Résumé du litige : preuve

Décision 76247 Texte complet de la décision 76247

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le prestataire a interjeté appel d'une décision d'un CA qui avait accueilli l'appel de l'employeur d'une décision de la Commission à l'effet que les gestes reprochés au prestataire par l'employeur ne démontraient pas à une inconduite de sa part. La Commission avait donc approuvé la demande de prestations du prestataire. L’employeur a suspendu le prestataire pour 10 jours ouvrables suite à une plainte de harcèlement et une enquête administrative. La Commission a demandé à l’employeur de lui fournir des renseignements contenus dans le dossier du prestataire, car il ne peut conclure à de l’inconduite sur la simple allégation de la lettre de suspension. L’employeur a refusé compte tenu que le dossier est un dossier de harcèlement et qu’il ne divulguera pas la recherche des faits et des plaintes. Le prestataire est totalement en désaccord avec les reproches de son employeur. Il nie avoir jamais harcelé, intimidé ou avoir utilisé ce type de langage abusif envers d’autres employés. La Commission, face à une preuve équivalente de part et d’autre a accordé le bénéfice du doute au prestataire (article 49 de la Loi sur l’assurance-emploi). L’appel du prestataire est donc accueilli par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
preuve crédibilité
preuve Bénéfice du doute

Décision A0371.06 Texte complet de la décision A0371.06

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le CA a conclu que le critère juridique de caractère délibéré et de négligence imprudente, qui était nécessaire afin de prouver l'inconduite, n'avait pas été respecté de façon claire et a accepté l'explication du prestataire selon laquelle sa conduite était une «première erreur de jugement». Le JA a considéré que le conseil n'avait pas exclu les preuves fournies par l'employeur, mais qu'il a plutôt préféré accorder plus d'importance aux preuves fournies par le prestataire qu'à celles de l'employeur. Le JA a conclu que le conseil a fourni les raisons de sa préférence, qu'il était au courant des bons critères juridiques quant à l'inconduite et qu'il a correctement déterminé que les éléments des critères juridiques n'avaient pas été respectés. La Cour a conclu que le conseil et le JA étaient justifiés dans leur interprétation déclarée des critères juridiques et n'a pas été à même de trouver d'erreur susceptible de révision dans leur application des critères dans ce dossier.


Décision A0473.06 Texte complet de la décision A0473.06

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le prestataire, un gardien de prison, a été congédié pour avoir censément avoué vendre du tabac de contrebande aux détenus. Ce prestataire a par la suite été mis en état d'arrestation et accusé d'abus de confiance. Le JA est d'accord avec la Commission à savoir que la preuve d'une inconduite pouvait être établie lorsqu'un procès criminel était en cours. Le JA a aussi affirmé que la Commission devait prouver selon une prépondérance des probabilités que l'action était en effet une inconduite. Le JA a conclu que les seules preuves déposées auprès du conseil étaient de vagues aveux de vente de tabac fournis par le prestataire. La Cour affirme que les aveux étaient des ouï-dire, et qu'aucune copie des aveux présumés du prestataire à l'employeur n'a été fournie malgré la demande de la Commission. La Cour ne pouvait conclure que le JA avait commis une erreur dans sa décision selon laquelle la Commission ne s'était pas acquittée du fardeau de la preuve.


Décision A-0081.02 Texte complet de la décision A-0081.02

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

La Commission a estimé que le prestataire avait perdu son emploi à cause de sa propre inconduite. La Cour a décidé que le fardeau de la preuve n'avait pas été inversé et était persuadée de l'existence de preuves suffisantes pour conclure que c'est à juste titre que la Commission a tiré une conclusion d'inconduite.


