Décision 70708
Texte complet de la décision 70708
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
L'employeur reproche au prestataire de s'être rendu coupable d'inconduite en abusant de sa confiance. Le prestataire a écrit une lettre dans laquelle il a laissé entendre à une cliente de son employeur, que les travaux effectués sur sa future maison avaient été réalisés de manière inefficace et avec un certain manque d'intérêt. Il a discrédité son employeur. Il existe en droit un principe élémentaire selon lequel il doit exister une relation de confiance entre un employé et son employeur. Si ce lien est rompu en raison des agissements de l'employé, on peut parler d'un abus de confiance équivalant à de l'inconduite.
Décision A0337.07
Texte complet de la décision A0337.07
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
L'employeur, une résidence pour personnes âgées, a congédié la prestataire suite à la troisième erreur commise dans la distribution de médicaments suivant sa politique établie. L'existence de trois erreurs consécutives a été démontrée à toutes les étapes du dossier, tant dans les documents soumis en preuve que de l'aveu même de la prestataire. L'argument à l'effet que cette partie importante de la preuve puisse être exclue suivant des dispositions de la convention collective, ne tient pas la route, puisque le conseil avait le devoir d'examiner toute la preuve soumise et le fait d'exclure les deux erreurs antérieures constitue une erreur de droit. Par ailleurs, le fait d'avoir donné le mauvais médicament à une résidente malgré le fait que celle-ci lui ait mentionné que ce n'était pas le médicament habituel, que la prestataire s'était aperçue de son propre aveu que ce n'était pas le médicament habituel et n'a pas vérifié l'information sur la dosette, que la résidente a dû être conduite à l'hôpital et qu'il s'agissait de la troisième fois que la prestataire faisait une erreur de cette importance, démontre de façon non équivoque que la prestataire a démontré une insouciance ou une négligence telle qu'il frôle le caractère délibéré.
Décision A0064.06
Texte complet de la décision A0064.06
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
La prestataire, une représentante du service d'assistance à la clientèle, a été congédiée parce qu'elle coupait la communication avec les clients avant de répondre aux demandes de renseignements. La prestataire affirme qu'elle subissait une grande pression afin de maintenir la norme obligatoire de l'employeur qui est de répondre à 5,5 appels l'heure. Le rôle du conseil n'était pas de déterminer si l'inconduite était justifiée ou si la réaction était appropriée - il devait décider si le fait de couper la communication avec les clients avant d'y répondre représentait une inconduite. Le JA a ignoré des décisions précédentes selon lesquelles il était suffisant qu'une inconduite se produise lorsque l'acte ou l'omission répréhensible était fait intentionnellement (consciemment ou délibérément). La prestataire aurait du savoir ou prévoir que le fait de couper la communication aurait très probablement entraîné son congédiement. Le fait que la prestataire craignait de perdre son emploi et croyait que ses actions étaient la seule solution attire sans doute la sympathie, mais cela ne modifie pas la nature légale et les conséquences des gestes posés. Le fait que d'autres employés coupables d'inconduite similaire n'ont pas été renvoyés n'est pas pertinent.
