Décision 77732
Texte complet de la décision 77732
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Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Le prestataire a contesté la décision concernant le taux de prestations déterminé par la Commission. Selon le paragraphe 14(1) de la Loi, le taux de prestations hebdomadaires d’assurance-emploi qui peut être versé à un prestataire équivaut à 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable. Le conseil tient pour avérer que la Commission a calculé correctement le taux de prestations du prestataire. Le conseil tient aussi pour avérer que la Commission s’était conformée à la législation pour établir la période de base. L’appel du prestataire est rejeté par le juge-arbitre.
Décision 76715
Texte complet de la décision 76715
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notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Le prestataire a dû réduire ses heures de travail et son nombre d’heures d’emploi assurable a diminué tout comme sa rémunération assurable. Quand il a dû en fin quitter permanent son emploi par cause de maladie, la Commission a appliqué les dispositions du paragraphe 14(4) de la Loi et a procédé au calcul de sa rémunération au cours de la dernière période d’emploi. Le prestataire estime qu’il est injuste de calculer le taux en fonction du nombre réduit d’heures, soit de 40 à 30. L’appel du prestataire est rejeté par le Juge-Arbitre.
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Autre(s) litige(s): |
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notions de base |
assujettissement |
champ d'application |
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Décision 73537
Texte complet de la décision 73537
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Sous-Litige 1: |
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notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
En se fondant sur l'information qui lui a été présentée, la Commission a déterminé que le taux de prestations hebdomadaires du prestataire correspondait à 193 $. Dans son appel devant le CA, le prestataire a expliqué qu'il occupait un emploi saisonnier et qu'il travaillait selon un horaire irrégulier. Il faisait de longues heures durant l'hiver et, en 2009, il n'a pas pu en faire davantage en raison du ralentissement de l'industrie pétrolière. Il a demandé que son taux de prestations soit révisé. Devant le CA, le prestataire a souligné qu'il avait gagné la plus grande partie de son revenu de l'année précédente au cours d'une période de trois mois. Il a indiqué qu'il avait surtout travaillé avant le début de la période de base pour le calcul du taux de prestations, soit les 26 semaines précédant la présentation de sa demande de prestations. Le conseil a examiné la preuve et a conclu que les calculs effectués par la Commission pour déterminer le taux de prestations du prestataire étaient conformes aux dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi. Le JA a donc rejeté l'appel du prestataire.
Décision A-0323.06
Texte complet de la décision A-0323.06
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taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Cette affaire concerne la détermination du montant de la rémunération assurable dans le cas où un relevé d'emploi chevauche la période de base. Elle concerne aussi le fait de savoir si l'exception relative à la répartition de la section 24 du Règlement sur l'a-e s'applique dans le cas où le prestataire ou l'employeur présente des preuves de rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la période de base. L'application de l'exception pourrait entraîner un taux de prestation hebdomadaire de 413 $ au lieu de 381 $ comme l'a déterminé la Commission. La Cour a décidé que le rajustement forfaitaire en salaire que la prestataire, une enseignante, a reçu pour services passés, malgré le fait qu'il a été payé pendant la période de base, a été gagné au cours de la période contractuelle. Il a été attribué de façon appropriée par la Commission pendant la période du contrat de travail de la prestataire, conformément au paragraphe 23(2) du RAE.
Décision 68898
Texte complet de la décision 68898
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taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Le calcul du taux de prestations est tel qu'énoncé par la Commission. Il s'agit de :
170,00$ (rémunération au cours de la période de base) ÷ 19 (dénominateur) = 8,95$ (rémunération assurable hebdomadaire moyenne) x 55% = 4,92$ ou 5 $ (taux de prestations). Le Conseil a erré en décidant autrement.
Décision 68643
Texte complet de la décision 68643
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taux de prestations |
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Sommaire :
Le projet pilote n° 7 pour l'Île-du-Prince-Édouard ne peut aider la prestataire puisqu'il n'y a aucune possibilité d'aller chercher de la rémunération assurable plus élévée au delà de sa période de référence de 52 semaines pour lui donner un plus haut taux hebdomadaire de prestations.
Décision 66593
Texte complet de la décision 66593
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taux de prestations |
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Sommaire :
La Commission avait prolongé la période de base par 12 semaines pour les semaines où la prestataire avait dû s'absenter du travail pour des raisons de santé. Cette prolongation a permis une augmentation du taux hebdomadaire de 164 $ à 296 $. Le conseil a erré en ajoutant une autre semaine de rémunération hors de la période de base et sa prolongation pour augmenter de plus le taux hebdomadaire de prestations.
Décision 69216
Texte complet de la décision 69216
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taux de prestations |
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Sommaire :
Pour le but de déterminer le taux hebdomadaire de prestations, la Commission a réparti la paie de vacances accumulée (689$ sur 7 mois) en vertu du sous-alinéa 23(1)a)iii) du Règlement sur l'a-e aux deux semaines de la fermature annuelle de l'entreprise, considérée par l'employer comme congé de vacances. La prestataire voulait que la répartition soit faite selon sa rémunération hebdomadaire normale de 616$ en vertu de l'alinéa 36(8)a) du Règlement sur l'a-e dèbutant avec la première semaine de la fermature.
