Décision A-0486.95

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0486.95 King Peter M.  Federal  Anglais 1996-04-10

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Majority - Returned to the ump  Non Commission 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  revenu  programme provincial 

Sommaire:

Le j.a. a statué que le paiement maximum de 5 000 $ fait aux employés en vertu du Programme de protection des salaires des employés de l’Ontario après la fermeture de l’usine ne doit pas entrer dans le calcul des gains puisqu’il s’agissait d’une mesure de secours direct, conformément à l’alinéa 57(3)c) du Règlement. Cette décision a été renversée par la CAF qui juge que ce programme est essentiellement un programme d’assurance non contributif conçu pour indemniser les employés de l’Ontario dans l’éventualité où leur employeur ne s’acquitterait pas de ses obligations en vertu de la loi provinciale au chapitre des salaires non payés, de la rente acquise, de l’indemnité de départ, etc.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  revenu  provenant de tout emploi 

Sommaire:

Le conseil a eu raison de conclure que le paiement était visé par la définition des gains. Il découle manifestement de l’emploi des demandeurs. S’il n’y avait pas eu d’emploi, le paiement n’aurait pas été fait. L’indemnisation provenait du ministère du Travail de l’Ontario qui peut être considéré comme étant « toute autre personne ». **Dans le cas présent, les paiements faits en vertu du Programme compensent, jusqu’à concurrence du montant maximum, les salaires ou avantages gagnés mais non payés et sont donc directement liés à l’un des aspects les plus fondamentaux du rapport employeur-employé. Cette décision a été confirmée par la CAF.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  répartition  à partir du licenciement 

Sommaire:

La mise à pied temporaire a eu lieu le 02-01-91. L’usine a fermé ses portes en 03 91. Aucune somme n’a été versée aux employés sauf les 5 000 $ reçus plus tard en vertu du Programme de protection des salaires des employés de l’Ontario. On a soutenu que ce paiement avait été fait en raison de la fermeture de l’usine, non de la mise à pied et doit donc être calculé à partir du moment de la fermeture de l’usine. L’appel interjeté par la Commission a été refusé pour cette raison, mais a été accueilli après détermination des gains par la CAF. **NOTA : Compte tenu des détails du cas et de la définition du mot « cessation d’emploi » donnée dans la Loi de l’Ontario sur les normes d’emploi, la Commission a choisi de ne pas contester cette décision et de ne pas porter la cause devant la Cour suprême.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  revenu  régime de protection du revenu 

Sommaire:

Le j.a. a statué que le paiement maximum de 5 000 $ fait aux employés en vertu du Programme de protection des salaires des employés de l’Ontario après la fermeture de l’usine ne doit pas entrer dans le calcul des gains puisqu’il s’agissait d’une mesure de secours direct, conformément à l’alinéa 57(3)c) du Règlement. Cette décision a été renversée par la CAF qui juge que ce programme est essentiellement un programme d’assurance non contributif conçu pour indemniser les employés de l’Ontario dans l’éventualité où leur employeur ne s’acquitterait pas de ses obligations en vertu de la loi provinciale au chapitre des salaires non payés, de la rente acquise, de l’indemnité de départ, etc.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  rémunération  indemnités de secours 

Sommaire:

Trois aspects étroitement liés permettent de déterminer qu’un paiement constitue une mesure de secours direct : les circonstances qui ont entraîné la perte, la nature de la perte qui a donné lieu à l’indemnisation et la nature du programme d’indemnisation. Établissant une distinction entre ce cas et le cas Vernon (A-597-94), la CAF statue que les paiements faits en vertu du Programme de protection des salaires des employés de l’Ontario ne possèdent pas tous les attributs qui permettraient de les désigner « mesure de secours direct ». **Les demandeurs maintiennent que « l’élément central de la définition d’une mesure de secours direct est qu’il s’agit d’une aide financière ayant pour but de soulager une situation de détresse ». Ce postulat n’est pas confirmé par le raisonnement de la Cour dans le cas Vernon (A-597-94). Le défaut dans l’argumentation des demandeurs tient à ceci : ils croient à tort que la détresse financière est un élément suffisant, plutôt que nécessaire, pour conclure que certains paiements sont des mesures de secours direct.


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