Décision T1777.18
Texte complet de la décision T1777.18
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
La prestataire a contesté la décision de la Division d'appel du TSS refusant la permission d’en appeler de la décision de la Division d'appel du TSS et confirmant qu'elle doit un trop-perçu de 4497 $ en vertu des articles 43 et 47 de la Loi sur l'assurance-emploi. La Division générale a conclu que le montant que la prestataire a reçu constituait une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, car ce paiement l’indemnisait pour son congédiement. La Division d’appel a donc rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel, car celui-ci n’avait aucune chance raisonnable de succès. La demande du contrôle judiciaire a été rejetée.
Décision A-0277.01
Texte complet de la décision A-0277.01
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Les sommes ont été versées à la suite d'un grief et le grief découlait du versement d'une indemnité de départ. Le juge-arbitre a conclu que l'indemnité était directement liée au travail et que les sommes versées devaient donc être considérées comme de la rémunération et réparties en conséquence. En citant la décision de la Cour d'appel fédérale (CAF) dans l'affaire King (A-0486.95), la CAF a rejeté sommairement la demande de contrôle judiciaire.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
provenant de tout emploi |
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Décision 51134
Texte complet de la décision 51134
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Sous-Litige 1: |
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rémunération |
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à partir du licenciement |
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Sommaire :
Voir le résumé répertorié sous CAF A-0277.01
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Autre(s) litige(s): |
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Sous-Litige(s) 2: |
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rémunération |
revenu |
provenant de tout emploi |
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Décision A-0207.99
Texte complet de la décision A-0207.99
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Litige: |
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Sous-Litige 2: |
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rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Paie de vacances versée au moment de la mise à pied et répartie à compter de la cessation d'emploi. La prestataire soutient qu'elle recevait habituellement sa p.v. dans les semaines précédant sa mise à pied et qu'aucune répartition n'était effectuée. Le service de la paie a toutefois été déménagé aux États-Unis et les employés ne recevaient plus de p.v. à moins qu'ils n'aient effectivement pris congé. La prestataire n'a pas pris congé. Le j.-a. a refusé d'infirmer les conclusions du c.a. et la CAF a rejeté de façon sommaire la demande de révision judiciaire de la prestataire.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
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Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
répartition |
rémunération normale |
vacances |
Décision 44001
Texte complet de la décision 44001
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Litige: |
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Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
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à partir du licenciement |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0207.99
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
répartition |
rémunération normale |
vacances |
Décision A-0051.97
Texte complet de la décision A-0051.97
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Répartition rétroactive d'une prime de séparation et indemnité de départ entraînant un trop-payé de 10 042$. Sommes versées si, un an après la mise à pied, la prestataire n'était pas encore revenue au travail et restait sur la liste de rappel deux années additionnelles. Citant l'arrêt Savarie (A-704-95), la CAF a confirmé l'application de 58(9) en spécifiant que c'est la mise à pied qui déclenchait l'application de la clause de la convention collective et donnait naissance à cette obligation conditionnelle mais déjà existante de payer.
Décision A-0741.95
Texte complet de la décision A-0741.95
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Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Commission a déterminé que l'indemnité de licenciement avait valeur de rémunération et devait être répartie à partir de la mise pied selon les par. 57 & 58(9) du Règl. J.A a maintenu cette décision puiqu'elle était conforme aux règlements de la Commission. CAF a rejeté la demande du prestataire puisqu'il n'y avait aucun motif d'intervention.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
indemnités de départ |
un revenu |
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Décision A-0486.95
Texte complet de la décision A-0486.95
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
La mise à pied temporaire a eu lieu le 02-01-91. L’usine a fermé ses portes en 03 91. Aucune somme n’a été versée aux employés sauf les 5 000 $ reçus plus tard en vertu du Programme de protection des salaires des employés de l’Ontario. On a soutenu que ce paiement avait été fait en raison de la fermeture de l’usine, non de la mise à pied et doit donc être calculé à partir du moment de la fermeture de l’usine. L’appel interjeté par la Commission a été refusé pour cette raison, mais a été accueilli après détermination des gains par la CAF. **NOTA : Compte tenu des détails du cas et de la définition du mot « cessation d’emploi » donnée dans la Loi de l’Ontario sur les normes d’emploi, la Commission a choisi de ne pas contester cette décision et de ne pas porter la cause devant la Cour suprême.