Décision 63046
Texte complet de la décision 63046
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taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Le juge-arbitre a conclu que le Conseil arbitral avait tort de tenir compte de toute la rémunération assurable du prestataire comprise dans la période d'admissibilité de 52 semaines pour fixer le taux des prestations. La période de base qui doit être tenu en compte pour déterminer la rémunération dans le calcul du taux de prestations est définie à L'article 14 de la Loi sur l'assurance-emploi.
Décision A-0320.02
Texte complet de la décision A-0320.02
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Sommaire :
Cas identique à Jacques Carle. Voir sommaire indexé sous CAF A-0315.02
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pénalité |
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Décision A-0321.02
Texte complet de la décision A-0321.02
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Cas identique à Jacques Carle. Voir sommaire indexé sous CAF A-0315.02
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Décision A-0315.02
Texte complet de la décision A-0315.02
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Sommaire :
Le prestataire accumulait ses heures travaillées sur une base à temps partiel pour créer des semaines pleines de travail qui étaient rapportées sur son relevé d'emploi. La Cour maintient que dès que le Ministre du Revenu a rendu sa décision sur une question relative à l'assurabilité d'un emploi et qu'aucun appel n'est interjeté auprès de la Cour canadienne de l'impôt, celle-ci devient définitive et lie la Commission. Le juge-arbitre a erré en ordonnant à la Commission de refaire un demande d'opinion au Ministre.
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Décision A-0314.02
Texte complet de la décision A-0314.02
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Cas identique à Jacques Carle. Voir sommaire indexé sous CAF A-0315.02
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Décision A-0316.02
Texte complet de la décision A-0316.02
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Cas identique à Jacques Carle. Voir sommaire indexé sous CAF A-0315.02
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Décision A-0317.02
Texte complet de la décision A-0317.02
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Cas identique à Jacques Carle. Voir sommaire indexé sous CAF A-0315.02
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Décision A-0319.02
Texte complet de la décision A-0319.02
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Cas identique à Jacques Carle. Voir sommaire indexé sous CAF A-0315.02
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Décision 56505
Texte complet de la décision 56505
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Sommaire :
À la suite d’un accident d’automobile, le prestataire n’a pas pu travailler entre le 21 octobre 2000 et le 10 octobre 2001. Le taux des prestations du prestataire a été calculé à 180 $ sur la base des 10 semaines durant lesquelles le prestataire avait une rémunération d’emploi assurable dans une période de calcul qui avait été déterminée comme allant du 10 juin au 8 décembre 2001. Le dénominateur déterminé était 21, car il s’agissait du nombre le plus élevé de semaines de la période pour le calcul du taux durant laquelle le prestataire avait une rémunération assurable et du dénominateur du tableau prévu par la Loi. Le juge-arbitre n’a pas décelé d’erreur dans la décision du conseil arbitral et l’appel a été rejeté.
Décision A-0659.01
Texte complet de la décision A-0659.01
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notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Les prestataires sont retournés au travail pendant une semaine après avoir établi leur demande de prestations. On a déterminé que cette semaine était la dernière période de paye, conformément au paragraphe 23(1.1) du Règlement sur l'assurance emploi, pour les fins d'attribuer une augmentation de salaire rétroactive reçue plus tard, prévenant ainsi un montant de prestations plus élevé. La Cour d'appel fédérale a défini l'expression du paragraphe 23(1.1) suivant : un salaire, un traitement ou des commissions ont été versés sur une base régulière, et, comme il a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Abrahams, a conclu que l'expression «versé sur une base régulière» devait être utilisée avec la connotation de continuité. La Cour a déterminé que, lorsque les prestataires sont retournés au travail pendant une semaine, cela était
«occasionnel et intermittent» et que les paiements reçus pour cette semaine ne comptaient pas comme un «salaire versé sur une base régulière».
Décision 52422
Texte complet de la décision 52422
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taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0703.01
Décision A-0703.01
Texte complet de la décision A-0703.01
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taux de prestations |
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Sommaire :
Prestataire avait reçu 67 semaines de prestations depuis le 30-06-1996. En octobre 2000, prestataire avisé que son taux de prestations serait fixé à 52% de sa rémunération hebdomadaire assurable en vertu des art.14 et 15 de la LAE. Le j.a. a rejeté l'appel du prestataire mais la Cour, sur la recommandation de la Commission, a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a ordonné, sans donner de motif, que le taux de prestations soit calculé en vertu de l'art.14 seulement. Jugement sans valeur jurisprudentielle.
