Décision 17649

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 17649   Denault  Français 1990-01-16

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  preuve 

Sommaire:

Seules preuves soumises par l'employeur sont par écrit et par ouï-dire. Lorsqu'il y a une raison d'en douter la crédibilité, le conseil ne devrait pas s'y fier si contredites par témoignages oraux. Des déclarations claires doivent être privilégiées. Doute raisonnable à l'assuré. L'employeur déclare qu'il ne peut pas dévoiler le nom de ses informateurs, que lui-même n'a pas été témoin de l'inconduite. La force probante de la preuve s'en trouve diminuée. Preuve claire, solide et sans équivoque est nécessaire. Faits contredits pardes témoignages oraux.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  droit de contre-interroger 

Sommaire:

Même si la justice naturelle n'accorde pas à l'assuré le droit de vérifier la véracité d'une déclaration au moyen d'un contre-interrogatoire (voir CUB-12281), le conseil aurait dû au moins exiger la présence d'un représentant de l'employeur pouvant témoigner des incidents.


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