| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| notions de base |
période de prestations |
durée |
|
Sommaire:
Le dernier jour de travail du prestataire était le 17 décembre 2008. Il a présenté une demande de prestations le 22 décembre 2008. Une période de prestations a été établie le 21 décembre 2008, et il a observé un délai de carence de deux semaines, soit les semaines du 21 et du 28 décembre, avant de recevoir des prestations. L'employeur a fait faillite en décembre 2008. En mai 2009, le prestataire a reçu du syndic de faillite un montant dans le cadre du Programme de protection des salariés. Le 15 juillet 2009, la Commission l'a avisé que ce montant serait déduit des prestations reçues entre le 14 décembre 2008 et le 3 janvier 2009. Le délai de carence du prestataire a ensuite été reporté aux semaines du 4 et du 11 janvier 2009. Le prestataire soutient que sa période de prestations n'a commencé que le 4 janvier 2009 étant donné que son délai de carence de deux semaines a débuté le 4 janvier et qu'il n'a pas reçu de prestations avant cette date, qu’il est admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. La Commission, pour sa part, fait valoir que la période de prestations du prestataire a été établie avant le 4 janvier 2009 et que, aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, tel qu'il est modifié par le projet de loi C-50, le prestataire n'est pas admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.
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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleurs de longue date |
Sommaire:
Le dernier jour de travail du prestataire était le 17 décembre 2008. Il a présenté une demande de prestations le 22 décembre 2008. Une période de prestations a été établie le 21 décembre 2008, et il a observé un délai de carence de deux semaines, soit les semaines du 21 et du 28 décembre, avant de recevoir des prestations. L'employeur a fait faillite en décembre 2008. En mai 2009, le prestataire a reçu du syndic de faillite un montant dans le cadre du Programme de protection des salariés. Le 15 juillet 2009, la Commission l'a avisé que ce montant serait déduit des prestations reçues entre le 14 décembre 2008 et le 3 janvier 2009. Le délai de carence du prestataire a ensuite été reporté aux semaines du 4 et du 11 janvier 2009. Le prestataire soutient que sa période de prestations n'a commencé que le 4 janvier 2009 étant donné que son délai de carence de deux semaines a débuté le 4 janvier et qu'il n'a pas reçu de prestations avant cette date, qu’il est admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. La Commission, pour sa part, fait valoir que la période de prestations du prestataire a été établie avant le 4 janvier 2009 et que, aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, tel qu'il est modifié par le projet de loi C-50, le prestataire n'est pas admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.