Décision 53845
Texte complet de la décision 53845
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0315.02
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Autre(s) litige(s): |
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Décision A-0488.00
Texte complet de la décision A-0488.00
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taux de prestations |
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Sommaire :
Cause semblable à celui de Victoria Sveinson. Voir sommaire indexé sous CAF A-0551.00
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cour fédérale |
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Décision A-0551.00
Texte complet de la décision A-0551.00
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Litige: |
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notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Suite à une nouvelle convention collective, la prestataire a reçu une augmentation de salaire à effet rétroactif, dont une partie a été payée selon sa période d'emploi pertinente au calcul de ses prestations. Elle a reçu ce versement après avoir obtenu un autre emploi. Elle a demandé un ajustement des prestations d'assurance-emploi qu'elle avait reçues en affirmant que son augmentation de salaire à effet rétroactif avait augmenté sa rémunération assurable. La Commission a rejeté sa demande mais le juge-arbitre l'a acceptée. Il a été décidé par le CAF que l'alinéa 23(1)(b) du Règlement prescrit que tous les points listés non réguliers de rémunération doivent être attribués au moment de leur réception, qu'ils aient été payés ou non pour une période spécifique.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
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cour fédérale |
rôle |
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Décision 50072A
Texte complet de la décision 50072A
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Litige: |
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taux de prestations |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0659.01
Décision A-0774.99
Texte complet de la décision A-0774.99
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Litige: |
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notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Prestataire, exercant deux emplois, doit en quitter un en mars 97 en raison d'un retrait préventif(RP). Elle reçoit des indemnités pour le RP pendant six mois tout en continuant à exercer son deuxième emploi. Au dépôt de sa demande de maternité en septembre 97, son taux est basé uniquement sur la rémunération assurable de son emploi no. 2 alors qu'elle veut que ses deux emplois soient pris en considération. Le c.a. et le j.a. lui ont donné raison. Décisions renversées par la CAF. Faisant référence à l'arrêt Cymerman (A-0415.95), la cour a statué que la période de base pour le calcul du taux était la période de 26 semaines se terminant par la semaine précédant le début de sa période de prestations.
Décision 49444
Texte complet de la décision 49444
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Litige: |
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notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Versement rétroactif de salaire (règlement de la convention collective de plusieurs employés de la fonction publique fédérale) qui, bien que couvrant en partie la période de base ayant servi au calcul du taux de prestations, a été versé après que la prestataire ait repris le travail. Prestataire demande un ajustement de sa rémunération assurable de la période de base. Demande refusée par la Commission en vertu de l'al. 23(1) du Règl. Décision maintenue par le j.a.
Décision 48893
Texte complet de la décision 48893
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Litige: |
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Sous-Litige 2: |
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taux de prestations |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0551.00
Décision 48552
Texte complet de la décision 48552
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Litige: |
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taux de prestations |
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Sommaire :
Cause semblable à celle de Victoria Sveinson. Voir sommaire indexé sous CAF A-0551.00
Décision 47914
Texte complet de la décision 47914
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
En raison de la règle de l'intensité, le taux de prestation du prestataire a été calculé à 51 % au lieu du taux habituel de 55 %, vu que l'intéressé avait reçu 92 semaines de prestations ordinaires entre le 30 juin 1996 et le 20 juillet 1999. Le prestataire proteste contre ce qu'il considère comme étant de l'injustice dans la Loi sur l'a.-e. Aucun recours ne peut être offert au prestataire à cet égard. La loi a été appliquée conformément à ses dispositions.
Décision 47726
Texte complet de la décision 47726
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Le taux de prestations a été calculé à 54 % au lieu de 55 %, compte tenu du fait que le prestataire avait reçu 22 semaines de prestations hebdomadaires depuis le 30 juin 1996. Le prestataire a contesté la réduction en alléguant qu'il devait rembourser un trop-payé de 4 000 $ qui, prétendait-il, avait comme effet de réduire à moins de 20 semaines la période pendant laquelle il avait reçu des prestations. Le j.a. a décidé que le c.a. avait commis une erreur de droit en n'appliquant pas le par. 38(3) de la LAE.
Décision 46427
Texte complet de la décision 46427
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Litige: |
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taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0774.99
Décision 41906
Texte complet de la décision 41906
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Le Conseil arbitral n'a pas tenu compte des conditions prévues à l'article 14 de la Loi sur l'assurance-emploi dans le calcul du taux hebdomadaire des prestations. Le juge-arbitre a soutenu que le Conseil arbitral avait tort de tenir compte de toute la rémunération assurable du prestataire comprise dans la période d'admissibilité de 52 semaines pour fixer le taux des prestations. La preuve a clairement démontré que la période d'emploi précédait la " période de calcul du taux " de 26 semaines consécutives.
Décision 41097
Texte complet de la décision 41097
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Prestataire conteste le fait que la Commission a tenu compte de son emploi à t/partiel pour calculer son taux de prestations et le nombre total de semaines d'emploi assurable puisqu'il avait pris cet emploi seulement pour rendre service. J.A. déclare que la loi ne distingue pas entre un emploi à t/partiel et un emploi à t/plein et ne distingue pas non plus entre une emploi occupé pour rendre service ou un emploi normal. Il conclut donc que le calcul est conforme à la Loi.