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Autre(s) litige(s): |
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Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
programme provincial |
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rémunération |
revenu |
provenant de tout emploi |
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rémunération |
revenu |
régime de protection du revenu |
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rémunération |
indemnités de secours |
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Décision A-0500.95
Texte complet de la décision A-0500.95
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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rémunération |
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à partir du licenciement |
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Sommaire :
Cas similaire à l'arrêt King (A-0486.95) de la CAF. Voir sommaire y indexé.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
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rémunération |
revenu |
provenant de tout emploi |
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rémunération |
revenu |
programme provincial |
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rémunération |
revenu |
régime de protection du revenu |
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rémunération |
indemnités de secours |
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Décision A-0560.94
Texte complet de la décision A-0560.94
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Licenciement le 5-10-90 (faillite). Travaillé pour le syndic du 22-10-90 au 14-12-90. Indemnité de départ payée en 11-91 (Programme protection des salaires Ontario). Jugé que le syndic n'était pas le même employeur et que l'indemnité de départ devait être répartie au cours des semaines suivant la faillite. Maintenue par la CAF.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
régime de protection du revenu |
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arrêt de rémunération |
faillite |
syndic |
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rémunération |
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champ d'application |
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Décision 25305
Texte complet de la décision 25305
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Référez à: A-0560.94
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
régime de protection du revenu |
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arrêt de rémunération |
faillite |
syndic |
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rémunération |
répartition |
champ d'application |
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Décision 26075A
Texte complet de la décision 26075A
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Paye de vacances payée en attente de la faillite et fermeture de la mine. Rengagé aussitôt pour 9 mois par le syndic. Jugé qu'il a continué pour le même employeur, que l'arrêt de rémunération n'est survenu que 9 mois plus tard et donc que la répartition de ladite paye doit débuter à la cessation d'emploi.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
arrêt de rémunération |
faillite |
syndic |
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Décision 29159
Texte complet de la décision 29159
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Indemnité de départ payable selon la convention collective, après les prestations d'a.-c. La CEIC prétend qu'il s'agit d'un contrat à l'amiable qui ne peut régir la Loi de l'a.-c. promulguée par le parlement et que le par. 58(9) s'applique à partir de la cessation. Jugé que le Conseil a erré en droit.
Décision 29075
Texte complet de la décision 29075
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Obtient sur demande un congé sans solde d'Air Canada le 7-12-92. Débute chez un autre employeur le même jour. Y travaille jusqu'au 1-4-93. Ce même jour, Air Canada lui signifie également une mise à pied et lui verse une indemnité de départ. Somme à répartir à partir du 1-4-93 et non du 7-12-92.
Décision 28501
Texte complet de la décision 28501
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Mis à pied temporaire le 2-1-91. Fermeture de l'usine 3-91. Montant de 5000 $ versé plus tard sous le programme de protection du revenu de l'Ontario. Jugé que le paiement est imputable à la fermeture et non à la mise à pied, donc à être réparti à partir de ladite fermeture, s'il n'est pas considéré comme une allocation de secours.
Décision 28148
Texte complet de la décision 28148
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Canadian General Electric; prestations de prolongement du revenu payables une fois que l'assuré a épuisé son droit aux prestations d'AC. Jugé que ces sommes doivent être réparties rétroactivement en vertu du par. 58(10.1) à partir de la semaine de licenciement.
Décision 26324
Texte complet de la décision 26324
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Bûcheron mis à pied de façon définitive en 12-91. Touche l'indemnité de départ en 5-92. Prétend qu'il avait un droit de rappel jusqu'en 6-92. Répartition à faire selon par. 58(9) sans égard à l'existence d'une convention collective, peu importe qu'il ait eu droit à un rappel, à partir de 12-91.
Décision 24991
Texte complet de la décision 24991
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Sous-Litige 3: |
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à partir du licenciement |
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Sommaire :
Assuré mis à pied en 11-92. En 2-93, il a reçu un salaire en lieu de préavis conformément à la Loi Ontarienne sur les Normes du Travail, i.e. 13 semaines après la mise à pied. Il a été décidé que cette somme avait été correctement répartie à compter de la mise à pied de 11-92 plutôt que de 2-93.
