Résumé du litige : prolongation

Décision 76519 Texte complet de la décision 76519

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation
Sommaire :

La prestataire a eu un accident et n’a pu travailler entre le 5 novembre 2008 et le 15 octobre 2009. Le 22 octobre 2009, elle a fait une demande de prestations spéciales antidatée au 5 novembre 2008. La Commission a décidé qu’elle n’avait aucun motif valable de tarder à présenter sa demande comme l’exige la loi. Le retard avait été causé par sa demande de prestations à un assureur privé. La Commission a examiné la demande et a déterminé que la période de référence de la prestataire pouvait être prolongée de 50 semaines. Ainsi, cela lui a permis d’établir 643 heures d’emploi assurable, toutefois elle avait besoin d’un minimum de 788 heures d’emploi assurable. La prestataire a commis une violation mineure durant les 260 semaines précédant la présentation de sa demande de prestations, ce qui a augmenté le nombre d’heures nécessaire pour recevoir des prestations. L’appel par la prestataire est rejeté par le J.A.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation état de santé

Décision 70544 Texte complet de la décision 70544

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation accidents de travail
Sommaire :

Le prestataire a maintenu qu'il aurait dû avoir droit à une prolongation de sa période de prestations en vertu de l'alinéa 10(10)(c) de la Loi. La Commission a déterminé que le prestataire avait reçu 324 $ par semaine de la CSSIAT et, puisqu'il avait droit à des prestations d'assurance-emploi de 345 $ par semaine, il ne pouvait pas être considéré comme n'ayant pas droit à des prestations d'assurance-emploi durant la période où il recevait des prestations de la CSSIAT. La Commission a déterminé que le prestataire avait droit à 21,00$ de prestations pour chaque semaine durant cette période. La preuve a démontré qu'il n'y avait aucune semaine durant sa période de prestations pour lesquelles il ne pouvait recevoir de prestations en raison du fait qu'il touchait l'indemnité prévue pour un accident de travail.


Décision S-1059.84

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation accidents de travail
Sommaire :

Il est difficile de comprendre pourquoi 2 assurés inadmissibles selon art. 36 du fait d'une incapacité doivent être traités différemment selon que l'un a reçu des indemnités d'accident de travail. Cette anomalie ne doit pas être corrigée par intervention judiciaire. L'assuré qui a touché des indemnités d'accident de travail en phase complémentaire de la période de prestations a droit à la prolongation même s'il était inadmissible en vertu de l'art. 36.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
arrêt de rémunération conditions nécessaires
conseil arbitral cadre législatif raison d'être de la loi
disponibilité champ d'application conditions à remplir
conseil arbitral règles d'interprétation intention et objectif
notions de base période de prestations prolongation champ d'application

Décision S-1071.84

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation accidents de travail
Sommaire :

L'assuré qui a touché des indemnités d'accident de travail en phase complémentaire de la période de prestations a droit à la prolongation même s'il était inadmissible en vertu de l'art. 36.


Décision A-0649.86 Texte complet de la décision A-0649.86

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation accidents de travail
Sommaire :

Non seulement 9(7)c) ne traite pas inégalement des personnes de même situation, il accorde aux invalides qui ont touché des indemnités d'accident de travail les mêmes avantages auxquels ont droit d'autres invalides, toutes choses égales d'ailleurs. Il n'enfreint pas la Charte.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral raisons spéciales voies de recours délai d'appel au conseil

Décision 12837 Texte complet de la décision 12837

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation accidents de travail
Sommaire :

Référez à: A-0649.86

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de référence prolongation maximum limité
conseil arbitral raisons spéciales voies de recours délai d'appel au conseil

Décision 11028 Texte complet de la décision 11028

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation accidents de travail
Sommaire :

Selon la CEIC, le fait d'avoir touché l'indemnité ne compte pas si elle doit être remboursée; elle suggère que la cause soit ajournée en attendant la décision finale de la CSST. Requête rejetée. Admissibilité pourra être révisée selon 43(1) au moment voulu.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations prolongation champ d'application

Décision A-1071.84 Texte complet de la décision A-1071.84

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation accidents de travail
Sommaire :

L'assuré qui a touché des indemnités d'accident de travail en phase complémentaire de la période de prestations a droit à la prolongation même s'il était inadmissible en vertu de l'art. 36.