Décision 33387
Texte complet de la décision 33387
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Le par. 35(4) du RAC prévoit que la répartition de la rémunération d'une personne payée à la commission à intervales réguliers seulement se fait en déterminant la rémunération hebdomadaire moyenne en divisant le montant total des commissions payées à cette personne pendant un an par le nombre de semaines d'emploi de cette personne, calculé conformément aux dispositions des paragraphes 36(4) et (5) du RAC.
Décision A-0415.95
Texte complet de la décision A-0415.95
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Une indemnité de départ de 48 892 $ a été accordée pour la période du 30-06-91 au 20-09-92. Pendant cette période, soit du 03-12-91 au 16-06-92, le prestataire a occupé un emploi assurable mais n’a pas été rémunéré et n’a pas payé de primes d’assurance-emploi. Estimant que l’emploi du demandeur n’avait pris fin qu’après le versement de l’indemnité de départ, le j.a. a ordonné que le calcul des prestations soit fait en fonction de l’avant-dernier emploi. La CAF estime que le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’assurance-chômage ne laisse aucune ambiguïté et que la période de référence ne peut correspondre qu’aux 20 semaines d’emploi assurable les plus récentes.**Les demandes de prestations ne s’appliquent pas à un emploi en particulier mais sont consécutives à une perte d’emploi et à la suspension de revenu qui en résulte. Un demandeur ne peut choisir l’emploi en fonction duquel il veut faire sa demande. L’appel de la Commission est accueilli.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
assujettissement |
rémunération assurable nulle |
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arrêt de rémunération |
cessation d'emploi |
définition |
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Décision 30939
Texte complet de la décision 30939
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Prestataire exerce 2 emplois; cesse le 1er le 1-07-92(retrait préventif) et le second le 22-01-93(maternité). Demande calcul du taux d'après les 20 sem. précédant la date du retrait préventif. Selon art.13 de la Loi, le calcul du taux doit être basé surles 20 dernières semaines précédant le DPP.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
période de référence |
prolongation |
en emploi |
Décision 28150
Texte complet de la décision 28150
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Jugé qu'une nouvelle répartition de la rémunération en vertu du par. 58(9.1) a pour effet de modifier également la date de l'arrêt de rémunération et, par voie de conséquence, le calcul du taux de prestations.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
arrêt de rémunération |
conditions nécessaires |
7 jours non rémunérés |
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Décision 27950
Texte complet de la décision 27950
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Emploi à temps plein jusqu'en 6-91. Indemnité de départ répartie jusqu'en 9-92. Emploi à temps partiel non assurable de 32 semaines dans l'immeuble de 12-91 à 6-92. Jugé que ce dernier emploi ne doit pas servir dans le calcul du taux de prestations car l'indemnité avait été répartie jusqu'en 9-92.
Décision 26442
Texte complet de la décision 26442
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
N'a travaillé que 2 jours par semaine au cours des derniers mois. La CSST comblait la différence entre le salaire à temps partiel et celui à temps plein, en vertu de la clause du «retrait préventif». Taux correctement fondé sur les gains assurables, soit sur le travail à temps partiel.
Décision 26084
Texte complet de la décision 26084
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Le prestataire allègue que, pour un agent immobilier rémunéré à la commission et donc non payé régulièrement, la Loi est injuste puisqu'elle restreint la période fixant la rémunération aux 20 dernières semaines alors que la rémunération reçue au cours des 52 dernières semaines peut avoir été supérieure.
Décision A-0061.94
Texte complet de la décision A-0061.94
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Après avoir perdu son emploi à temps plein, l'assuré accepta du travail à temps partiel qui se poursuivait lors du dépôt de sa demande d'a.-c. Comparaison faite à ESHTON-ROSE. Deux emplois concurrents devraient être traités séparément. Seul l'emploi perdu devrait servir au calcul des prestations.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
règles d'interprétation |
intention et objectif |
|
conseil arbitral |
cadre législatif |
raison d'être de la loi |
|
Décision 23887
Texte complet de la décision 23887
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Référez à: A-0061.94
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
règles d'interprétation |
intention et objectif |
|
conseil arbitral |
cadre législatif |
raison d'être de la loi |
|
Décision 24696
Texte complet de la décision 24696
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
L'agent s'est basé sur la rémunération totale de 22 semaines du prestataire, soit 6 912,63 $, pour en arriver à une moyenne hebdomadaire de 314,21 $. Jugé que la Commission doit obtenir les gains réels basés uniquement sur la rémunération assurable des 20 dernières semaines d'emploi assurable.
Décision 21366
Texte complet de la décision 21366
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Référez à: A-1206.92
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
assujettissement |
indemnités d'assurance-salaire |
|
Décision A-1206.92
Texte complet de la décision A-1206.92
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
A cessé de travailler à cause de maladie. Continue d'être rémunéré selon la clause du contrat; 75% remboursé par l'assurance. Même si l'employé devait remettre à l'employeur les chèques reçus de la compagnie d'assurance, cela ne changerait pas le caractère des paiements. La CF se dit d'accord.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
assujettissement |
indemnités d'assurance-salaire |
|
Décision A-0528.92
Texte complet de la décision A-0528.92
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Assurée ayant 42 semaines assurables dans un emploi à plein temps suivies de 8 semaines assurables à temps partiel pour le même employeur. Le juge-arbitre, se basant sur FORTIN D., a décidé que seulement l'emploi à plein temps aurait dû servir au calcul du taux. FORTIN D. ne s'applique plus (36.1 modifié)
Nous sommes tous d'avis que FORTIN D. ne s'applique plus suite aux amendements à l'art. 36.1 du Règl. qui indiquent clairement que les sommes dont il faut tenir compte pour déterminer la moyenne de la rémunération hebdomadaire assurable dans la période de référence sont celles pour qui une prime a été payée.