Décision 24983
Texte complet de la décision 24983
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rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Mis-à-pied 29-9-92. Selon le contrat, la moitié de l'indemnité de départ est payable 6 semaines après et la balance 3 mois après la mise à pied. Le 8-4-93 demande qu'elle lui soit versée en entier, l'a reçue le 27-5-93. Tenue pour bien répartie à partir de 12-92, soit la date du déclenchement du paiement.
Décision 24910
Texte complet de la décision 24910
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Litige: |
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Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Mise-à-pied temporaire en 2-92. Fermeture de l'usine en 4-92. Aucune somme payable avant la date de fermeture définitive de l'usine par l'employeur. Ceci a déclenché la «date de versement». Aucune apparence de fermeture d'usine en 2-92. Les sommes à être réparties à partir de 4-92 et non 2-92.
Décision 24614
Texte complet de la décision 24614
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Litige: |
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Sous-Litige 3: |
rémunération |
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à partir du licenciement |
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Sommaire :
Licencié indéfiniment en 9-90. A accepté de renoncer à son droit de rappel en 12-91. Ceci a généré le versement de l'indemnité de départ en 1-92. La date de renoncement et du versement de l'indemnité de départ constitue la date de cessation. Sommes à répartir à partir de 1-92 selon le par. 58(9).
Décision 24607
Texte complet de la décision 24607
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Litige: |
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rémunération |
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à partir du licenciement |
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Sommaire :
Mis à pied en 2-92; droit de rappel. Non rappelé après les 13 semaines prévues par la Loi ontarienne «Employment Standards Act». Reçoit donc une somme à titre de préavis et sa paye de vacances. Jugé que ces sommes devaient être réparties à partir de 2-92, non de 6-92. Erreur de droit du Conseil.
Décision 24470
Texte complet de la décision 24470
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Mis à pied 5-2-91; paye de vacances versée. Indemnité de départ versée le 4-7-91 lorsqu'il renonça à son droit de rappel ayant trouvé un autre emploi. Indemnité devenue payable à sa mise à pied, peu importe quand il a choisi de la recevoir. À répartir depuis la semaine de mise à pied en 2-91.
Décision 24158
Texte complet de la décision 24158
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
A cessé chez Algoma en 7-90 suite à un conflit. Trouve du travail ailleurs puis rompt les liens avec Algoma. Montants reliés à la cessation s'appliquent aux semaines suivant la cessation (8-91). Pas de discrétion pour répartir les montants sur une période visant un licenciement précédent (7-90).
A cessé chez Algoma en 7-90 suite à un conflit. Trouve du travail ailleurs puis rompt les liens avec Algoma en 8-91. Selon par. 58(9), le montant reçu en 8-91 constituait une rémunération payée. Le montant payé en 12-91 était, avant cette date, une somme payable. Rien ne s'applique en 12-91.
Décision 23977
Texte complet de la décision 23977
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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rémunération |
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à partir du licenciement |
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Sommaire :
Bonification, quelques mois après la cessation, de l'indemnité de départ négociée. Allégué pour l'assuré que c'est une opération couverte par 58(18)b). Bien que ce soit une opération, (18) ne s'applique que si aucune autre des dispositions de 58 ne peut le faire. Répartition rétroactive maintenue.
Décision 23827
Texte complet de la décision 23827
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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rémunération |
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à partir du licenciement |
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Sommaire :
Licencié le 31-8-90. Non rappelé le 3-12-90 tel que prévu. Licenciement prolongé jusqu'au 1-3-91 alors que l'emploi se termine. Selon Loi de l'Ontario, la paye de cessation est payable lorsque le licenciement est pour plus de 13 semaines. Elle fut payée en 4-91. Répartition à compter de cessation ( 2-9-90).
Décision 23806
Texte complet de la décision 23806
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Allégué que le montant reçu en paye de séparation devrait être réparti lorsqu'il a été reçu, non quand il est réputée avoir été gagné. Ce n'est définitivement pas la loi comme il est démontré par le par. 58(9) ainsi que par plusieurs décisions des arbitres dans les CUBs 14854, 18957, 17529 entre autres.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
régime de protection du revenu |
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Décision 23565
Texte complet de la décision 23565
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Licenciée le 7-12-91 et rappelée le 13-3-92. Parce que le licenciement excédait 90 jours, l'employeur devait payer 8 semaines de préavis, ce qu'il a fait. CUB 14989 distingué. Les sommes reçues après le retour au travail ont été correctement réparties selon le par. 58(9) à compter du 8-12-91.
