précis et doit être interprété de façon stricte. Cette indemnité ne donne pas lieu à une prolongation de la période de prestations.
Décision 15009
Texte complet de la décision 15009
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
assurance-automobile |
Sommaire :
L'indemnisation versée à l'assurée, accidentée de la route, par la Régie de l'assurance-automobile du Québec ne peut tenir lieu de l'indemnité maximale prévue en cas d'accident de travail.
Décision 27033
Texte complet de la décision 27033
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
assurance-salaire |
Sommaire :
Indemnités hebdomadaires de la Société des Services de la Santé qui gère le régime de santé de l'industrie forestière (IWA). Je suis lié par le CUB 14652. Le Conseil a erré en décidant que ces indemnités étaient analogues à celles de la CAT de la C.-B. étant financées entièrement par les employeurs.
Décision 25708
Texte complet de la décision 25708
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
assurance-salaire |
Sommaire :
Jugé que les indemnités versées selon le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction en vertu de la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction n'ouvrent pas droit à la prolongation prévue au par. 9(7).
Décision 21572
Texte complet de la décision 21572
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
assurance-salaire |
Sommaire :
A reçu des indemnités d'assurance-salaire jusqu'au 30-4-89. Selon 9(7), la période de prestations peut être prolongée si le prestataire touche l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. L'indemnité qu'il a touchée n'en est pas l'équivalent.
Décision 14652
Texte complet de la décision 14652
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
assurance-salaire |
Sommaire :
Il n'était ni incarcéré ni ne touchait une indemnité d'accident du travail. Le prestataire ne satisfait pas au critère de prorogation, parce qu'il recevait des prestations en vertu de son ancien régime d'assurance-invalidité.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| conseil arbitral |
cadre législatif |
raison d'être de la loi |
|
Décision 76507
Texte complet de la décision 76507
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Sommaire :
La prestataire a fait établir une période de prestations débutant le 16 décembre 2007. Elle n’a commencé à recevoir des prestations que le 22 août 2009, en raison de la répartition d’une indemnité de départ. Sa période de prestations a été prolongée au maximum prévu au paragraphe 10(14) de la Loi sur l’assurance-emploi. Lorsque la prestataire a commencé à recevoir des prestations, 89 semaines de sa période de prestations s’étaient écoulées et elle était admissible à recevoir des prestations uniquement pour le reste des 104 semaines. Malheureusement, ni le JA, ni le CA et ni la Commission n'ont le pouvoir de modifier la loi. L’appel de la prestataire est rejeté par le JA.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Décision 76063
Texte complet de la décision 76063
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Sommaire :
Le prestataire a présenté une demande prestations débutant le 21 février 2010. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’e.a. requis durant sa période de référence pour faire établir une période de prestations. Il n’avait accumulé que 17 heures d’e.a. durant cette période de référence entre le 22 février 2009 au 20 février 2010. Le prestataire avait fait établir une période de prestations d’a.e. débutant le 6 septembre 2008, et avait reçu 15 semaines de prestations maladie. Le prestataire a déclaré avoir été incapable de travailler pour raisons médicales du 6 septembre 2008 au 4 février 2010. Le 11 mai 2010, le conseil arbitral a accueilli l’appel du prestataire concluant que la période de référence devait être prolongée jusqu’au 20 février 2008. La Commission soumet que les paragraphes 8(1) et 8)(2) de la Loi stipulent qu’une période de référence ne peut être prolongée au-delà d’une période de prestations précédente. L’appel de la Commission est accueilli par le J.A.
Décision 68048
Texte complet de la décision 68048
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Sommaire :
Pour avoir droit à une prolongation de la période de prestations en vertu de l'alinéa 10(10)b) de la Loi sur l'a-e, il faut que la rémunération soit versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur. Dans ce cas, il n'y a pas eu rupture de tout lien car le prestataire a été réintégré par son employeur deux ans plus tard. Le prestataire cherchait tous ses prestations par une prolongation entre la fin de la répartition de la rémunération et la date de sa réintégration.