Décision 20901
Texte complet de la décision 20901
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Référez à: A-0528.92
Décision 20394A
Texte complet de la décision 20394A
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Employé chez Goodyear dont les semaines de travail de 32 et 48 heures alternent, pour une moyenne de 40 heures; désire que son taux soit calculé sur la moyenne de 40 heures. Jugé que seule la rémunération assurable doit servir au calcul du taux.
Décision 21670
Texte complet de la décision 21670
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Après avoir été mis à pied, l'assuré touche une augmentation de salaire rétroactive à la période durant laquelle il travaillait; désire que son taux soit modifié de façon à tenir compte de l'augmentation. Art. 13, règl. 36.1 sur l'AC et règl. 3.1 sur les cotisations examinés.
Décision 21420
Texte complet de la décision 21420
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Gestionnaire de Plaza Nissan, qui touchait toutes les quatre semaines, en plus de son salaire hebdomadaire, une prime calculée d'après un pourcentage des ventes de la division des pièces et du service. Il payait alors le maximum de la cotisation d'a.-c. Il a soutenu que sont taux de prestations aurait dû être fondé sur sa rémunération réelle.
Décision 18744A
Texte complet de la décision 18744A
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
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Sommaire :
Touchait un salaire hebdomadaire basé sur 44 heures même si ses semaines variaient à cause de température; salaire touché: 5417$; devait 142 heures à son employeur lors de la cessation; a continué à travailler sans paie. Taux recalculé et fondé sur 4193$ (heures réelles).
Décision 20520
Texte complet de la décision 20520
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Prime versée 2 fois l'an; assurable pour la période de paye où elle est versée. Ne peut pas être répartie sur 6 mois. Conséquence: chaque 6e mois, la rémunération mensuelle est assurable jusqu'à concurrence du maximum permis. Autres mois: seule la rémunération de base reçue est assurable.
Décision 19590
Texte complet de la décision 19590
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Le dernier emploi du prestataire était un emploi à temps partiel dans le secteur immobilier. Il touchait le minimum de la rémunération assurable. Le taux de prestations doit être fondé sur les 20 dernières semaines, pas sur les 52 dernières. On ne peut tenir compte de la rémunération tirée d'un emploi précédent. On ne peut invoquer le Règlement sur la perception des cotisations pour modifier les règles.
Décision A-0063.90
Texte complet de la décision A-0063.90
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Taux correctement calculé, non sur les 20 dernières semaines de travail, mais sur les 20 dernières semaines assurables dont 15 comprenaient des congés de maladie assurables et des indemnités d'assurance-salaire non assurables. Maintenu en CF.
Décision A-0037.90
Texte complet de la décision A-0037.90
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Selon la CS en CP LTÉE, les pourboires versés directement au serveur par le client ne sont pas assurables, le contrôle de la part de l'employeur étant impératif. Le par. 3(1) du Règl. a été modifié depuis, soit en 1985, mais le contrôle demeure toujours un élément impératif. Maintenu en CF.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
assujettissement |
pourboires |
|
Décision 17680
Texte complet de la décision 17680
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Référez à: A-0063.90
Décision 17625
Texte complet de la décision 17625
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Référez à: A-0037.90
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
assujettissement |
pourboires |
|
Décision 18847
Texte complet de la décision 18847
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Le prestataire a travaillé comme agent immobilier du 1er août 1985 au 2 août 1986 et a gagné 840 $ au cours de cette période de 52 semaines. Du 1er août 1986 au 31 janvier 1987, il a travaillé pour Canada Trust mais n'a rien gagné. Bien qu'il avait accumulé suffisamment de semaines d'emploi pour être admissible, son taux de prestations aurait été nul (60 % d'une rémunération nulle pour les 20 dernières semaines).
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
assujettissement |
rémunération assurable nulle |
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Décision 18471
Texte complet de la décision 18471
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
A reçu 3 750 $ en vertu d'un régime d'assurance-salaire et 3 738 $ de l'employeur en guise de supplément au cours des 20 dernières semaines. Seul le montant versé par l'employeur est assurable. Le fait que l'employeur a payé le plein montant avant de se faire rembourser par la compagnie d'assurance importe peu.
Décision 18429
Texte complet de la décision 18429
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Après la cessation d'un emploi à temps plein, l'indemnité de départ et la paye de vacances ont été réparties sur les 17 semaines subséquentes durant lesquelles le prestataire a continué à travailler à temps partiel. Taux des prestations établi en fonction de 14 semaines de travail à temps partiel et 6 semaines de travail à temps plein et à temps partiel.