Décision 27980 Texte complet de la décision 27980

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation actes criminels
Sommaire :

Jugé que les sommes payées aux victimes d'actes criminels par la Commission des Accidents du Travail de la C.-B. ne consituent pas l'indemnité pour accident du travail prévue à l'alinéa 9(7)c) ni d) pour avoir cessé de travailler car la continuation de son emploi comportait un danger à l'assuré.


Décision 27459 Texte complet de la décision 27459

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation assurance-automobile
Sommaire :

Référez à: A-0311.95


Décision A-0311.95 Texte complet de la décision A-0311.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation assurance-automobile
Sommaire :

Selon le conseil, contrairement à la version française, le texte anglais "workers' compensation for an injury" comprend les indemnités versées par l'assurance-automobile du Québec par suite d'un accident de la route. Jugé qu'il s'agit d'une mauvaise compréhension du texte anglais. Maintenu par CAF.


Décision 28207 Texte complet de la décision 28207

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation assurance-automobile
Sommaire :

Accidenté. CUB 20790 traitant du régime d'assurance-salaire de la C.-B. cité. Selon l'assuré, on ne devrait pas faire de distinction entre le montant versé par un régime de pension d'invalidité provinciale ou celui d'une compagnie d'assurance privée à titre de compensation pour blessures subies.


Décision 20790 Texte complet de la décision 20790

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation assurance-automobile
Sommaire :

Le prestataire a eu un accident d'automobile et touchait une indemnité de la Société d'assurance publique du Manitoba. Le libellé du par. 9(7) est assez précis et doit être interprété de façon stricte. Cette indemnité ne donne pas lieu à une prolongation de la période de prestations.


Décision 15009 Texte complet de la décision 15009

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation assurance-automobile
Sommaire :

L'indemnisation versée à l'assurée, accidentée de la route, par la Régie de l'assurance-automobile du Québec ne peut tenir lieu de l'indemnité maximale prévue en cas d'accident de travail.


Décision 27033 Texte complet de la décision 27033

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation assurance-salaire
Sommaire :

Indemnités hebdomadaires de la Société des Services de la Santé qui gère le régime de santé de l'industrie forestière (IWA). Je suis lié par le CUB 14652. Le Conseil a erré en décidant que ces indemnités étaient analogues à celles de la CAT de la C.-B. étant financées entièrement par les employeurs.


Décision 25708 Texte complet de la décision 25708

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation assurance-salaire
Sommaire :

Jugé que les indemnités versées selon le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction en vertu de la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction n'ouvrent pas droit à la prolongation prévue au par. 9(7).


Décision 21572 Texte complet de la décision 21572

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation assurance-salaire
Sommaire :

A reçu des indemnités d'assurance-salaire jusqu'au 30-4-89. Selon 9(7), la période de prestations peut être prolongée si le prestataire touche l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. L'indemnité qu'il a touchée n'en est pas l'équivalent.


Décision 14652 Texte complet de la décision 14652

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation assurance-salaire
Sommaire :

Il n'était ni incarcéré ni ne touchait une indemnité d'accident du travail. Le prestataire ne satisfait pas au critère de prorogation, parce qu'il recevait des prestations en vertu de son ancien régime d'assurance-invalidité.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral cadre législatif raison d'être de la loi

Décision 76507 Texte complet de la décision 76507

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation champ d'application
Sommaire :

La prestataire a fait établir une période de prestations débutant le 16 décembre 2007. Elle n’a commencé à recevoir des prestations que le 22 août 2009, en raison de la répartition d’une indemnité de départ. Sa période de prestations a été prolongée au maximum prévu au paragraphe 10(14) de la Loi sur l’assurance-emploi. Lorsque la prestataire a commencé à recevoir des prestations, 89 semaines de sa période de prestations s’étaient écoulées et elle était admissible à recevoir des prestations uniquement pour le reste des 104 semaines. Malheureusement, ni le JA, ni le CA et ni la Commission n'ont le pouvoir de modifier la loi. L’appel de la prestataire est rejeté par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations durée