Décision A-0138.01
Texte complet de la décision A-0138.01
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
La prestataire a omis de dénoncer la fraude d'une collègue de travail, enfreignant ainsi le code des normes de conduite de l'employeur. Jugé par la CAF qu'un tel geste constituait une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et que les motifs de la prestataire de ne pas dénoncer sa collègue, si louables soient-ils, ne transformaient pas l'acte reproché en autre chose qu'une inconduite au sens de ladite Loi.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
violation des règlements |
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Décision 50469
Texte complet de la décision 50469
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0138.01
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
violation des règlements |
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Décision A-1036.96
Texte complet de la décision A-1036.96
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Incontestable que des manquements successifs, même mineurs, peuvent constituer de l'inconduite, mais il est plus douteux que des "peccadilles" se transforment en inconduite parce que répétées. Dans tous les cas, c'est le c.a. - le pivot de tout le système mis en place par la Loi pour ce qui est de la vérification des faits et de leur interprétation - qui est celui qui doit apprécier. Nombreuses références faites à d'autres décisions de la CAF. Demande de contrôle judiciaire du prestataire accueillie par la CAF.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
justification |
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juge-arbitre |
motifs d'appel |
conclusion arbitraire |
requise |
Décision 35395
Texte complet de la décision 35395
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Le prestataire savait parfaitement qu'il lui était interdit par son employeur de permettre aux étudiants de fumer dans les endroits où cela leur était interdit et il avait reçu des avertissements de son employeur à ce sujet à un certain nombre de reprises. Il a constamment et délibéremment continué d'enfreindre les directives de son employeur et a conséquemment perdu son emploi. Il est clair qu'il a été congédié en raison de sa propre inconduite.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
violation des règlements |
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Décision 26941
Texte complet de la décision 26941
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Après 2 avertissements, le prestataire est renvoyé pour non-respect de la politique de l'entreprise. Selon le Conseil, l'employeur était peut-être justifié de le congédier, mais la conduite du prestataire n'était pas de l'inconduite. Incident relativement mineur. D'accord avec ce point de vue.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
justification du congédiement |
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Décision A-0352.94
Texte complet de la décision A-0352.94
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
La preuve a démontré que l'assuré a intentionnellement modifié à la main sa fiche de pointage sans l'approbation de la gestion et ce, pour la deuxième fois, après avoir déjà été averti de l'existence de la politique de la compagnie quant à la procédure à suivre. Un tel geste se veut de l'inconduite.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
définition |
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inconduite |
justification du congédiement |
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Décision 26416
Texte complet de la décision 26416
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Le Conseil pouvait décider qu'une infirmière ayant enfreint le principe de la confidentialité et manqué de professionnalisme avait fait preuve d'inconduite en donnant à la famille d'un malade des renseignements sur le dossier d'un autre malade et en tenant des propos négatifs sur l'hôpital.
Décision 24788
Texte complet de la décision 24788
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Adjoint ministériel qui a remis un document politique à caractère confidentiel à un ami de la presse. Toute personne oeuvrant au sein d'un parti politique doit savoir que ce qu'il entend et apprend dans le cadre de ses fonctions doit demeurer confidentiel. Geste inexcusablement naïf. TUCKER s'applique.
Décision 22583
Texte complet de la décision 22583
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Employée d'une charcuterie qui a vendu à sa mère de la marchandise à prix inférieur. Sommes dérisoires en cause mais le lien de confiance en a été affecté, selon le Conseil. La politique de la compagnie exigeait des caissières qu'elles ne traitent pas les commandes de leur parenté.
Décision 22352
Texte complet de la décision 22352
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Le prestataire admet qu'il a fait une pause et est tombé endormi pendant son quart de travail. Ce faisant, il n'aurait pas commis une erreur dans la façon d'effectuer son travail, mais il aurait plutôt complètement omis d'effectuer son travail pendant une période. Il s'agit d'une inconduite.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
départ volontaire |
champ d'application |
équivalent d'un renvoi |
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Décision 20770
Texte complet de la décision 20770
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Le prestataire a été renvoyé après avoir tenté de vendre, en en faisant l'annonce, les voyages par vol nolisé à prix réduit auxquels sa famille et lui avaient droit parce qu'il était à l'emploi de la société aérienne. Cette pratique est tout à fait contraire à la politique de la société. A agi en croyant sincèrement et honnêtement que ses gestes étaient acceptables.
Décision 20533
Texte complet de la décision 20533
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Prestataire a rédigé un article pour le compte d'une revue étrangère, sans l'autorisation de l'éditeur.
Décision 20015
Texte complet de la décision 20015
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Mécanicien d'exploitation qui a été trouvé endormi pendant le quart de nuit. A omis de faire ses rondes régulières. Le conseil arbitral a réduit à quatre semaines la période d'exclusion de cinq semaines. La conclusion d'inconduite tirée par le conseil est une conclusion de fait que le juge-arbitre doit respecter, à moins qu'il puisse affirmer qu'elle a été tirée de façon abusive ou arbitraire.
Décision 17380
Texte complet de la décision 17380
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Pompiste de nuit qui dort au travail. Plaintes des clients. Pas d'erreur du conseil quant à l'exclusion de 6 semaines.