Décision 18113
Texte complet de la décision 18113
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Directeur général d'une entreprise qui a continué de travailler à un salaire inférieur pour participer au processus de liquidation. Il demande que l'on établisse le montant de ses prestations en utilisant des semaines non incluses dans la période de référence prévue dans la Loi. Cette question n'est pas de mon ressort.
Décision 17911
Texte complet de la décision 17911
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Le prestataire a travaillé à temps plein pendant plusieurs années. Il a démissionné pour étudier à l'université et a trouvé du travail à un salaire inférieur. Il soutient qu'il aurait eu droit à des prestations plus élevées s'il avait demandé immédiatement de l'a.-c., et qu'il ne devrait pas être pénalisé pour avoir accepté du travail. Aucune marge de manoeuvre pour se soustraire à l'application de la Loi.
Décision A-0897.88
Texte complet de la décision A-0897.88
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Fin de l'emploi principal à 400 $ par semaine; indemnité de départ répartie sur 13 semaines. Emploi à temps partiel à 90 $ par semaine se poursuit. Calcul du taux par la CEIC fondé sur 7 semaines à 490 $ et 13 semaines à 90 $ renversé par la Cour pour des motifs divergents.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
arrêt de rémunération |
double emploi |
|
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Décision 15797A
Texte complet de la décision 15797A
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
La prestataire, une vendeuse d'automobiles qui a reçu une avance chaque mois pour les commissions qu'elle a subséquemment gagnées, n'était pas une personne rémunérée uniquement par commissions payées à intervalles irréguliers en vertu du par. 36(4) du Règlement, aux fins du calcul du taux hebdomadaire de prestations.
Vendeuse d'automobiles qui a reçu une avance chaque mois pour les commissions qu'elle a subséquemment gagnées. Employée du 7-1-85 au 5-6-87. Taux de prestations basé à juste titre sur la rémunération du 1-1-87 au 5-6-87 en vertu du par. 36(4) du Règlement, y compris les semaines au cours desquelles elle n'a pris aucun prélèvement et reçu aucune commission.
En vertu du par. 36(4), une personne peut avoir une rémunération nulle pour certaines semaines, mais ces semaines doivent être incluses dans les semaines assurables à moins de maladie ou d'une autre exception. Les par. 36(4) et (5) du Règlement incluent simplement dans la moyenne de la rémunération des 20 semaines toutes les semaines au cours desquelles la prestataire n'a pas reçu de commission.
Décision 16948
Texte complet de la décision 16948
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Agent d'assurances dont le taux de prestations, calculé d'abord sur les 20 dernières semaines assurables, est ajusté ensuite à la baisse selon les règl. 36(4) et (5) en prenant la moyenne des 52 semaines. Erreur de droit; c'est l'art. 24 de la loi qui prime.
Décision 14985A
Texte complet de la décision 14985A
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Les règles d'assurabilité de Revenu Canada indiquent que la rémunération assurable s'élevait à 1 888 $ et non à
2 888 $. Taux d'a.-c. réduit rétroactivement. À titre de juge-arbitre, je n'ai pas compétence pour modifier les constatations de Revenu Canada. L'appel doit être interjeté devant une autre instance.
Décision 16858
Texte complet de la décision 16858
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Le prestataire a reçu une rémunération de 8 108 $ au cours des 20 dernières semaines assurées. Taux calculé ainsi :
8 108 $/20 x 60 % = 243 $. Il n'y a aucune erreur dans ce calcul. Il n'y a pas d'autres facteurs à considérer : ni le montant des prestations hebdomadaires dans le cas des demandes passées, ni le nombre d'années de cotisation.
Décision 16502
Texte complet de la décision 16502
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Agente d'immeubles; rémunération de 3 309 $ au cours des 20 dernières semaines. On doit tenir compte de la rémunération totale des 20 dernières semaines d'emploi, même si aucune n'a été réalisée certaines semaines. Ceci ressort clairement du par. 13(2).
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
arrêt de rémunération |
cessation d'emploi |
nouveaux propriétaires |
|
Décision 16483
Texte complet de la décision 16483
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Dans huit des 20 semaines sur lesquelles le taux de prestations a été calculé, l'assuré était en congé d'invalidité et ne recevait que 180 $ de l'employeur comme rémunération assurable. Il semble y avoir injustice qui ne peut être réglée que par un acte législatif.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
règles d'interprétation |
intention et objectif |
|
Décision 16353
Texte complet de la décision 16353
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Salaire de 400$ par semaine jusqu'au 23-3-83; salaire de 134$ et indemnité d'assurance-salaire de 267$ jusqu'au 3-10-83. Seul le salaire de 134$ est assurable, les indemnités ne le sont pas n'ayant pas été versées par l'employeur. Taux de prestations fondé sur salaire de 134$.
