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En se fondant sur l'information qui lui a été présentée, la Commission a déterminé que le taux de prestations hebdomadaires du prestataire correspondait à 193 $. Dans son appel devant le CA, le prestataire a expliqué qu'il occupait un emploi saisonnier et qu'il travaillait selon un horaire irrégulier. Il faisait de longues heures durant l'hiver et, en 2009, il n'a pas pu en faire davantage en raison du ralentissement de l'industrie pétrolière. Il a demandé que son taux de prestations soit révisé. Devant le CA, le prestataire a souligné qu'il avait gagné la plus grande partie de son revenu de l'année précédente au cours d'une période de trois mois. Il a indiqué qu'il avait surtout travaillé avant le début de la période de base pour le calcul du taux de prestations, soit les 26 semaines précédant la présentation de sa demande de prestations. Le conseil a examiné la preuve et a conclu que les calculs effectués par la Commission pour déterminer le taux de prestations du prestataire étaient conformes aux dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi. Le JA a donc rejeté l'appel du prestataire.