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Sommaire:
Le prestataire a maintenu qu'il aurait dû avoir droit à une prolongation de sa période de prestations en vertu de l'alinéa 10(10)(c) de la Loi. La Commission a déterminé que le prestataire avait reçu 324 $ par semaine de la CSSIAT et, puisqu'il avait droit à des prestations d'assurance-emploi de 345 $ par semaine, il ne pouvait pas être considéré comme n'ayant pas droit à des prestations d'assurance-emploi durant la période où il recevait des prestations de la CSSIAT. La Commission a déterminé que le prestataire avait droit à 21,00$ de prestations pour chaque semaine durant cette période. La preuve a démontré qu'il n'y avait aucune semaine durant sa période de prestations pour lesquelles il ne pouvait recevoir de prestations en raison du fait qu'il touchait l'indemnité prévue pour un accident de travail.