Décision 16003
Texte complet de la décision 16003
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
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Sommaire :
Par suite du travail volontairement incorrect du prestataire, il a fallu arrêter la chaîne de production, c'est-à-dire qu'il a interféré délibérément avec le travail de production. Il affirme avoir tenté de tester l'inspecteur de son travail pour découvrir la personne qui sabotait celui-ci. Réduite à quatre semaines.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
durée de l'exclusion |
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Décision 77538
Texte complet de la décision 77538
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abus de l'internet |
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Sommaire :
La (Commission), avait refusé de payer des prestations régulières conformément au paragraphe 30(1) de la Loi sur l’a.e. au motif que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire déclare que les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un congédiement immédiat et de nature à rompre le lien de confiance entre l’employé et l’employeur. Le prestataire ne nie pas avoir eu l’utilisation de son temps pour des raisons personnelles, sur son lieu de travail. Il ne nie pas non plus avoir signé et reconnaître son engagement sur la politique de l’entreprise. Il est d’accord que son temps de dîner avait été enlevé sur son utilisation internet et du téléphone à des fins personnelles. L’appel du prestataire est rejeté par le juge-arbitre.
Décision 76206
Texte complet de la décision 76206
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abus de l'internet |
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Sommaire :
Le prestataire a été congédié parce qu’il se servait de l’ordinateur de la compagnie à des fins inappropriées. Le prestataire a pris sur lui de se servir du matériel informatique de son employeur sans permission et a consulté, téléchargé et visionné de la pornographie et/ou du matériel sexuellement explicite en contravention directe avec la politique et les règles établies de l’employeur. Le conseil juge donc que la perte de l’emploi du prestataire découle directement de son inconduite. L’appel par le prestataire est rejeté par le juge-arbitre.
Décision 75988
Texte complet de la décision 75988
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abus de l'internet |
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Sommaire :
Le prestataire a été congédié parce que des rapports de l'employeur indiquaient qu’il avait utilisé Internet de manière inappropriée à des fins personnelles, même s'il savait qu'une telle utilisation contrevenait à la politique de l'entreprise limitant l'utilisation d'Internet à des fins professionnelles seulement. Le prestataire savait qu'il avait accédé à des sites Internet inappropriés et interdits par l'employeur. Il connaissait aussi la politique de l'employeur sur l'utilisation d'Internet et savait que le fait de contrevenir à cette politique pouvait entraîner son renvoi immédiat. La Commission a conclu que l'utilisation inappropriée par le prestataire de sites Internet constituait de l'inconduite au sens de la Loi. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
pas respecter la politique de l'entreprise |
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Décision 75086
Texte complet de la décision 75086
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abus de l'internet |
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Sommaire :
La raison du congédiement par l’employeur était à l’effet que le prestataire avait utilisé le système informatique de l’entreprise de façon inappropriée, et qu’il avait envoyé un bon nombre de courriels à caractère sexuel à d’autres employés. Il avait accédé à plusieurs sites internet à caractère sexuel et pornographique. Une telle utilisation du système informatique allait à l’encontre du Code de conduite de la compagnie. Une quinzaine d’autres employés avaient aussi reçu des mesures disciplinaires pour la même conduite. Le prestataire a reconnu que les accès avaient en quelque sorte été accidentels et pas sérieux. Il a reconnu qu’en octobre 2008, il avait envoyé à son supérieur un courriel humoristique à caractère érotique. L’employeur a ajouté que le prestataire avait signé une entende à l’effet qu’il avait une suspension d’un an. Le prestataire a par contre indiqué qu’il avait accepté les faits allégués et s’était soumis à la décision de lui infliger une suspension d’un an parce que l’alternative aurait été le congédiement. L’appel est rejeté par le J.A.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
pas respecter la politique de l'entreprise |
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inconduite |
suspension * |
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Décision 73632
Texte complet de la décision 73632
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abus de l'internet |
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Sommaire :
La Commission détermina que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Dans sa demande de prestations, le prestataire a indiqué que son employeur l'avait accusé d'avoir visité des sites inadéquats sur l'internet. Sur le relevé d'emploi, l'employeur avait indiqué que le prestataire avait été congédié pour faute professionnelle grave. L'employeur a expliqué que le prestataire travaillait comme intervenant auprès de jeunes en difficultés. Suite à une investigation sur l'ordinateur du prestataire, on avait déterminé que celui-ci passait son temps sur des sites de communications « chats » de nature sexuelle avec des adolescents. Les dates des communications en question correspondaient aux heures de travail du prestataire et son adresse internet figurait sur tous les messages visés. Compte tenu du fait que le prestataire travaillait avec des jeunes, sa conduite était inadmissible et il avait été congédié. Le prestataire a confirmé qu'il avait agi de la façon que lui reprochait l'employeur et qu'il avait été congédié pour cette raison. Il a ajouté qu'il croyait bien faire en « chattant » ainsi avec la clientèle et que son employeur ne lui avait pas dit que ceci n'était pas correct. L'appel du prestataire est rejeté.