Décision 16273
Texte complet de la décision 16273
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
L'assuré a touché des indemnités d'accident de travail plus certaines sommes venant combler la différence entre salaire habituel et indemnités. Seules les sommes étaient assurables, de sorte que le taux de prestations s'en est trouvé diminué rétroactivement. Renvoi à BLONDIN.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
pouvoir de réexamen |
cas d'utilisation |
taux de prestations |
|
Décision 15626
Texte complet de la décision 15626
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Référez à: A-0897.88
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
arrêt de rémunération |
conditions nécessaires |
|
|
arrêt de rémunération |
double emploi |
|
|
Décision 15577
Texte complet de la décision 15577
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Vendeur qui a touché une avance de 145 $ par semaine au cours des 20 dernières semaines. Examen du par. 10(1) du Règlement sur la perception des cotisations. L'art. 13 est clair : le taux est de 60 % de la rémunération des 20 dernières semaines. Ceci s'applique à une avance sur revenus anticipés.
Décision A-0209.87
Texte complet de la décision A-0209.87
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
A touché des indemnités d'accident de travail (non assurables). Il y a une différence entre les indemnités et le salaire habituel (assurable). Taux fondé uniquement sur la rémunération assurable. Aucun recours en vertu du par. 18(2) et de l'al. 57(2)b) du Règl. L'art. 24 ne viole pas la Charte.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
pouvoirs |
suprématie de la loi |
|
notions de base |
assujettissement |
indemnités d'accident de travail |
|
Décision 13410
Texte complet de la décision 13410
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Référez à: A-0209.87
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
pouvoirs |
suprématie de la loi |
|
notions de base |
assujettissement |
indemnités d'accident de travail |
|
Décision 14249
Texte complet de la décision 14249
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Taux calculé sur les 20 dernières semaines assurables; l'assuré n'a gagné aucune rémunération au cours de dix d'entre elles. Il occupait un emploi assurable en tant que vendeur à commission et n'a réalisé aucune commission au cours de ses 10 semaines.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
assujettissement |
rémunération assurable nulle |
|
Décision 13331
Texte complet de la décision 13331
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Montant total de la rémunération assurable pour les 20 dernières semaines d'emploi assurable [6 748 $] divisé par
20 semaines [337,40 $], multiplié par 60 % [202 $]. Ces calculs sont exacts.
Décision 13006
Texte complet de la décision 13006
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Difficile de concilier le calcul des cotisations selon règl. 9 et le taux de prestations selon l'art. 24; les 2 calculs sont différents et sont pour des motifs différents. [agent d'immeubles dont le taux est fondé sur les 20 dernières semaines assurables]
Décision 12616
Texte complet de la décision 12616
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Pour un prestataire de la première catégorie, le taux de prestations est calculé à partir du salaire hebdomadaire moyen pendant les vingt dernières semaines d'emploi assurable, sans égard au nombre d'emplois occupés, ou au fait que l'un ou l'autre soit moins bien rémunéré.
Décision 11893
Texte complet de la décision 11893
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Cesse de travailler pour cause de maladie; reçoit de l'employeur des prestations de maladie pendant 16 semaines à 75 % du salaire, lesquelles sont assurables. Taux de prestations fondé sur 60 % de la rémunération assurable. La décision de la CEIC est la seule possible.
Décision A-1496.84
Texte complet de la décision A-1496.84
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
La Commission a également établi, en vertu de l'art. 44 de la Loi, le RAC 35(4) [p. 6]. La seule erreur du conseil a été de conclure que le RAC 35(4) était ultra vires [p. 10].
En concluant que la valeur du logement et de la pension des chevaux n'étaient pas assurables, la Commission a commis une erreur de droit puisqu'elle n'a pas tenu compte de la définition de revenu au RAC 57 et de l'exigence particulière en 57(6)d). [p. 10]
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
partage des responsabilités |
|
|
notions de base |
assujettissement |
non en espèces |
|
notions de base |
assujettissement |
attribution des pouvoirs |
|
conseil arbitral |
erreurs de droit |
sens d'un terme |
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rémunération |
revenu |
non en espèces |
|
Décision 10794
Texte complet de la décision 10794
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Accidenté de travail; rémunération assurable beaucoup inférieure au salaire habituel; indemnités non assurables. Taux fondé sur les 20 dernières semaines assurables; la prolongation de la période de référence ne serait donc d'aucun recours.
Décision A-1865.83
Texte complet de la décision A-1865.83
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
|
Sommaire :
Il me semble que si le prestataire est admissible à des prestations aussi peu élevées, c'est uniquement parce qu'il n'a pas rempli sa demande à temps. Il a travaillé plus de 30 ans à plein temps et cinq mois seulement à temps partiel. Mais il n'avait pas de motif valable pour présenter sa demande en retard. [p. 18]
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
semaines de chômage |
semaine entière de travail |
|
|
antidatation |
ignorance de la loi |
non une excuse |
|
antidatation |
en attente d'un emploi |
recherche d'un emploi |
|
antidatation |
période d'inadm. en cause |
employé |
|
conseil arbitral |
erreurs de droit |
sens d'un terme |
|
Décision 63507D
Texte complet de la décision 63507D
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
Dénominateur |
Sommaire :
Taux de prestations a été bien établi, en vertu de l'alinéa 14(2)b) de la Loi, selon le dénominateur applicable en fonction du taux régional de chômage du lieu de résidence du prestataire.