Décision 31280
Texte complet de la décision 31280
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Sommaire :
Suite à son retrait préventif (maternité), prestataire demande la prolongation de sa période de prestations. Demande refusée. Les indemnités de retrait préventif reçues par la prestataire n'auraient pas empêché le versement de prestations (al.9(7)d)de la Loi).
Décision S-1059.84
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Sommaire :
Que le législateur ait voulu favoriser et le détenu et l'accidenté du travail s'inscrit dans le contexte d'une loi qui, pour des raisons de politique législative, confère des bénéfices plus ou moins étendus à différentes catégories de prestataires.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| arrêt de rémunération |
conditions nécessaires |
|
|
| conseil arbitral |
cadre législatif |
raison d'être de la loi |
|
| disponibilité |
champ d'application |
conditions à remplir |
|
| conseil arbitral |
règles d'interprétation |
intention et objectif |
|
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
accidents de travail |
Décision 11239
Texte complet de la décision 11239
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Sommaire :
Conformément au par. 20(7), la période de prestations d'un prestataire ne peut être prolongée que dans certaines circonstances, notamment en cas de détention dans une prison où d'indemnisation à la suite d'un accident du travail. Le prestataire ne satisfait à aucune de ces deux conditions. Ni la CEIC, ni le conseil, ni moi ne pouvons changer quoi que ce soit à la Loi.
Décision 11028
Texte complet de la décision 11028
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Sommaire :
C'est la période qui est prolongée. Ceci ne donne pas nécessairement droit à des prestations pour toute la partie prolongée; d'autres exigences à remplir en plus d'être en chômage. Je ne vois donc pas pourquoi 9(7) devrait être interprété restrictivement.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
accidents de travail |
Décision 10717
Texte complet de la décision 10717
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Sommaire :
Versement des prestations interrompu à la suite d'une grossesse et d'un accouchement. Paiement de 37 semaines en tout durant la période de prestations. Traitement présumé inéquitable en vertu de la Déclaration des droits et des droits de la personne, si l'on compare sa situation à celle des prisonniers dont les périodes de prestations peuvent être prolongées aux termes du par. 20(7).
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Décision A-0525.95
Texte complet de la décision A-0525.95
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
cours |
Sommaire :
Prestataire dirigé sur un cours. Le 6-03-92, prest. s'absente pour 5 sem. en raison de maladie. Non admissible aux prestations de maladie et autorisation de suivre le cours retirée rétroactivement au 6-03-92. Néanmoins, prest. reprend le cours et le complète avec succès. La CAF retourne l'affaire au j.a. pour qu'il détermine si le prest. était toujours dirigé malgré son absence.**NOTE: La CAF relève plusieurs ambiguïtés et constate l'absence de consensus sur la nature de la décision de la Commission.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| formation |
absences |
maladie |
|
Décision 32891
Texte complet de la décision 32891
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
cours |
Sommaire :
Il y a une nette distinction à faire entre le fait pour la Commission de payer un cours et le fait de diriger un prestataire vers un cours. La Commission a payé le cours mais la preuve révèle qu'elle n'a pas dirigé le prestataire vers ce cours au sens du paragraphe 26(1) de la LAC. Le prestataire n'a conséquemment pas droit à une prolongation de ses périodes de prestations en vertu du paragraphe 26(2) de la LAC.
Décision 29992
Texte complet de la décision 29992
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
cours |
Sommaire :
La prestataire a été dirigée sur un cours le 4-11-90. Le 13-11-92, elle quitte le cours en raison de son accouchement prévu le 10-12-92. La prolongation maximale de 3 semaines est accordée en vertu des paragraphes 26(2) de la Loi et 51(2) du Règlement.
Décision 15413
Texte complet de la décision 15413
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
cours |
Sommaire :
Je suis d'accord avec le CUB 9198 concernant le par. 20(7) [que les prolongations ne doivent pas être autorisées pour les étudiants universitaires, peu importe leur disponibilité pour travailler].