Décision 71829
Texte complet de la décision 71829
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abus de l'internet |
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Sommaire :
L'employeur a indiqué que le prestataire avait été congédié pour avoir enfreint la politique de l'entreprise sur les communications électroniques en téléchargeant des milliers de documents pornographiques sur son portable, ce qui a eu pour effet d'infecter le système informatique de l'entreprise. L'employeur a ajouté que le prestataire connaissait la politique de l'entreprise en cette matière ainsi que son code de conduite, qui interdisait de tels agissements. Le représentant du prestataire a déclaré que celui-ci n'avait jamais été au courant de la politique de l'employeur concernant l'utilisation du matériel électronique à des fins personnelles durant le temps de travail. Le prestataire a admis avoir téléchargé du matériel pornographique comme passe-temps. Il l'avait fait par ses temps libres et le matériel avait été téléchargé dans une partition distincte du disque dur. L'employeur a déclaré que le prestataire, en tant que technicien de soutien principal, devait non seulement être au courant de la politique sur l'utilisation du matériel électronique, mais qu'il avait aussi la responsabilité de surveiller l'application d'une telle politique, ce que le prestataire a nié. Le CA a conclu qu'il était peu vraisemblable que le prestataire ne soit pas au courant de la politique de l'employeur concernant l'utilisation du matériel électronique et qu'il ne sache pas que ses agissements allaient à l'encontre des bonnes pratiques en milieu de travail. L'appel est rejeté.
Décision 68477
Texte complet de la décision 68477
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abus de l'internet |
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Sommaire :
Le prestataire avait utilisé le système informatique de l'employeur pour accéder à du matériel pornographique, enfreignant ainsi la politique de l'employeur. Il connaissait la politique de l'employeur et il a malgré tout préféré l'ignorer. Le fait que d'autres employés n'aient pas eu de sanctions disciplinaires aussi sévères ne s'applique pas, étant donné que les faits concernant ces employés sont inconnus. Le prestataire a enfreint la politique de l'employeur sciemment et délibérément. Voir aussi le CUB 68431 concernant un doyen d'un collège qui a été congédié lorsque l'employeur a appris que le prestataire avait, pendant ses heures de travail, de longues conversations à caractère clairement sexuel avec plusieurs personnes au moyen d'un logiciel Internet de messagerie instantanée installé sur le système informatique du collège.
Décision 75946
Texte complet de la décision 75946
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abuser du courrier électronique |
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Sommaire :
L'employeur a informé la Commission que le prestataire avait enfreint la politique de la compagnie en regardant du « matériel porno » sur son ordinateur de la compagnie pendant qu'il était au travail. Une enquête a été menée et on a découvert qu'il avait du matériel pour adultes dans son ordinateur. L'employé reconnaît que tout manquement aux dispositions de la présente entente peut entraîner une cessation immédiate de la relation d'emploi. Il ne fait aucun doute que les actes du prestataire constituaient de l'inconduite qui méritait le renvoi et le refus du bénéfice des prestations. L’appel de l’employeur est accueilli par le juge-arbitre.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
pas respecter la politique de l'entreprise |
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Décision 71685
Texte complet de la décision 71685
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abuser du courrier électronique |
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Sommaire :
La raison invoquée par l'employeur pour avoir congédié le prestataire est que ce dernier a enfreint les politiques de l'entreprise sur les communications électroniques, les normes de conduite et le harcèlement. L'employeur a expliqué que le prestataire se servait du système électronique de l'entreprise pour envoyer des messages qui, selon lui, allaient à l'encontre des politiques en raison de leur nature sexuelle et importune; à cet égard, l'employeur appliquait une politique de tolérance zéro. Le prestataire avait déjà reçu un avertissement parce qu'il faisait un usage abusif du système de courrier électronique de l'employeur, mais il a tout de même continué à envoyer d'autres courriels de même nature. Selon le JA, le prestataire a enfreint les politiques de l'employeur après avoir été averti de cesser l'envoi de courriels de mauvais goût. L'appel est rejeté.