Décision 51218A Texte complet de la décision 51218A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0081.02


Décision A-0145.00 Texte complet de la décision A-0145.00

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

OBITER : Il n'y a rien dans l'entente qui permettait de conclure que l'employeur avait retiré son allégation originale de mauvaise conduite. Par contre, le paiement de 25 000 $ aurait pu soutenir une telle conclusion (référence faite à la cause Boulton, CAF A-0045.96). Toutefois, affirmer que cela aurait permis d'établir définitivement que le demandeur n'avait pas été renvoyé pour cette cause est une autre affaire.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen pouvoir de révision faits nouveaux vs nouvel examen
juge-arbitre pouvoirs preuve nouvelle

Décision 39704B Texte complet de la décision 39704B

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0145.00

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen pouvoir de révision faits nouveaux vs nouvel examen
juge-arbitre pouvoirs preuve nouvelle

Décision 43119A Texte complet de la décision 43119A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Prestataire accusé d'agression sexuelle relativement à des incident survenus dix ans plus tôt. Trouvé coupable par la Cour de l'Ontario (Division générale) et congédié le lendemain. Prestataire n'a jamais plaidé coupable et a toujours maintenu qu'il était innocent. Exclu pour cause d'inconduite et décision maintenue par le c.a. Le j.a. a statué que, dans les cas où un prestataire est déclaré coupable après un procès mais continue de se dire innocent, il doit être déterminé s'il s'est véritablement comporté comme on le prétend. Pour se décharger du fardeau de la preuve, il pourrait falloir produire une plus grande preuve. C'est commettre une erreur de droit que de simplement conclure qu'une déclaration de culpabilité constitue une inconduite.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite infractions criminelles

Décision 44345 Texte complet de la décision 44345

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Prestataire congédiée après qu'il eut été porté à l'intention de son employeur qu'elle avait été accusée de possession de marijuana, ce qui avait entraîné la révocation de son cautionnement. La Commission a argué que l'accusation ne pouvait être portée qu'en présence d'information créant des motifs raisonnables et probables de croire que l'infraction alléguée a bel et bien été commise. Le c.a. a conclu que le fait de porter une accusation n'établit pas qu'il y a eu inconduite à cause de l'absence de l'élément mental qu'est le caractère délibéré ou non du geste posé. On ne peut présumer ou déduire qu'il y a eu crime simplement parce qu'une accusation a été portée. Se référant à la décision rendue par la CAF dans l'affaire Meunier (A-0130.96), le j.a. a reconnu que l'employeur n'avait pas d'autre choix que de congédier la prestataire après la révocation de son cautionnement, mais a conclu qu'elle n'avait pas été congédiée en raison de son inconduite.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite infractions criminelles

Décision A-0562.97 Texte complet de la décision A-0562.97

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Un enseignant a été congédié pour avoir noué une relation spéciale avec un élève. L'exclusion a été annulée par le c.a., mais rétablie par le j.-a. Selon la CAF, bien que la raison du congédiement ait pu être suffisante, on ne doit pas supposer que la disposition sur l'"inconduite" de l'art. 28 s'applique dans tous les cas de renvoi légitime. La conclusion d'inconduite doit être basée sur une preuve probante, et non pas sur des conjectures et des suppositions.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite définition

Décision A-0045.96 Texte complet de la décision A-0045.96

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

La CAF était d'avis que rien dans la transaction ne permettait de conclure que l'employeur avait retiré l'allégation d'inconduite faite contre le prestataire. Ce qui ne signifie pas que les transactions ne puissent être admises en preuve pour réfuter la conclusion tirée par la Commission que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Dans le cas où la transaction prévoit la réintégration ou le paiement d'une compensation substantielle à l'employé, elle constitue une preuve dont il faut vraiment tenir compte.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite sentences arbitrales ou règlement à l'amiable

Décision A-0130.96 Texte complet de la décision A-0130.96

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Prestataire suspendu suite à une accusation d'agression sexuelle. Seule preuve au dossier: version des faits vague et spéculative de l'employeur. Le c.a. demande à la Commission de poursuivre l'enquête mais celle-ci refuse. Exclusion maintenue par le c.a. et le j.a., ce dernier s'estimant satisfait de l'ensemble de la preuve. La CAF en désaccord: pas suffisant, pour démontrer l'inconduite et le lien entre cette inconduite et l'emploi, de faire état du dépôt d'allégations de nature criminelle non encore prouvées au moment de la cessation d'emploi et de s'en remettre, sans autre vérification, aux spéculations de l'employeur. Références faites à Joseph (A-636-85), Langlois (A-94-95), Choinière (A-471-95) et Fakhari (A-732-95).