Décision 14568
Texte complet de la décision 14568
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
en emploi |
Sommaire :
La durée d'une période de prestations est de 50 semaines. Un retour dans la population active pendant six semaines au milieu d'une période de prestations ne rend pas un prestataire admissible à une prolongation.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Décision 76323
Texte complet de la décision 76323
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
hors Canada |
Sommaire :
Le dernier jour de travail du prestataire a été le 15 février 2008. Il a présenté une demande de prestations le 27 mars 2008. Il est alors parti pour l’Iran afin d’aller aider ses parents. Il est resté en Iran pendant neuf mois avant de revenir au Canada. Il n’avait pas droit aux prestations pendant cette période parce qu’il était à l’extérieur du Canada. Le 19 décembre 2008, le prestataire a fait une seconde demande de prestations. La Commission devait considérer la période de 52 semaines précédant la date de la demande afin d’établir le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire. Comme le prestataire n’a pas travaillé entre le 15 février 2008 et décembre 2008, il n’aurait pas été admissible au bénéfice des prestations. La Loi prévoit que dans certains cas, la période de prestations peut être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines. Malheureusement, la situation du prestataire n’est pas de celles qui autorisent la prolongation des prestations. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
droit aux prestations |
|
|
Décision 26220
Texte complet de la décision 26220
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
hors Canada |
Sommaire :
L'absence du prestataire du Canada et l'admissibilité qui en a découlé ne permettent pas de prolonger sa période de prestations. Cette période est de 52 semaines consécutives et les prestations ne peuvent être reportées à une date ultérieure après la fin de la période de prestations.
Décision 21072
Texte complet de la décision 21072
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
hors Canada |
Sommaire :
N'a pas subi de traitement pendant son absence du pays. N'avait pas non plus à recevoir de soins non offerts au Canada. Conformément à l'art. 32, les prestations ne peuvent lui être versées. Sa période de prestations ne peut pas non plus être prolongée. Elle s'écoule sans interruption, à moins qu'une exemption ne soit applicable.
Décision 17535
Texte complet de la décision 17535
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
hors Canada |
Sommaire :
La prestataire a demandé une prolongation de délai parce qu'elle a quitté le Canada pour aller rejoindre sa fille aux États-Unis du 10 décembre au 6 avril et parce que l'on ne l'a pas renseigné adéquatement lorsqu'elle a demandé des informations avant de quitter.
Décision A-0510.02
Texte complet de la décision A-0510.02
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
indemnités d'une loi provinciale |
Sommaire :
La Commission a refusé une prolongation de la période de prestations car la prestataire avait droit à des prestations pendant sa période de retrait préventif. La Cour a conclu que la prestataire n'avait pas réussi à prouver qu'elle n'avait pas droit à des prestations tel que prévu à l'alinéa 10(10) de la LAE.
