Décision 74331

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 74331   Tannenbaum  Anglais 2010-04-27

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  droit aux prestations 

Sommaire:

Selon la Commission, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations prolongées aux termes du projet pilote no 14, « programme de réorientation professionnelle », car il ne satisfait pas à tous les critères énoncés dans le Règlement. Au cours de la période de deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations qui a commencé le 1er février 2009, le prestataire a reçu plus de trente-six semaines de prestations d'assurance-emploi , ce qui le rend non admissible. Le prestataire ne fonde pas son appel sur des motifs juridiques, mais il affirme que les personnes handicapées comme lui devraient être admissibles au bénéfice des prestations. Comme nous pouvons le lire dans la décision du conseil, ce dernier n'a pas le pouvoir de modifier les exigences des dispositions législatives et ajoute que le juge-arbitre n'a pas ce pouvoir non plus. L’appel du prestataire est rejeté.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  période de prestations  Projet pilote  Projet # 14 

Sommaire:

Selon la Commission, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations prolongées aux termes du projet pilote no 14, « programme de réorientation professionnelle », car il ne satisfait pas à tous les critères énoncés dans le Règlement. Au cours de la période de deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations qui a commencé le 1er février 2009, le prestataire a reçu plus de trente-six semaines de prestations d'assurance-emploi , ce qui le rend non admissible. Le prestataire ne fonde pas son appel sur des motifs juridiques, mais il affirme que les personnes handicapées comme lui devraient être admissibles au bénéfice des prestations. Comme nous pouvons le lire dans la décision du conseil, ce dernier n'a pas le pouvoir de modifier les exigences des dispositions législatives et ajoute que le juge-arbitre n'a pas ce pouvoir non plus. L’appel du prestataire est rejeté.


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