Décision A-0415.95

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0415.95 Cymerman Bronislawa  Federal  Anglais 1996-03-28

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Majority  Non Commission  27950 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  assujettissement  rémunération assurable nulle 

Sommaire:

Une indemnité de départ de 48 892 $ a été accordée pour la période du 30-06-91 au 20-09-92. Pendant cette période, soit du 03-12-91 au 16-06-92, le prestataire a occupé un emploi assurable mais n’a pas été rémunéré et n’a pas payé de primes d’assurance-emploi. Estimant que l’emploi du demandeur n’avait pris fin qu’après le versement de l’indemnité de départ, le j.a. a ordonné que le calcul des prestations soit fait en fonction de l’avant-dernier emploi. La CAF estime que le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’assurance-chômage ne laisse aucune ambiguïté et que la période de référence ne peut correspondre qu’aux 20 semaines d’emploi assurable les plus récentes.**Les demandes de prestations ne s’appliquent pas à un emploi en particulier mais sont consécutives à une perte d’emploi et à la suspension de revenu qui en résulte. Un demandeur ne peut choisir l’emploi en fonction duquel il veut faire sa demande. L’appel de la Commission est accueilli.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
arrêt de rémunération  cessation d'emploi  définition 

Sommaire:

Les indemnités de départ ont pour effet de décaler la période de versement des prestations mais pas celui de prolonger la durée de l’emploi précédent qui, par définition, a été perdu.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  taux de prestations  calcul 

Sommaire:

Une indemnité de départ de 48 892 $ a été accordée pour la période du 30-06-91 au 20-09-92. Pendant cette période, soit du 03-12-91 au 16-06-92, le prestataire a occupé un emploi assurable mais n’a pas été rémunéré et n’a pas payé de primes d’assurance-emploi. Estimant que l’emploi du demandeur n’avait pris fin qu’après le versement de l’indemnité de départ, le j.a. a ordonné que le calcul des prestations soit fait en fonction de l’avant-dernier emploi. La CAF estime que le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’assurance-chômage ne laisse aucune ambiguïté et que la période de référence ne peut correspondre qu’aux 20 semaines d’emploi assurable les plus récentes.**Les demandes de prestations ne s’appliquent pas à un emploi en particulier mais sont consécutives à une perte d’emploi et à la suspension de revenu qui en résulte. Un demandeur ne peut choisir l’emploi en fonction duquel il veut faire sa demande. L’appel de la Commission est accueilli.


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