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite harcèlement
juge-arbitre motifs d'appel justice naturelle et erreur de droit ou de fait
inconduite infractions criminelles

Décision A-0732.95 Texte complet de la décision A-0732.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

S'appuyant sur le jugement Jewell (A-236-94), le j.a. a conclu que l'omission par le prestataire de dire la vérité constituait une inconduite. La CAF était d'avis que le jugement Jewell ne reflétait pas exactement la jurisprudence qui s'était développée autour du concept d'inconduite et qu'il ne pouvait plus être considéré comme ayant valeur de précédent. L'appréciation subjective par un employeur du type d'inconduite qui justifie le renvoi pour juste cause ne saurait être considérée comme liant le conseil arbitral. La CAF n'a pas cru que le simple fait pour un employeur d'être convaincu que la conduite en question est une inconduite et que c'était là le motif de la cessation de l'emploi satisfasse au fardeau de la preuve qui incombe à la Commission.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite malhonnêteté
juge-arbitre motifs d'appel justice naturelle et erreur de droit ou de fait

Décision A-0237.95 Texte complet de la décision A-0237.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

La Commission, les conseils arbitraux et les juges-arbitres exercent des fonctions administratives. Ce ne sont pas des tribunaux. La collecte de renseignements est informelle. De plus, les conseils arbitraux et les juges-arbitres ne sont pas visés par les règles de la preuve que les tribunaux sont tenus d'appliquer. Décision confirmée par la CAF.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite voies de fait
preuve erreurs de droit règles de la preuve

Décision 31899 Texte complet de la décision 31899

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0130.96

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite harcèlement
juge-arbitre motifs d'appel justice naturelle et erreur de droit ou de fait
inconduite infractions criminelles

Décision A-0067.95 Texte complet de la décision A-0067.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Selon le conseil arbitral, la paie du prestataire a été illégalement réduite en contravention des règlements administratifs de la corporation et de la Loi (ontarienne) sur les personnes morales. Il n'a pas été prouvé qu'il y avait eu inconduite. L'employeur a fait appel. Le juge-arbitre a jugé que la décision du conseil était arbitraire parce que les règlements administratifs de la corporation n'avaient pas été présentés en preuve. La CAF n'a constaté l'existence d'aucune erreur pouvant justifier une infirmation de la décision.


Décision 27076 Texte complet de la décision 27076

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Référez à: A-0067.95


Décision 25991 Texte complet de la décision 25991

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Une conclusion d'inconduite entraîne maintenant une sanction très sévère pour le prestataire, soit la perte des prestations pendant toute la période de prestations suivant sa demande. Il incombe à la Commission de prouver l'inconduite et les Conseil doivent veiller à ce qu'elle le fasse.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite harcèlement
conseil arbitral valeur d'une déclaration par téléphone

Décision 25595 Texte complet de la décision 25595

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il incombe à la Commission de prouver qu'il y a eu inconduite. Le paragraphe 79(2) oblige le Conseil arbitral à soumettre par écrit ses conclusions de fait et lorsqu'il conclut à l'inconduite, il doit établier des conclusions correspondant à l'interprétation légale du mot «inconduite».


Décision 24269 Texte complet de la décision 24269

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

La plainte contre l'assuré est qu'il a pris à son compte un client de son employeur. Le fardeau de la preuve repose sur la partie qui l'allègue. La conclusion du Conseil a été prise sans preuve probante. Ce n'est pas plus qu'une hypohèse formulée.


Décision 22637 Texte complet de la décision 22637

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

La norme correcte est le degré de recevabilité applicable en matière civile qui s'appuie sur une preuve prépondérente ou sur la prépondérence de la preuve. A mon sens, le Conseil a erré en droit en concluant que l'inconduite devait être prouvée hors de tout doute raisonnable.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit sur la preuve exigible

Décision 21645 Texte complet de la décision 21645

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

La preuve de perte d'emploi pour inconduite incombe à la partie qui l'allègue. Le fardeau de la preuve repose sur la prépondérance de la preuve, non sur le doute raisonnable. Lorsqu'il existe une preuve prima facie d'inconduite, c'est à l'assuré qu'il incombe de prouver son innocence. Cheminot suspendu pour avoir enfreint les règles d'opération. Le Conseil a conclu qu'il avait été suspendu et a présumé qu'il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le Conseil ne peut pas présumer qu'il a perdu son emploi à cause d'inconduite simplement parce qu'il a été suspendu.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite questions à se poser
inconduite manquements cheminots
inconduite perte d'emploi définition

Décision 21310 Texte complet de la décision 21310

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

La seule preuve d'inconduite consistait en un résumé d'une conversation téléphonique avec un représentant de l'employeur. Même si un conseil arbitral peut admettre une preuve par ouï-dire, il devrait en reconnaître la faiblesse lorsque la preuve directe présentée par le prestataire provoque le doute.


