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inconduite |
manquements |
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Sommaire:
La prestataire, une représentante du service d'assistance à la clientèle, a été congédiée parce qu'elle coupait la communication avec les clients avant de répondre aux demandes de renseignements. La prestataire affirme qu'elle subissait une grande pression afin de maintenir la norme obligatoire de l'employeur qui est de répondre à 5,5 appels l'heure. Le rôle du conseil n'était pas de déterminer si l'inconduite était justifiée ou si la réaction était appropriée - il devait décider si le fait de couper la communication avec les clients avant d'y répondre représentait une inconduite. Le JA a ignoré des décisions précédentes selon lesquelles il était suffisant qu'une inconduite se produise lorsque l'acte ou l'omission répréhensible était fait intentionnellement (consciemment ou délibérément). La prestataire aurait du savoir ou prévoir que le fait de couper la communication aurait très probablement entraîné son congédiement. Le fait que la prestataire craignait de perdre son emploi et croyait que ses actions étaient la seule solution attire sans doute la sympathie, mais cela ne modifie pas la nature légale et les conséquences des gestes posés. Le fait que d'autres employés coupables d'inconduite similaire n'ont pas été renvoyés n'est pas pertinent.