Décision A0476.12
Texte complet de la décision A0476.12
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
Supplément familial |
Sommaire :
La prestataire a présenté une demande de prestations en juillet 2011. Son taux de prestations a été majoré d’un supplément familial en raison de l’application de l’article 16 de la LAE, qui augmente les taux de prestations des prestataires à faible revenu avec un ou plusieurs enfants à charge s’ils sont bénéficiaires de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) en vertu de la Loi sur l’impôt sur le revenu. La Commission a cessé de payer le supplément familial à la prestataire quand la Commission a reçu des renseignements de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en août 2011 à l’effet que la prestataire ne recevait plus la PFCE. La CAF a déterminé que l’élément de preuve devant le CA était insuffisant pour conclure que la prestataire avait reçu la PFCE, mais que cette lacune avait été corrigée par la présentation de nouveaux éléments de preuve devant le JA.
Décision 70052
Texte complet de la décision 70052
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
calcul |
Supplément familial |
Sommaire :
Un prestataire n'a pas droit au supplément du revenu familial s'il n'a pas droit au prestation fiscale pour enfants, cette dernière question relève de l'Agence du revenu du Canada.
Décision 23667
Texte complet de la décision 23667
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
exclusion |
|
Sommaire :
On ne peut s'attendre à ce que les prestations soient réduites durant toute la période de prestations dans les cas où il y a des circonstances atténuantes justifiant l'imposition d'une exclusion inférieure au maximun de 12 semaines.
Afin de déterminer la durée de la réduction du taux en vertu du par. 30(7), il faut tenir compte de: (a) la durée de l'exclusion; (b) la gravité de l'inconduite; (c) toutes les circonstances qui ont amené l'assuré à quitter son emploi; (d) toutes autres circonstances atténuantes.
Décision A-1124.92
Texte complet de la décision A-1124.92
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
exclusion |
|
Sommaire :
Le par. 30(7), et le renvoi qui y est fait au par. 30(6) n'ont de sens que si la Commission est investie du pouvoir additionnel de déterminer pendant combien de temps s'appliquera la réduction. [Donc, non automatiquement jusqu'à la fin de la période de prestations.]
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
règles d'interprétation |
intention et objectif |
|
Décision 21318
Texte complet de la décision 21318
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
exclusion |
|
Sommaire :
Référez à: A-1124.92
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
règles d'interprétation |
intention et objectif |
|
Décision A-1449.92
Texte complet de la décision A-1449.92
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
exclusion |
|
Sommaire :
Taux réduit pour toute la durée de la période. Rien au dossier démontre que la Commission ait jamais exercé sa discrétion. La Commission a l'obligation en droit d'exercer la discrétion dont elle est investie concernant la période pendant laquelle la réduction du taux s'appliquera.
Lorsque le juge a conclu que la discrétion prévue à L 37(7) n'avait pas été exercée du tout, il aurait dû retourner l'affaire au Conseil avec instruction de retourner le dossier à la Commission pour reconsidération de l'exercice de sa discrétion prévue au paragraphe 30(7).
Le juge-arbitre a erré en concluant que le taux réduit aurait dû être terminé le 31-8-91. L 37(7) confère la discrétion à la Commission. Le juge-arbitre n'est pas autorisé à exercer une discrétion que la législation confère explicitement à la Commission elle-même.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
cadre législatif |
pouvoir discrétionnaire |
|
départ volontaire |
champ d'application |
congé autorisé |
|
Décision 21695
Texte complet de la décision 21695
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
exclusion |
|
Sommaire :
La CEIC a le pouvoir discrétionnaire d'imposer une réduction pour un nombre limité de semaines seulement. Le conseil arbitral a le pouvoir de renvoyer la question à la CEIC pour qu'elle procède à un nouvel examen visant à déterminer si la réduction de la durée totale de la période de prestations est indiquée, et de demander un compte rendu à cet égard.
Décision 21688
Texte complet de la décision 21688
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
exclusion |
|
Sommaire :
Référez à: A-1449.92
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
cadre législatif |
pouvoir discrétionnaire |
|
départ volontaire |
champ d'application |
congé autorisé |
|
Décision 21673
Texte complet de la décision 21673
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
exclusion |
|
Sommaire :
Même si le par. 30(7) peut sembler ambigu en ce qui concerne l'application de la réduction aux semaines déterminées par la Commission, il est certainement clair que seule la Commission peut prendre cette décision qui ne relève pas du conseil arbitral. Celui-ci a dépassé sa compétence.
Décision 20509
Texte complet de la décision 20509
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
taux de prestations |
exclusion |
|
Sommaire :
La CEIC est d'avis qu'elle doit réduire le taux des prestations à 50 % en vertu du par. 30(6). Ce point de vue est trop catégorique. Le par. 30(7) autorise la CEIC à fixer le nombre de semaines auxquelles la réduction devrait s'appliquer. Ce nombre devrait probablement varier selon les circonstances.