Décision 22845
Texte complet de la décision 22845
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Severence pay should be added to the vacation pay and allocated consecutively with the week of layoff, not concurrently like the Board decided. It should be pointed out that since the amendments made in 1989, the case law established in NICOLICH no longer applies.
Décision 22730
Texte complet de la décision 22730
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Licencié le 3-10-89, un jour avant la grève. Aucune preuve qu'il a été rappelé ou qu'il est sujet à l'être. Ministre du Travail informé par l'employeur de son intention de cesser les opérations en 2-90. Indemnités de cessation payées en 4-90 ont été correctement réparties à compter du 3-10-89, et non de 2-90.
Décision 22547
Texte complet de la décision 22547
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Assuré a reçu indemnités de cessation le 30-3-91, alors que dernier jour de travail fut le 26-7-91. Erreur de fait de ne pas décider que les sommes ont été versées en raison de la fermeture imminente de l'usine, et de droit de négliger de les répartir à compter de la cessation d'emploi selon le par. 58(9).
Pour que la rémunération soit répartie conformément au paragraphe 58(9), il faut déterminer la nature de l'événement qui a donné lieu au paiement des sommes versées - le prestataire a-t-il reçu les sommes partielles rattachées au PEP en raison d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi?
Décision 20263
Texte complet de la décision 20263
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Référez à: A-0903.91
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
milieu scolaire |
rémunération |
congé de maternité |
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Décision A-0903.91
Texte complet de la décision A-0903.91
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Sous-Litige 1: |
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répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Prime assurable (6000 $) versée pendant congé de maternité. Le régime prévoyait 600 $ par mois en 2 versements: l'un en septembre (pour septembre à décembre), l'autre en janvier (pour janvier à juin). Non payée au moment, après ni en prévision du licenciement selon par. 58(9). À répartir selon 58(4).
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
milieu scolaire |
rémunération |
congé de maternité |
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Décision 22491
Texte complet de la décision 22491
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Assuré licencié en 8-89. A reçu indemnité de cessation en 2-90. Le Conseil, se basant sur le CUB 14989, a distingué entre la cessation temporaire en 8-89 et définitive en 2-90 et appliqué par. 58(9) en relation avec la cessation définitive en 2-90. Jugé que la cessation définitive survient en 8-89.
Décision 22437
Texte complet de la décision 22437
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Il est clair que le par. 58(9) exige la répartition des sommes payées en prévision d'un licenciement peu importe la date du versement:CUB 21691. Ici l'événement qui a donné lieu au versement des indemnités était la fermeture prévue de l'usine. Elles devraient être réparties à compter de la semaine de la fermeture.
Licenciement avant le 1-1-90, quelques employés rappelés. Fermeture définitive prévue le 2-2-90 ne s'est pas produite et des employés licenciés rappelés. Tous ont reçu vacances et indemnité de départ en 6-90. Non pertinent que licenciement ait été temporaire. Sommes applicables à compter du 28-1-90.
Par. 58(9) réfère à un licenciement ou une cessation d'emploi. Quant à l'argument selon lequel il n'y a pas eu de rupture de la relation de travail avant la renonciation au droit de rappel, j'accorde qu'il peut en être ainsi au niveau de la Loi sur les normes d'emploi, mais non dans celui de l'A.C.
Décision 22179
Texte complet de la décision 22179
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
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répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Dernier jour de travail le 31-07-1990. A cessé de travailler à cause d'une grève. Fin de la grève le 04-11-1990. Les avis de licenciement prenaient également effet à cette date. On a prétendu que la paye de vacances aurait dû être versée sept jours après le 31 juillet plutôt qu'en novembre 1990. Il y avait suffisamment d'éléments pour juger que le licenciement ou la cessation d'emploi avait eu lieu le 04-11-1990.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
valeur d'une déclaration |
de l'employeur |
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Décision 21952
Texte complet de la décision 21952
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
L'indemnité de départ versée en avril 1990 a été correctement répartie à compter de la date du licenciement en sept. 1989.
Décision 21930
Texte complet de la décision 21930
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Préavis versé en vertu de la nouvelle Loi sur les normes du travail voulant qu'il y ait rupture de la relation d'employeur à employé lorsque l'employé n'a pas travaillé pendant plus de 6 mois consécutifs pour l'employeur. Somme correctement répartie à partir du licenciement.
