Décision A-0117.97

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0117.97 Chinook Rodney  Federal  Anglais 1998-01-15

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Majority  Non Commission 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  période de prestations  durée 

Sommaire:

Période de prestations débutant le 7-10-90. En juillet 1993, le prestataire a reçu un paiement en règlement de son congédiement injustifié. En raison de cette indemnité, il n’a pas subi d’arrêt de rémunération avant le 19-11-90, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-21 qui réduisait son admissibilité aux prestations de 50 à 41 semaines. J.A. a déterminé que la loi modificative n’est pas applicable à la demande du prestataire et que celui-ci a droit à la période de prestations prévue dans la législation en vigueur le 7-10-90, date de présentation de sa demande. CAF a mis l’accent sur le terme «établie» plutôt que «débutée» dans la disposition provisoire; il ne fait aucun doute qu’une période de prestations a été «établie» au nom du prestataire en date du 7-10-90, soit avant que ne soient abrogées les dispositions déterminant sa durée. CAF a confirmé la décision du juge-arbitre.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  période de prestations  début 

Sommaire:

Période de prestations débutant le 7-10-90. En juillet 1993, le prestataire a reçu un paiement en règlement de son congédiement injustifié. En raison de cette indemnité, il n’a pas subi d’arrêt de rémunération avant le 19-11-90, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-21 qui réduisait son admissibilité aux prestations de 50 à 41 semaines. J.A. a déterminé que la loi modificative n’est pas applicable à la demande du prestataire et que celui-ci a droit à la période de prestations prévue dans la législation en vigueur le 7-10-90, date de présentation de sa demande. CAF a mis l’accent sur le terme «établie» plutôt que «débutée» dans la disposition provisoire; il ne fait aucun doute qu’une période de prestations a été «établie» au nom du prestataire en date du 7-10-90, soit avant que ne soient abrogées les dispositions déterminant sa durée. CAF a confirmé la décision du juge-arbitre.


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