Décision 20623 Texte complet de la décision 20623

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

La preuve d'inconduite incombe à la partie qui l'allègue, selon prépondérance de la preuve, non selon l'absence de doute raisonnable. S'il existe une preuve prima facie, il revient à l'assuré de fournir une explication qui l'innocente. Doute raisonnable à résoudre en sa faveur.


Décision 19859 Texte complet de la décision 19859

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il est bien établi que le fardeau de la preuve de l'inconduite repose sur la CEIC, et que cette preuve doit au moins être convaincante, selon la prépondérance des probabilités. Les éléments de preuve doivent être « clairs, solides et sans équivoque ». Une preuve de comportement délibéré ou insouciant menant au congédiement est nécessaire. Il faudrait accorder très peu de poids aux entretiens de la CEIC avec un employeur, quand il n'en existe aucun compte rendu à part des notes de l'agent de la CEIC, que la personne interrogée n'a pas lues ni signées. Ces notes prêtent toujours à interprétation. La preuve du prestataire est diamétralement opposée.


Décision 19172 Texte complet de la décision 19172

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il est faux de prétendre que l'inconduite doit être prouvée hors de tout doute raisonnable. Non un litige en matière criminelle; c'est la prépondérance de la preuve qui s'applique. Le fait qu'un grief ait été logé n'en fait pas une simple prétention plutôt qu'une preuve.


Décision 19112 Texte complet de la décision 19112

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le conseil doit préciser les comportements du prestataire qu'il considère comme de l'inconduite. En l'absence de détails pertinents, les allégations de l'employeur voulant que le prestataire ait refusé de coopérer et ait menacé l'employeur, ne permettent pas de conclure qu'il y a eu inconduite.


Décision 19086 Texte complet de la décision 19086

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

La jurisprudence a établi que la Commission doit prouver que le prestataire a effectivement perdu son emploi à cause de sa propre inconduite. Elle n'a tout de même pas le fardeau de prouver cette inconduite au-delà de tout doute raisonnable: la prépondérance de la preuve suffit.


Décision 18895 Texte complet de la décision 18895

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Inconduite non concluante du fait que la politique de l'employeur n'a pas été précisée quant à l'obligation de travailler le samedi, et il ne s'est pas présenté au conseil. Le fardeau de la preuve revient à la CEIC ou l'employeur. Donc, bénéfice du doute accordé à l'assurée.


Décision 17898 Texte complet de la décision 17898

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le conseil n'a indiqué nulle part quelles fonctions elle a refusé d'exercer. Il semble que le conseil ait déterminé que le comportement au travail de la prestataire était inacceptable simplement parce que l'employeur a dit qu'il en était ainsi. Ce fondement n'est pas suffisant pour la décision rendue. Il ne faut pas oublier que c'est à la Commission qu'il incombe de prouver qu'il y a eu inconduite. Si, après avoir évalué l'ensemble de la preuve, le conseil n'est pas certain que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, il doit lui accorder le bénéfice du doute.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite refus d'obtempérer

Décision 17649 Texte complet de la décision 17649

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Seules preuves soumises par l'employeur sont par écrit et par ouï-dire. Lorsqu'il y a une raison d'en douter la crédibilité, le conseil ne devrait pas s'y fier si contredites par témoignages oraux. Des déclarations claires doivent être privilégiées. Doute raisonnable à l'assuré. L'employeur déclare qu'il ne peut pas dévoiler le nom de ses informateurs, que lui-même n'a pas été témoin de l'inconduite. La force probante de la preuve s'en trouve diminuée. Preuve claire, solide et sans équivoque est nécessaire. Faits contredits pardes témoignages oraux.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral droit de contre-interroger