Décision 21773
Texte complet de la décision 21773
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Travailleur de la construction qui reçoit une journée de salaire en tant que préavis après avoir complété une semaine de travail; articles 16.01 et 16.03 du décret examinés. Jugé que le préavis doit être réparti conformément au règl. 58(9) sur la semaine suivante.
Décision 21517
Texte complet de la décision 21517
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Licencié depuis 6-89, il renonce à ses droits de rappel le 15-3-90 mettant ainsi fin à son emploi. En vertu de la Loi sur les normes de travail de l'Ontario, une indemnité de cessation d'emploi lui fut versée par chèque le 20-4-90. La semaine où survient la cessation d'emploi est celle du 11-3-90.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
montant brut |
|
Décision 21512
Texte complet de la décision 21512
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Cesse de travailler le 3-5-90; ne sait pas s'il sera rappelé; sa paye de vacances lui est finalement versée le 24-11-90. Correctement répartie en conformité avec le règl. 58(9) à partir de 5-90.
Décision 21412
Texte complet de la décision 21412
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Selon contrat de travail, indemnité payable en 2 tranches: l'une après 6 semaines consécutives de mise à pied, l'autre après 3 mois. Correctement répartie à partir du licenciement selon règl. 58(9.1), même si l'assuré n'était plus en chômage quand il a reçu le 2e versement.
Décision 21384
Texte complet de la décision 21384
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Licenciée le 17-01-1991. Aurait normalement dû recevoir son indemnité de départ le 19-04-1991 (après 13 semaines). A démissionné le 28-02, pour faire supprimer son nom de la liste de rappel et obtenir son indemnité tout de suite. Le montant a été correctement réparti à partir du dernier jour de travail, conformément au par. 58(10) du RAC.
Décision 20979
Texte complet de la décision 20979
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Stagiaire 6 semaines en rénovation; non rémunéré; engagé à la fin du stage, on lui remet les commissions réalisées durant le stage; prétend qu'il n'y a pas eu contrat de travail, que le règl. 58(9) s'applique. Jugé qu'il ne s'agit pas d'une cessation d'emploi mais d'un emploi.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
commissions |
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Décision 19344
Texte complet de la décision 19344
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Référez à: A-0367.91
Décision A-0367.91
Texte complet de la décision A-0367.91
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Choisit de toucher l'indemnité de départ par tranches ne dépassant pas 25% de ses prestations hebdomadaires; veut qu'on applique le par. 15(2). Examine le pouvoir de réglementation en 44q) et GIROUX. Le par. 58(10.1) s'applique; à répartir sur des semaines entières. Maintenu en CF.
Décision 19766
Texte complet de la décision 19766
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Dans le contexte de la Loi, une suspension sans solde équivaut à une perte d'emploi ou à une cessation d'emploi. Le montant reçu à titre de règlement doit donc être réparti sur la semaine du départ (suspension sans solde) plutôt que sur celle de la cessation d'emploi définitive. (p._9)
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
arrêt de rémunération |
cessation d'emploi |
définition |
|
rémunération |
dommages-intérêts |
répartition |
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Décision 19238
Texte complet de la décision 19238
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Congédié le 7-10-88 et dépose une plainte; aucun salaire accordé ayant trouvé un emploi ailleurs à meilleur salaire. Somme de 2000$ versée moyennant rupture complète du lien d'emploi le 7-2-90. å répartir à partir du 7-2-90, non du 7-10-88, selon le règl. 58(9).
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
dommages-intérêts |
répartition |
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Décision 18275
Texte complet de la décision 18275
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Mis à pied le 6 novembre 1987. Indemnité de départ payable et payée six mois après. Elle a été versée au titre de son licenciement définitif qui a eu lieu lorsque sa période de priorité de rappel a pris fin le 8 août 1988, soit neuf mois après sa mise à pied. Indemnité répartie correctement à compter d'août 1988.
Décision 18117
Texte complet de la décision 18117
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
L'entreprise a indiqué que la somme de 10 500 $ versée en règlement est applicable aux deux semaines suivant la cessation d'emploi. Le par. 58(10.1) du RAC prévoit que toute indemnité de départ, quelle que soit la méthode utilisée par l'employeur ou l'employé à cette fin, devrait être répartie sur un nombre de semaines permettant qu'elle corresponde au taux hebdomadaire de la rémunération normale.
