| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| inconduite |
preuve |
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Sommaire:
Seules preuves soumises par l'employeur sont par écrit et par ouï-dire. Lorsqu'il y a une raison d'en douter la crédibilité, le conseil ne devrait pas s'y fier si contredites par témoignages oraux. Des déclarations claires doivent être privilégiées. Doute raisonnable à l'assuré.
L'employeur déclare qu'il ne peut pas dévoiler le nom de ses informateurs, que lui-même n'a pas été témoin de l'inconduite. La force probante de la preuve s'en trouve diminuée. Preuve claire, solide et sans équivoque est nécessaire. Faits contredits pardes témoignages oraux.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
droit de contre-interroger |
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Sommaire:
Même si la justice naturelle n'accorde pas à l'assuré le droit de vérifier la véracité d'une déclaration au moyen d'un contre-interrogatoire (voir CUB-12281), le conseil aurait dû au moins exiger la présence d'un représentant de l'employeur pouvant témoigner des incidents.