Décision 76063 Texte complet de la décision 76063

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation champ d'application
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande prestations débutant le 21 février 2010. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’e.a. requis durant sa période de référence pour faire établir une période de prestations. Il n’avait accumulé que 17 heures d’e.a. durant cette période de référence entre le 22 février 2009 au 20 février 2010. Le prestataire avait fait établir une période de prestations d’a.e. débutant le 6 septembre 2008, et avait reçu 15 semaines de prestations maladie. Le prestataire a déclaré avoir été incapable de travailler pour raisons médicales du 6 septembre 2008 au 4 février 2010. Le 11 mai 2010, le conseil arbitral a accueilli l’appel du prestataire concluant que la période de référence devait être prolongée jusqu’au 20 février 2008. La Commission soumet que les paragraphes 8(1) et 8)(2) de la Loi stipulent qu’une période de référence ne peut être prolongée au-delà d’une période de prestations précédente. L’appel de la Commission est accueilli par le J.A.


Décision 68048 Texte complet de la décision 68048

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation champ d'application
Sommaire :

Pour avoir droit à une prolongation de la période de prestations en vertu de l'alinéa 10(10)b) de la Loi sur l'a-e, il faut que la rémunération soit versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur. Dans ce cas, il n'y a pas eu rupture de tout lien car le prestataire a été réintégré par son employeur deux ans plus tard. Le prestataire cherchait tous ses prestations par une prolongation entre la fin de la répartition de la rémunération et la date de sa réintégration.


Décision 31280 Texte complet de la décision 31280

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation champ d'application
Sommaire :

Suite à son retrait préventif (maternité), prestataire demande la prolongation de sa période de prestations. Demande refusée. Les indemnités de retrait préventif reçues par la prestataire n'auraient pas empêché le versement de prestations (al.9(7)d)de la Loi).


Décision S-1059.84

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation champ d'application
Sommaire :

Que le législateur ait voulu favoriser et le détenu et l'accidenté du travail s'inscrit dans le contexte d'une loi qui, pour des raisons de politique législative, confère des bénéfices plus ou moins étendus à différentes catégories de prestataires.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
arrêt de rémunération conditions nécessaires
conseil arbitral cadre législatif raison d'être de la loi
disponibilité champ d'application conditions à remplir
conseil arbitral règles d'interprétation intention et objectif
notions de base période de prestations prolongation accidents de travail

Décision 11239 Texte complet de la décision 11239

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation champ d'application
Sommaire :

Conformément au par. 20(7), la période de prestations d'un prestataire ne peut être prolongée que dans certaines circonstances, notamment en cas de détention dans une prison où d'indemnisation à la suite d'un accident du travail. Le prestataire ne satisfait à aucune de ces deux conditions. Ni la CEIC, ni le conseil, ni moi ne pouvons changer quoi que ce soit à la Loi.


Décision 11028 Texte complet de la décision 11028

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation champ d'application
Sommaire :

C'est la période qui est prolongée. Ceci ne donne pas nécessairement droit à des prestations pour toute la partie prolongée; d'autres exigences à remplir en plus d'être en chômage. Je ne vois donc pas pourquoi 9(7) devrait être interprété restrictivement.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations prolongation accidents de travail

Décision 10717 Texte complet de la décision 10717

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation champ d'application
Sommaire :

Versement des prestations interrompu à la suite d'une grossesse et d'un accouchement. Paiement de 37 semaines en tout durant la période de prestations. Traitement présumé inéquitable en vertu de la Déclaration des droits et des droits de la personne, si l'on compare sa situation à celle des prisonniers dont les périodes de prestations peuvent être prolongées aux termes du par. 20(7).

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations durée

Décision A-0525.95 Texte complet de la décision A-0525.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation cours
Sommaire :

Prestataire dirigé sur un cours. Le 6-03-92, prest. s'absente pour 5 sem. en raison de maladie. Non admissible aux prestations de maladie et autorisation de suivre le cours retirée rétroactivement au 6-03-92. Néanmoins, prest. reprend le cours et le complète avec succès. La CAF retourne l'affaire au j.a. pour qu'il détermine si le prest. était toujours dirigé malgré son absence.**NOTE: La CAF relève plusieurs ambiguïtés et constate l'absence de consensus sur la nature de la décision de la Commission.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formation absences maladie

Décision 32891 Texte complet de la décision 32891

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation cours
Sommaire :

Il y a une nette distinction à faire entre le fait pour la Commission de payer un cours et le fait de diriger un prestataire vers un cours. La Commission a payé le cours mais la preuve révèle qu'elle n'a pas dirigé le prestataire vers ce cours au sens du paragraphe 26(1) de la LAC. Le prestataire n'a conséquemment pas droit à une prolongation de ses périodes de prestations en vertu du paragraphe 26(2) de la LAC.