Décision 17805
Texte complet de la décision 17805
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Indemnité de départ payée en six versements égaux sur une période de six mois. Le par. 58(10.1) du RAC précise bien que toutes les indemnités de départ doivent être réparties sur une base hebdomadaire, quelle que soit la façon dont l'employeur les verse ou les répartit.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
arrêt de rémunération |
faillite |
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|
Décision 17564
Texte complet de la décision 17564
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Pour la fermeture de l'usine, l'employeur a négocié avec le syndicat une entente prévoyant le versement des indemnités de départ à cinq dates précises sur une période de 15 mois. Ces sommes doivent être réparties hebdomadairement conformément au par. 58(10.1) du RAC, quelque soit le mode de versement utilisé.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
indemnités de départ |
un revenu |
|
Décision 17529
Texte complet de la décision 17529
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
|
Sommaire :
L'entreprise ferme ses portes, le prestataire cesse de travailler le 27 mars et reçoit toutes les sommes qui lui sont dues. Il est réembauché le 30 mars pour compléter la fermeture de l'usine jusqu'au 30 octobre. Les sommes reçues à la cessation d'emploi doivent être réparties conformément au par. 58(10.1) et à l'alin. 58(13)b) du RAC non pas à compter du 30 octobre mais bien du 30 mars, date de la cessation d'emploi donnant lieu au paiement.
Décision A-0716.88
Texte complet de la décision A-0716.88
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
|
Sommaire :
Indemnité de départ et paye de vacances réparties à partir du licenciement: 16-2 au 30-3. Le juge-arbitre a eu raison de répartir à cette date les dommages-intérêts plutôt qu'à partir du 30-3. Le par. 58(5) n'empêche pas la répartition excédant la rémunération normale. Règlement amendé depuis.
Décision 15268
Texte complet de la décision 15268
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
|
Sommaire :
Référez à: A-0716.88
Décision 16336
Texte complet de la décision 16336
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Mis à pied le 14-11-86 et touche des prestations; reçoit une indemnité de départ de 2208$ 6 mois après; somme répartie conformément à 58(10) à partir de la cessation d'emploi de 11-86.
Décision 15895
Texte complet de la décision 15895
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
|
Sommaire :
Avant le 4-10-87, le par. 58(9) du Règlement permettait aux employeurs de répartir la paye de départ sur une période spécifique. Cette possibilité a pris fin avec l'adoption du par. 58(10.1) du Règlement, qui prévoit que la paye de départ, peu importe le mode de paiement ou de répartition par l'employeur, doit être répartie sur une base hebdomadaire.
Décision 13538
Texte complet de la décision 13538
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
|
Sommaire :
Référez à: A-0644.87
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
payé ou payable |
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Décision A-0644.87
Texte complet de la décision A-0644.87
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Le juge-arbitre ne s'est pas trompé lorsqu'il a jugé que l'allocation de cessation d'emploi était devenue payable lorsque la prestataire a quitté son emploi le 29-5-85, plutôt que lorsqu'elle a décidé de prendre sa retraite le 1-3-85. Nouvelle convention signée 21-3-85.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
payé ou payable |
|
Décision 14989
Texte complet de la décision 14989
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Mise en disponibiité saisonnière le 23-3-86; le prestataire est ensuite congédié pendant la mise en disponiblité. Répartition à partir du 23-3 de l'indemnité de départ et de la paye de vacances émises le 1-5-86. Erreur de droit et de fait. L'indemnité de départ ne remontait pas à la mise en disponibilité initiale. Le congédiement n'est survenu que le 1-5. La répartition doit débuter le 1-5.
Décision 14854
Texte complet de la décision 14854
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Aucun doute qu'une indemnité de départ a valeur de rémunération à cause de changement à la législation en 3-85. Assuré mis à pied depuis 12-85; fermeture des locaux en 2-86; indemnité versée à ce moment. Payable à cause de la rupture du 28-2-86; non à répartir à partir du 12-85.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
indemnités de départ |
un revenu |
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Décision A-1235.84
Texte complet de la décision A-1235.84
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire :
Préavis payable selon la Loi sur les normes de travail si la mise à pied est d'au moins 6 mois. Assuré mis à pied pour une période indéfinie qui, finalement, dure plus de 6 mois. Jugé que l'indemnité payée après 6 mois était payable lors de la mise à pied. Requête rejetée en CS.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
payé ou payable |
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