Décision 76323

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 76323   Landry L.P.  Anglais 2011-02-27

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  période de prestations  prolongation  hors Canada 

Sommaire:

Le dernier jour de travail du prestataire a été le 15 février 2008. Il a présenté une demande de prestations le 27 mars 2008. Il est alors parti pour l’Iran afin d’aller aider ses parents. Il est resté en Iran pendant neuf mois avant de revenir au Canada. Il n’avait pas droit aux prestations pendant cette période parce qu’il était à l’extérieur du Canada. Le 19 décembre 2008, le prestataire a fait une seconde demande de prestations. La Commission devait considérer la période de 52 semaines précédant la date de la demande afin d’établir le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire. Comme le prestataire n’a pas travaillé entre le 15 février 2008 et décembre 2008, il n’aurait pas été admissible au bénéfice des prestations. La Loi prévoit que dans certains cas, la période de prestations peut être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines. Malheureusement, la situation du prestataire n’est pas de celles qui autorisent la prolongation des prestations. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  période de prestations  notions de base  droit aux prestations 

Sommaire:

Le dernier jour de travail du prestataire a été le 15 février 2008. Il a présenté une demande de prestations le 27 mars 2008. Il est alors parti pour l’Iran afin d’aller aider ses parents. Il est resté en Iran pendant neuf mois avant de revenir au Canada. Il n’avait pas droit aux prestations pendant cette période parce qu’il était à l’extérieur du Canada. Le 19 décembre 2008, le prestataire a fait une seconde demande de prestations. La Commission devait considérer la période de 52 semaines précédant la date de la demande afin d’établir le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire. Comme le prestataire n’a pas travaillé entre le 15 février 2008 et décembre 2008, il n’aurait pas été admissible au bénéfice des prestations. La Loi prévoit que dans certains cas, la période de prestations peut être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines. Malheureusement, la situation du prestataire n’est pas de celles qui autorisent la prolongation des prestations. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Date de modification :