Décision 29992 Texte complet de la décision 29992

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation cours
Sommaire :

La prestataire a été dirigée sur un cours le 4-11-90. Le 13-11-92, elle quitte le cours en raison de son accouchement prévu le 10-12-92. La prolongation maximale de 3 semaines est accordée en vertu des paragraphes 26(2) de la Loi et 51(2) du Règlement.


Décision 15413 Texte complet de la décision 15413

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation cours
Sommaire :

Je suis d'accord avec le CUB 9198 concernant le par. 20(7) [que les prolongations ne doivent pas être autorisées pour les étudiants universitaires, peu importe leur disponibilité pour travailler].


Décision 14568 Texte complet de la décision 14568

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation en emploi
Sommaire :

La durée d'une période de prestations est de 50 semaines. Un retour dans la population active pendant six semaines au milieu d'une période de prestations ne rend pas un prestataire admissible à une prolongation.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations durée

Décision 76323 Texte complet de la décision 76323

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation hors Canada
Sommaire :

Le dernier jour de travail du prestataire a été le 15 février 2008. Il a présenté une demande de prestations le 27 mars 2008. Il est alors parti pour l’Iran afin d’aller aider ses parents. Il est resté en Iran pendant neuf mois avant de revenir au Canada. Il n’avait pas droit aux prestations pendant cette période parce qu’il était à l’extérieur du Canada. Le 19 décembre 2008, le prestataire a fait une seconde demande de prestations. La Commission devait considérer la période de 52 semaines précédant la date de la demande afin d’établir le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire. Comme le prestataire n’a pas travaillé entre le 15 février 2008 et décembre 2008, il n’aurait pas été admissible au bénéfice des prestations. La Loi prévoit que dans certains cas, la période de prestations peut être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines. Malheureusement, la situation du prestataire n’est pas de celles qui autorisent la prolongation des prestations. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base droit aux prestations

Décision 26220 Texte complet de la décision 26220

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation hors Canada
Sommaire :

L'absence du prestataire du Canada et l'admissibilité qui en a découlé ne permettent pas de prolonger sa période de prestations. Cette période est de 52 semaines consécutives et les prestations ne peuvent être reportées à une date ultérieure après la fin de la période de prestations.


Décision 21072 Texte complet de la décision 21072

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation hors Canada
Sommaire :

N'a pas subi de traitement pendant son absence du pays. N'avait pas non plus à recevoir de soins non offerts au Canada. Conformément à l'art. 32, les prestations ne peuvent lui être versées. Sa période de prestations ne peut pas non plus être prolongée. Elle s'écoule sans interruption, à moins qu'une exemption ne soit applicable.


Décision 17535 Texte complet de la décision 17535

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation hors Canada
Sommaire :

La prestataire a demandé une prolongation de délai parce qu'elle a quitté le Canada pour aller rejoindre sa fille aux États-Unis du 10 décembre au 6 avril et parce que l'on ne l'a pas renseigné adéquatement lorsqu'elle a demandé des informations avant de quitter.


Décision A-0510.02 Texte complet de la décision A-0510.02

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation indemnités d'une loi provinciale
Sommaire :

La Commission a refusé une prolongation de la période de prestations car la prestataire avait droit à des prestations pendant sa période de retrait préventif. La Cour a conclu que la prestataire n'avait pas réussi à prouver qu'elle n'avait pas droit à des prestations tel que prévu à l'alinéa 10(10) de la LAE.