Décision 16547 Texte complet de la décision 16547

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Sur la seule foi de preuves de ouï-dire multiples, l'assuré a été accusé d'être ivrogne, criminel, menteur et d'avoir participé à l'obtention de faux certificats médicaux. On doit examiner avec grande attention ces preuves lorsqu'elles sont niées catégoriquement par l'assuré.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite renseignements incomplets
inconduite questions à se poser

Décision 16186 Texte complet de la décision 16186

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il est vrai qu'il appartient à la CEIC de prouver l'inconduite. Il n'est pas nécessaire que la preuve soit hors de tout doute raisonnable: la prépondérance de la preuve suffit. C'est une question de fait à être déterminée selon les circonstances de l'espèce.


Décision A-0369.88 Texte complet de la décision A-0369.88

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le juge-arbitre a eu raison de croire que l'obligation de prouver qu'il y avait eu inconduite incombait à la Commission et à l'employeur. Le nouvel élément de preuve (règlement intervenu devant la Commission des relations de travail) créait un doute, donc l'inconduite n'est pas prouvée.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite sentences arbitrales ou règlement à l'amiable
pouvoir de réexamen faits nouveaux définition
juge-arbitre pouvoirs preuve nouvelle

Décision 14800 Texte complet de la décision 14800

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Référez à: A-0369.88

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite sentences arbitrales ou règlement à l'amiable
pouvoir de réexamen faits nouveaux définition
juge-arbitre pouvoirs preuve nouvelle

Décision 15189 Texte complet de la décision 15189

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le critère exige que la Commission prouve l'inconduite et cela doit être fait avec une certitude raisonnable. Lorsqu'il y a un doute raisonnable, l'affaire doit être réglée en faveur du prestataire.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite définition
inconduite absences

Décision 14988 Texte complet de la décision 14988

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le conseil avait tort de poser la question : le prestataire a-t-il prouvé qu'il a perdu son emploi sans motif valable? Alors que la Commission prétend que le prestataire a perdu son emploi en raison d'une inconduite, il incombe à la Commission de le prouver, et non au prestataire de justifier l'affaire.


Décision 14630 Texte complet de la décision 14630

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le conseil était prêt à donner au prestataire le bénéfice du doute en réduisant l'exclusion. Erreur de droit. Il n'a pas déterminé si la nature de la conduite, le cas échéant, équivalait à de l'inconduite, et si l'emploi avait été perdu en raison de celle-ci. Ce n'est qu'après avoir pris cette décision que la durée peut être examinée.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit question omise divers

Décision 14622 Texte complet de la décision 14622

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Si la version de l'employeur est acceptée, l'inconduite est prouvée. Si la version de l'employé est acceptée, l'inconduite n'est pas prouvée. Le conseil ne sait pas quelle version est la bonne. Je me trouve dans la même position. Il est opportun de trancher la question en faveur du prestataire.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite langage abusif

Décision 14569 Texte complet de la décision 14569

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le conseil a cherché à déterminer si l'employeur avait agi de bonne foi et en fonction de motifs raisonnables en renvoyant le prestataire. Un employeur peut agir ainsi, mais ces motifs ne constituent pas nécessairement une inconduite. Erreur de droit.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral valeur d'une déclaration de l'employeur

Décision 13932 Texte complet de la décision 13932

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Si le conseil avait examiné la question de savoir si la Commission s'était acquittée du fardeau de prouver, par des preuves sans équivoque, l'inconduite du prestataire qui a conduit au congédiement, il aurait accueilli l'appel. Dans de tels cas [déclaration fortement contradictoire], il y a le lourd fardeau de le prouver sur les épaules de la partie qui fait valoir l'inconduite. Une preuve équivoque de troisième main de suffit pas.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite refus d'obtempérer

Décision 13549 Texte complet de la décision 13549

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

L'inconduite doit bel et bien être la cause du renvoi et non seulement une excuse pour ce faire... La preuve doit être circonstanciée et ne pas reposer tout simplement sur l'opinion de l'employeur. Rien dans la loi n'indique que le fardeau de preuve exigible en matière criminelle [hors de tout doute raisonnable] doit être imposé dans les cadres de cette lég. sociale. La prépondérance de la preuve suffit... Ce fardeau incombe à la Comm. Cite DAVLUT.