Décision 54777
Texte complet de la décision 54777
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
indemnités d'une loi provinciale |
Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0510.02
Décision 44831
Texte complet de la décision 44831
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
indemnités d'une loi provinciale |
Sommaire :
Prestataire reçoit 394,00$ de la CSST alors que son taux hebdomadaire de prestations est de 402,00$. A donc droit à 8,00$ par semaine. N'a pas réclamé de prestations alors qu'il recevait les indemnités et demande donc une prolongation de sa période de prestations. Demande refusée. À la lumière de l'al. 10(10)c) de la Loi sur l'AE, décision maintenue par le j.a.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| conseil arbitral |
erreurs de droit |
emploi erroné d'un texte |
|
Décision 39569
Texte complet de la décision 39569
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
indemnités d'une loi provinciale |
Sommaire :
Commission a refusé la prolongation période de prestations puisque la prestataire aurait pu demander la différence entre le taux de prestations (245$/sem.) et le taux d'indemnité de retrait préventif (222.$/sem.). Conseil a rescindé cette décision. J.A. a conclu que le par. 9(7) ne s'applique pas au présent cas, la prestataire avait le droit de recevoir des prestations d'assurance-chômage car le montant de son indemnité était inférieur aux prestations d'ass-chômage. Le conseil a donc erré dans son interprétation cette disposition.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| conseil arbitral |
erreurs de droit |
emploi erroné d'un texte |
|
Décision A0434.10
Texte complet de la décision A0434.10
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleur de longue date |
Sommaire :
Le prestataire a reçu des prestations de travail partagé qui ont été converties en prestations régulières après avoir perdu son emploi. À la fin de sa période de prestations, le prestataire a appris qu'il ne se qualifiait pas sous le programme de travailleurs de longue date (TLD) puisque sa période de prestations avait été établie en dehors de la période d'admissibilité. La Commission ne pouvait aviser le prestataire en février 2009 de son admissibilité au programme destiné au TLD car le programme n'existait pas à ce moment-là. Le projet de loi C-50 a été adopté le 5 novembre 2009 avec effet rétroactif au 4 janvier 2009. Rien dans le dossier n'indiquait que la Commission aurait dû savoir, dès le mois de février 2009, que le projet de loi C-50 serait promulgué ou qu'il prévoirait des prestations supplémentaires pour les prestataires ayant établi une période de prestations débutant le 4 janvier 2009. La Commission n'a pas compétence pour modifier la Loi.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleur de longue date |
Décision 76023
Texte complet de la décision 76023
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleur de longue date |
Sommaire :
Le prestataire voulait faire annuler sa demande de prestations établie en septembre 2008 afin d’en faire établir une nouvelle en date du 4 janvier 2009 dans le but de bénéficier du programme d’aide à la transition de carrière, ce qui lui aurait permis d’obtenir des semaines de prestations supplémentaires. Le prestataire a fait une demande initiale le 28 septembre 2008. Il avait reçu une paye de vacances et une indemnité de départ qui devaient être réparties jusqu’ai 5 décembre 2008. Après vérifications, la Commission mentionne que le prestataire se qualifie pour le programme si sa demande est en date du 4 janvier 2009. Par contre, rien ne justifie le délai entre septembre 2008 et janvier 2009, pour mettre fin à sa période de prestations, si ce n’est que de pouvoir bénéficier d’un nouveau projet de Loi mis en vigueur le 25 octobre 2009. Bien que le conseil arbitral soit d’accord avec le prestataire sur l’esprit de cette mesure d’aide, un changement de Loi n’est pas un motif valable pour un changement à son dossier. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleur de longue date |
Décision 76066
Texte complet de la décision 76066
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleur de longue date |
Sommaire :
Le prestataire a travaillé jusqu’au 12 décembre 2008 et il a fait établir à son profit une période de prestations débutant le 14 décembre 2008. Il dit qu’un représentant de l’a. e. est venu à l’usine avant la fermeture a conseillé au prestataire de présenter sa demande d’a. e. immédiatement. Le projet de loi C-50, adopté le 25 octobre 2009, prévoyait, en sus des cinq semaines prévues dans le projet de loi C-10, une prolongation générale des prestations régulières pour les prestataires dont la période de prestations avait été établie le 4 janvier 2009. Pour être admissible, le prestataire devait démontrer qu’il avait cotisé à raison d’au moins 30 % du maximum annuel au titre de l’assurance-emploi pendant différentes périodes allant de sept à douze ans. La Commission a conclu que puisque sa période de prestations avait été établie en décembre 2008, même si l’indemnité de départ finissait le 8 janvier 2009, le prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour avoir droit à la prolongation des prestations offerte aux travailleurs de longue date. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleur de longue date |
