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Sommaire:
Jugé que les sommes payées aux victimes d'actes criminels par la Commission des Accidents du Travail de la C.-B. ne consituent pas l'indemnité pour accident du travail prévue à l'alinéa 9(7)c) ni d) pour avoir cessé de travailler car la continuation de son emploi comportait un danger à l'assuré.