Décision 13386 Texte complet de la décision 13386

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Lorsque la Commission décide d'exclure pour cause d'inconduite, c'est sur elle que repose le fardeau de preuve... [En l'absence de cette preuve], on doit non réduire mais supprimer l'exclusion.


Décision 13159 Texte complet de la décision 13159

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Les décisions CUB 6210 et 10680 ont été citées pour déclarer que l'employeur s'est déchargé du fardeau de la preuve s'il a agi de bonne foi et en s'appuyant sur des motifs raisonnables. Je ne crois pas que la bonne foi de l'employeur soit le critère à utiliser. Il faut plutôt se concentrer sur la conduite de l'employé.


Décision 12747 Texte complet de la décision 12747

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Vaste jurisprudence indiquant ce qui suit : lorsqu'il y a allégation d'inconduite, il faut que celle-ci soit prouvée par la personne responsable de l'allégation. Je ne suis pas convaincu que le conseil arbitral a appliqué ce principe. Confronté à des faits contradictoires, il n'a rendu aucune décision selon laquelle une infraction avait eu lieu. Décision annulée.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite conflit de personnalité
inconduite définition
inconduite refus d'obtempérer

Décision 12441 Texte complet de la décision 12441

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

En cause: insurbordination. Le fardeau de la preuve, si elle décide d'exclure le prestataire, incombe à la Commission. Bien qu'il s'agisse du fardeau de preuve généralement exigé en matière civile, la preuve doit être d'une bonne qualité puisque l'allégation est relativement grave.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral audition par téléphone

Décision 12417 Texte complet de la décision 12417

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il est bien établi, avant qu'on impose une exclusion, que la Commission doit prouver que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. [p. 4]

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral justice naturelle définition

Décision 12105 Texte complet de la décision 12105

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

C'est un principe bien établi que quiconque fait des allégations d'inconduite doit les prouver et que, s'il existe un doute raisonnable, le bénéfice du doute doit être donné au prestataire. Il incombe à la Commission d'établir avec certitude la véracité des allégations. [p. 4]

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite conflit de personnalité

Décision 11917 Texte complet de la décision 11917

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

L'inconduite doit être prouvée par la personne qui l'allègue. Il incombe à la CEIC d'établir positivement l'existence de l'inconduite. En cas de doute raisonnable, la question doit être résolue à l'avantage de l'assuré. La chose ne doit pas être prise à la légère. Le fardeau est lourd.


Décision 11826 Texte complet de la décision 11826

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il incombe à la personne qui allègue l'inconduite de la prouver. La CEIC a la responsabilité d'établir positivement l'existence de l'inconduite. En cas de doute raisonnable, la question doit être résolue à l'avantage de l'assuré.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite renseignements confidentiels
conseil arbitral pouvoirs demande de révision faits nouveaux

Décision 10783 Texte complet de la décision 10783

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Référez à: A-0636.85


Décision A-0636.85 Texte complet de la décision A-0636.85

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Prouver l'inconduite d'un employé, c'est établir qu'il s'est comporté autrement qu'il n'aurait dû. Il ne suffit pas que l'employeur ait jugé sa conduite repréhensible ou la lui ait reprochée. La preuve doit montrer comment il a agi et en quoi c'était repréhensible.


Décision 11762 Texte complet de la décision 11762

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il est bien établi que le fardeau de prouver l'inconduite incombe à la CEIC et il m'apparaît que le conseil n'a pas respecté ce principe en obligeant le prestataire à établir hors de tout doute que l'employeur avait fait une fausse déclaration.