Décision 54777 Texte complet de la décision 54777

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation indemnités d'une loi provinciale
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0510.02


Décision 44831 Texte complet de la décision 44831

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation indemnités d'une loi provinciale
Sommaire :

Prestataire reçoit 394,00$ de la CSST alors que son taux hebdomadaire de prestations est de 402,00$. A donc droit à 8,00$ par semaine. N'a pas réclamé de prestations alors qu'il recevait les indemnités et demande donc une prolongation de sa période de prestations. Demande refusée. À la lumière de l'al. 10(10)c) de la Loi sur l'AE, décision maintenue par le j.a.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision 39569 Texte complet de la décision 39569

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation indemnités d'une loi provinciale
Sommaire :

Commission a refusé la prolongation période de prestations puisque la prestataire aurait pu demander la différence entre le taux de prestations (245$/sem.) et le taux d'indemnité de retrait préventif (222.$/sem.). Conseil a rescindé cette décision. J.A. a conclu que le par. 9(7) ne s'applique pas au présent cas, la prestataire avait le droit de recevoir des prestations d'assurance-chômage car le montant de son indemnité était inférieur aux prestations d'ass-chômage. Le conseil a donc erré dans son interprétation cette disposition.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision A0434.10 Texte complet de la décision A0434.10

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation travailleur de longue date
Sommaire :

Le prestataire a reçu des prestations de travail partagé qui ont été converties en prestations régulières après avoir perdu son emploi. À la fin de sa période de prestations, le prestataire a appris qu'il ne se qualifiait pas sous le programme de travailleurs de longue date (TLD) puisque sa période de prestations avait été établie en dehors de la période d'admissibilité. La Commission ne pouvait aviser le prestataire en février 2009 de son admissibilité au programme destiné au TLD car le programme n'existait pas à ce moment-là. Le projet de loi C-50 a été adopté le 5 novembre 2009 avec effet rétroactif au 4 janvier 2009. Rien dans le dossier n'indiquait que la Commission aurait dû savoir, dès le mois de février 2009, que le projet de loi C-50 serait promulgué ou qu'il prévoirait des prestations supplémentaires pour les prestataires ayant établi une période de prestations débutant le 4 janvier 2009. La Commission n'a pas compétence pour modifier la Loi.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations prolongation travailleur de longue date

Décision 76023 Texte complet de la décision 76023

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation travailleur de longue date
Sommaire :

Le prestataire voulait faire annuler sa demande de prestations établie en septembre 2008 afin d’en faire établir une nouvelle en date du 4 janvier 2009 dans le but de bénéficier du programme d’aide à la transition de carrière, ce qui lui aurait permis d’obtenir des semaines de prestations supplémentaires. Le prestataire a fait une demande initiale le 28 septembre 2008. Il avait reçu une paye de vacances et une indemnité de départ qui devaient être réparties jusqu’ai 5 décembre 2008. Après vérifications, la Commission mentionne que le prestataire se qualifie pour le programme si sa demande est en date du 4 janvier 2009. Par contre, rien ne justifie le délai entre septembre 2008 et janvier 2009, pour mettre fin à sa période de prestations, si ce n’est que de pouvoir bénéficier d’un nouveau projet de Loi mis en vigueur le 25 octobre 2009. Bien que le conseil arbitral soit d’accord avec le prestataire sur l’esprit de cette mesure d’aide, un changement de Loi n’est pas un motif valable pour un changement à son dossier. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations prolongation travailleur de longue date

Décision 76066 Texte complet de la décision 76066

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation travailleur de longue date
Sommaire :

Le prestataire a travaillé jusqu’au 12 décembre 2008 et il a fait établir à son profit une période de prestations débutant le 14 décembre 2008. Il dit qu’un représentant de l’a. e. est venu à l’usine avant la fermeture a conseillé au prestataire de présenter sa demande d’a. e. immédiatement. Le projet de loi C-50, adopté le 25 octobre 2009, prévoyait, en sus des cinq semaines prévues dans le projet de loi C-10, une prolongation générale des prestations régulières pour les prestataires dont la période de prestations avait été établie le 4 janvier 2009. Pour être admissible, le prestataire devait démontrer qu’il avait cotisé à raison d’au moins 30 % du maximum annuel au titre de l’assurance-emploi pendant différentes périodes allant de sept à douze ans. La Commission a conclu que puisque sa période de prestations avait été établie en décembre 2008, même si l’indemnité de départ finissait le 8 janvier 2009, le prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour avoir droit à la prolongation des prestations offerte aux travailleurs de longue date. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.