Décision 70931
Texte complet de la décision 70931
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abuser du courrier électronique |
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Sommaire :
Le prestataire a été congédié parce qu'il ne s'était pas conformé à l'une des politiques de l'entreprise, ayant envoyé des courriels au contenu pornographique à partir du portable de l'entreprise. Le prestataire connaissait très bien cette politique, car il l'avait approuvée par signature et occupait un poste de directeur général. Le JA a appuyé la décision du CA qui considère que l'envoi de matériel pornographique sur le portable de la compagnie correspond certainement à une violation de la politique de la compagnie. Il ne s'agissait pas d'une erreur mais d'un acte délibéré, de sorte qu'il se rapproche de la définition d'acte volontaire et d'inconduite.
Décision 70558
Texte complet de la décision 70558
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Abuser du courrier électronique |
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Sommaire :
La prestataire fut congédiée parce qu'elle a enfreint la politique et le Code de conduite de l'employeur en utilisant le système de messagerie électronique interne pour transmettre des renseignements concernant l'entreprise à un membre de sa famille. Elle comprenait la politique et le Code de conduite et avait accepté de s'y conformer. Le JA a conclu qu'en utilisant le système de messagerie électronique interne de l'entreprise à des fins personnelles, elle a enfreint la politique et le Code de conduite de son employeur, ce qui constituait de l'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance emploi.
Décision 67257
Texte complet de la décision 67257
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
Accès aux boîtes de courriel des autres |
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Sommaire :
La prestataire a volontairement accédé aux boîtes de courriel de ses collègues sans leur permission ni l'autorisation expresse de son employeur.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
manquements |
Accès aux boîtes de courriel des autres |
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Décision 76740
Texte complet de la décision 76740
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
attitude irrespectueuse |
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Sommaire :
Le prestataire a formulé une demande de prestataions après avoir été congédié par son employeur. La Commission a conclu que le prestataire avait été congédié en raison de son inconduite.
L’employeur s’est plaint d’un comportement agressif du prestataire à l’égard des autres employés au point qu'il a dû prévoir que le prestataire ne devait pas prendre son dîner en même temps que les autres employés. L’employeur a également fait valoir l’attitude irrespectueuse du prestataire à l’égard des résidents de la résidence où il exerçait ses fonctions. Des plaintes des résidents ont été reçues par l'employeur. Le prestataire a fait l’objet de nombreux avertissements verbaux de la part de l’employeur. Le CA a analysé la preuve et a conclu que la preuve d'inconduite avait été établie. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
comportement inacceptable |
comportement agressif |
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Décision 69228
Texte complet de la décision 69228
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Le prestataire, mécanicien de locomotive, était dans la locomotive et conduisait le train. Malgré une conversation avec le chef du train qui avait l'ultime responsabilité du train, la locomotive a traversé un feu rouge qui interdisait le passage et a filé à une vitesse d'environ 10 milles à l'heure pendant 4 000 pieds. De prétendre qu'il ne s'agit pas d'inconduite et que c'était tout simplement une distraction est de banaliser les événements qui se sont déroulés dans la locomotive au moment où le prestataire devait être alerte et comprendre ses responsabilités. L'argumentation que l'inconscience de ce qui s'est déroulé est une excuse alors qu'il s'est produit un manquement explicite à son obligation contractuelle est inacceptable. Le Conseil a banalisé les faits en l'espèce et il s'est préoccupé de la sévérité de la sanction, question qui ne relève pas de sa compétence.
Décision 67626
Texte complet de la décision 67626
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Le prestataire qui travaillait comme chef de train s'est présenté au travail avec une odeur d'alcool dans son haleine. Il a donc dû subir un test d'ivressomètre qui a indiqué un contenu d'alcool positif. La politique de l'employeur, qui était connue du prestataire, était d'une tolérance zéro pour le contenu d'alcool ou autre stupéfiant lors de l'exercice de fonctions. Le prestataire avait reconnu qu'il connaissait la politique de tolérance zéro de l'employeur et qu'il savait qu'un test positif impliquait un congédiement automatique.
Décision 30162
Texte complet de la décision 30162
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Le prestataire a omis de demander l'autorisation de circuler au contremaître responsable de la voie ferrée; il a invoqué invoque déficience technique du "walkie-talkie". Le juge-arbitre détermine qu'il n'y a pas dans un oubli l'élément psychologique voulu pour conclure au caractère délibéré de l'acte. Il n'y a pas d'inconduite.