Décision 75014
Texte complet de la décision 75014
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleur de longue date |
Sommaire :
Le prestataire a travaillé pour une entreprise jusqu’au 21 décembre 2008 et une demande d’a.e. a été établie. Il a ensuite travaillé pour la même entreprise du 19 janvier au 8 avril 2009. Le prestataire s’est informé au sujet du programme des travailleurs de longue date, mais la Commission a refusé sa demande. Selon les exigences de ce programme, pour être admissible au bénéfice des prestations, le prestataire doit avoir une période de prestations se situant entre le 25 janvier 2009 et le 29 mai 2010. La Commission admet que le prestataire satisfait aux critères selon lesquels il doit avoir versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale et avoir reçu moins de 36 semaines de prestations régulières au cours des cinq années antérieures, mais sa demande de prestations commençait avant le 25 janvier 2009. La Commission ne pouvait annuler la période de prestations car des prestations étaient payables au prestataire depuis le mois de janvier précédent, prestations qu’il a d’ailleurs reçues et acceptées. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleur de longue date |
Décision A0230.11
Texte complet de la décision A0230.11
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleurs de longue date |
Sommaire :
Le prestataire a présenté une demande et une période de prestations a été établie le 11 janvier 2009. Le prestataire a demandé que sa demande soit antidatée au 21 décembre 2008. La Commission lui a accordé l’antidatation. Le 25 octobre 2009, de nouvelles dispositions pour venir en aide aux travailleurs de longue date (TLD) ont été adoptées. Les dispositions visant les TLD ne s’appliquent qu’aux périodes de prestations établies le ou après le 4 janvier 2009. Le prestataire a porté en appel la décision relative à son inadmissibilité au TLD faisant valoir que sa période de prestations avait été changée par la Commission. Le CA a accueilli l’appel du prestataire. La Commission a appelé de cette décision devant un JA, qui a rejeté l’appel. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Elle a soutenu qu’aucun élément du dossier ne justifiait la décision prise par la Commission en juin 2009 d’antidater le début de la période de prestations au 21 décembre 2008.
Décision A0455.10
Texte complet de la décision A0455.10
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleurs de longue date |
Sommaire :
Une période de prestations commençant le 8 juin 2008 avait été établie pour le prestataire. Ce dernier avait touché une indemnité de départ répartie jusqu'au 2 mai 2009. Il a ensuite reçu des prestations régulières du 5 mai 2009 au 27 décembre 2009. Le prestataire a présenté une demande de prolongation en vertu des dispositions de la LAE s'appliquant aux travailleurs de longue date. La Commission a rejeté sa demande soutenant que la période de prestations d'un prestataire doit avoir été établie entre le 4 janvier 2009 et le 11 septembre 2010 pour être admissible à cette prolongation. La CAF a conclu que le prestataire a présenté une demande de prestations le 13 juin 2008 et que sa « période de prestations » a été établie le dimanche précédent, soit le 8 juin 2008. Cette date ne tombe pas dans la période visée par la prolongation des prestations prévue par la LAE.
Décision 75805
Texte complet de la décision 75805
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleurs de longue date |
Sommaire :
Le dernier jour de travail du prestataire était le 17 décembre 2008. Il a présenté une demande de prestations le 22 décembre 2008. Une période de prestations a été établie le 21 décembre 2008, et il a observé un délai de carence de deux semaines, soit les semaines du 21 et du 28 décembre, avant de recevoir des prestations. L'employeur a fait faillite en décembre 2008. En mai 2009, le prestataire a reçu du syndic de faillite un montant dans le cadre du Programme de protection des salariés. Le 15 juillet 2009, la Commission l'a avisé que ce montant serait déduit des prestations reçues entre le 14 décembre 2008 et le 3 janvier 2009. Le délai de carence du prestataire a ensuite été reporté aux semaines du 4 et du 11 janvier 2009. Le prestataire soutient que sa période de prestations n'a commencé que le 4 janvier 2009 étant donné que son délai de carence de deux semaines a débuté le 4 janvier et qu'il n'a pas reçu de prestations avant cette date, qu’il est admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. La Commission, pour sa part, fait valoir que la période de prestations du prestataire a été établie avant le 4 janvier 2009 et que, aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, tel qu'il est modifié par le projet de loi C-50, le prestataire n'est pas admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
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