Décision 11674 Texte complet de la décision 11674

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le fardeau de la preuve appartient à la CEIC plutôt qu'à l'employeur puisque l'inconduite doit être examinée au sens de la loi et non au sens où l'employeur l'entend. La CEIC ne doit pas se contenter de quelques affirmations d'ordre général.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite conflit d'intérêts

Décision 11660 Texte complet de la décision 11660

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le conseil a attribué à la mauvaise partie le fardeau de la preuve en disant que l'assuré n'a pas pu prouver que les allégations étaient sans fondement. À la lumière des preuves de 3e main, le conseil aurait dû établir si la Commission s'était acquittée de la preuve d'inconduite. Comme il s'agit d'un cas d'inconduite présumé ayant entraîné le congédiement de la prestataire, l'obligation de prouver l'existence de ladite inconduite incombe entièrement à la CEIC. On ne peut pas simplement présumer qu'il y a eu inconduite. Rapport fait par un employé de la compagnie sur le contenu du film (qu'il peut avoir vu ou non) à la CEIC et d'un rapport soumis par la CEIC au conseil sur ce que l'employé de la compagnie aurait dit à la CEIC. L'assuré nie que les photographies prouvent les allégations faites.


Décision 11648 Texte complet de la décision 11648

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le conseil a estimé que l'assuré n'avait aucun agissement qui puisse être interprété comme de l'inconduite et, après avoir tiré une telle conclusion, il n'était pas en mesure d'affirmer que l'assuré avait perdu son emploi pour inconduite. Le fardeau de la preuve est lourd pour la partie qui accuse. Ce fardeau a été comparé à celui de la Couronne dans les causes criminelles où la preuve hors de toute doute raisonnable est exigée. Même si j'ai quelques réserves à cet égard, les preuves doivent être claires et solides.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite malhonnêteté

Décision 11346 Texte complet de la décision 11346

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Une preuve hors de tout doute raisonnable est incompatible avec les visées d'une loi à caractère social. Je suis plutôt d'avis qu'il faille pour la CEIC démontrer par une preuve prépondérante l'inconduite.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite entêtement
conseil arbitral valeur d'une déclaration ouï-dire

Décision 10868 Texte complet de la décision 10868

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Selon la CEIC, si l'employeur allègue l'inconduite, elle doit être prouvée de façon concluante. Ce n'est pas ce que dit la loi. Il faut faire connaître aux agents et aux conseils le CUB 6210; la CEIC doit décider si l'employeur a agi de bonne foi et pour des motifs raisonnables.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite sentences arbitrales ou règlement à l'amiable
conseil arbitral justice naturelle impartialité

Décision 10777 Texte complet de la décision 10777

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il est vrai que le fardeau de la preuve en matière d'AC incombe plus souvent à l'assuré mais il existe des situations où il revient clairement à la CEIC de s'en acquitter. Je cite par exemple les causes où il y a allégation d'inconduite.


Décision 10692 Texte complet de la décision 10692

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il est vrai que la preuve d'inconduite exigée n'est pas celle hors de tout doute raisonnable [contexte: fraude]. La prépondérance de la preuve s'applique en l'espèce et il ne s'agit pas d'une situation où on accorde le bénéfice du doute à l'assuré.


Décision 10674 Texte complet de la décision 10674

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Il appartient évidemment à la CEIC de prouver l'inconduite au delà de tout doute raisonnable; si elle ne peut renverser ce fardeau, l'assuré doit évidemment en profiter. La CEIC ne s'est pas acquittée de ce fardeau dans cette affaire. Preuve complètement contradictoire. Sans en donner la raison, le conseil retient la version de l'employeur venu transmettre l'opinion de 3 employés qui n'ont été ni entendus ni identifiés. On a en fait accordé trop de valeur à ce qui n'en méritait pas.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral valeur d'une déclaration ouï-dire

Décision A-1873.83 Texte complet de la décision A-1873.83

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Le juge-arbitre a écrit « Je ne vois pas comment on peut demander à un conseil de conclure à l'inconduite, sauf s'il en existe une preuve directe ». Nous sommes tous d'avis qu'il s'agit d'une erreur de droit.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit sur la preuve exigible
conseil arbitral valeur d'une déclaration ouï-dire

Décision A-0241.82 Texte complet de la décision A-0241.82

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite preuve
Sommaire :

Les juges-arbitres ont fréquemment allégué, à bon escient selon moi, que c'est à la Commission d'établir que la perte de l'emploi était attribuable à l'inconduite du prestataire. Le conseil doit s'assurer que l'inconduite était la raison et non l'excuse.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite justification du congédiement
inconduite motif double de renvoi
inconduite raison d'être

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