Décision 28543
Texte complet de la décision 28543
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Jugé qu'un serre-freins, le plus bas subalterne d'une équipe de 5 personnes composée du chef de train, du chef-adjoint et de 2 mécaniciens, n'avait pas à porter les responsabilités de ses supérieurs qui avaient omis d'obtenir, du contremaître responsable de la voie ferrée, l'autorisation de circuler.
Décision 27845
Texte complet de la décision 27845
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Je considère que la consommation d'alcool jusqu'à 2:30 a.m. (4 heures avant de se présenter au travail) constitue un acte délibéré équivalant à un refus délibéré d'obtempérer à un règlement raisonnable et légitime de l'industrie ferroviaire.
Décision 27655
Texte complet de la décision 27655
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Le Conseil estime que l'assuré a été négligent dans l'exercice de ses tâches, mais conclut qu'il n'est pas établi que l'assuré avait «la ferme intention de commettre un méfait». À mon avis, le Conseil n'a pas erré et sa décision n'a pas été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve.
Décision 25401
Texte complet de la décision 25401
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Quelques wagons ont déraillé. Trop de points de démérite. Il conviendrait de savoir s'il avait déjâ reçu un avertissement, parce que dans ce cas, le fait qu'il ait omis de prendre les mesures nécessaires au moment de cet incident indiquerait davantange un manque de prudence de sa part.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
points de pénalisation |
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Décision 25369
Texte complet de la décision 25369
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Les motifs du prestataire l'innocentent (selon le CUB 21645) d'avoir désobéi aux ordres de son employeur. Les sociétés ferroviaires n'ont pas le droit d'émettre des ordres illicites mettant en danger la sécurité des personnes afin de respecter leurs horaires. La sécurité doit primer sur les profits.
Décision 25127
Texte complet de la décision 25127
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Le prestataire, un serre-frein, travaillait en équipe avec un mécanicien et un chef de train. Une équipe doit lire le bulletin d'exploitation quotidien. Comme ils ont négligé de le faire pour savoir ce qui les attendait sur la voie, cela constitue de l'insouciance équivalant à de l'iconduite.
Décision 22219A
Texte complet de la décision 22219A
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Le prestataire a toujours soutenu - et ni l'employeur, ni la Commission ne peuvent prouver le contraire - que la violation de la règle 42 (un train qui est entré sur le chantier de l'équipe de réparation sans permission préalable) n'était pas délibérée et qu'il ne savait même pas qu'il avait commis une infraction jusqu'à ce qu'on l'en informe par après.
Décision 23050
Texte complet de la décision 23050
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Le Conseil a raison de dire que l'inconduite doit avoir été commise par l'assuré. Toutefois, le fait que d'autres puissent également avoir été négligents n'enlève pas sa responsabilité à l'assuré à moins que la conduite des autres soit telle que celle de l'assuré n'est pas délibérée, négligente ou insouciante.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
propre inconduite |
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Décision 22646
Texte complet de la décision 22646
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Le Conseil n'a pas déterminé si les actes constituaient de l'inconduite. Bien que la compagnie ait déterminé que ses règles avaient été enfreintes, le Conseil n'a pas conclu que les actes ou omissions constituaient une conduite délibérée ou imprudente équivalant à de l'inconduite. Erreur de droit.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
perte d'emploi |
définition |
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Décision 21645
Texte complet de la décision 21645
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
cheminots |
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Sommaire :
Le dossier révèle qu'il a avoué savoir que certaines de ses actions violaient les règles. Le fait qu'il ait violé certaines règles ne constitue pas nécessairement de l'inconduite. Il avait fait part de sa préoccupation à son supérieur en ce qui concerne sa capacité avant l'incident.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
preuve |
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inconduite |
questions à se poser |
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inconduite |
perte d'emploi |
définition |
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Décision 28882
Texte complet de la décision 28882
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
manquements |
transport aérien |
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Sommaire :
On peut comprendre le besoin de mesures de sécurité (pour les pilotes d'avion), compte tenu du dommage à la propriété et à la vie humaine qui peut en résulter si elles ne sont pas suivies. La violation de ces règles constitue de l'inconduite grave, que ce soit intentionnel ou par négligence.