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notions de base période de prestations prolongation travailleur de longue date

Décision 75014 Texte complet de la décision 75014

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation travailleur de longue date
Sommaire :

Le prestataire a travaillé pour une entreprise jusqu’au 21 décembre 2008 et une demande d’a.e. a été établie. Il a ensuite travaillé pour la même entreprise du 19 janvier au 8 avril 2009. Le prestataire s’est informé au sujet du programme des travailleurs de longue date, mais la Commission a refusé sa demande. Selon les exigences de ce programme, pour être admissible au bénéfice des prestations, le prestataire doit avoir une période de prestations se situant entre le 25 janvier 2009 et le 29 mai 2010. La Commission admet que le prestataire satisfait aux critères selon lesquels il doit avoir versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale et avoir reçu moins de 36 semaines de prestations régulières au cours des cinq années antérieures, mais sa demande de prestations commençait avant le 25 janvier 2009. La Commission ne pouvait annuler la période de prestations car des prestations étaient payables au prestataire depuis le mois de janvier précédent, prestations qu’il a d’ailleurs reçues et acceptées. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.

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notions de base période de prestations prolongation travailleur de longue date

Décision A0230.11 Texte complet de la décision A0230.11

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation travailleurs de longue date
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande et une période de prestations a été établie le 11 janvier 2009. Le prestataire a demandé que sa demande soit antidatée au 21 décembre 2008. La Commission lui a accordé l’antidatation. Le 25 octobre 2009, de nouvelles dispositions pour venir en aide aux travailleurs de longue date (TLD) ont été adoptées. Les dispositions visant les TLD ne s’appliquent qu’aux périodes de prestations établies le ou après le 4 janvier 2009. Le prestataire a porté en appel la décision relative à son inadmissibilité au TLD faisant valoir que sa période de prestations avait été changée par la Commission. Le CA a accueilli l’appel du prestataire. La Commission a appelé de cette décision devant un JA, qui a rejeté l’appel. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Elle a soutenu qu’aucun élément du dossier ne justifiait la décision prise par la Commission en juin 2009 d’antidater le début de la période de prestations au 21 décembre 2008.


Décision A0455.10 Texte complet de la décision A0455.10

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notions de base période de prestations prolongation travailleurs de longue date
Sommaire :

Une période de prestations commençant le 8 juin 2008 avait été établie pour le prestataire. Ce dernier avait touché une indemnité de départ répartie jusqu'au 2 mai 2009. Il a ensuite reçu des prestations régulières du 5 mai 2009 au 27 décembre 2009. Le prestataire a présenté une demande de prolongation en vertu des dispositions de la LAE s'appliquant aux travailleurs de longue date. La Commission a rejeté sa demande soutenant que la période de prestations d'un prestataire doit avoir été établie entre le 4 janvier 2009 et le 11 septembre 2010 pour être admissible à cette prolongation. La CAF a conclu que le prestataire a présenté une demande de prestations le 13 juin 2008 et que sa « période de prestations » a été établie le dimanche précédent, soit le 8 juin 2008. Cette date ne tombe pas dans la période visée par la prolongation des prestations prévue par la LAE.


Décision 75805 Texte complet de la décision 75805

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations prolongation travailleurs de longue date
Sommaire :

Le dernier jour de travail du prestataire était le 17 décembre 2008. Il a présenté une demande de prestations le 22 décembre 2008. Une période de prestations a été établie le 21 décembre 2008, et il a observé un délai de carence de deux semaines, soit les semaines du 21 et du 28 décembre, avant de recevoir des prestations. L'employeur a fait faillite en décembre 2008. En mai 2009, le prestataire a reçu du syndic de faillite un montant dans le cadre du Programme de protection des salariés. Le 15 juillet 2009, la Commission l'a avisé que ce montant serait déduit des prestations reçues entre le 14 décembre 2008 et le 3 janvier 2009. Le délai de carence du prestataire a ensuite été reporté aux semaines du 4 et du 11 janvier 2009. Le prestataire soutient que sa période de prestations n'a commencé que le 4 janvier 2009 étant donné que son délai de carence de deux semaines a débuté le 4 janvier et qu'il n'a pas reçu de prestations avant cette date, qu’il est admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. La Commission, pour sa part, fait valoir que la période de prestations du prestataire a été établie avant le 4 janvier 2009 et que, aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, tel qu'il est modifié par le projet de loi C-50, le prestataire n'est pas admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations durée

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