Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
preuve |
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Sommaire:
La CAF était d'avis que rien dans la transaction ne permettait de conclure que l'employeur avait retiré l'allégation d'inconduite faite contre le prestataire. Ce qui ne signifie pas que les transactions ne puissent être admises en preuve pour réfuter la conclusion tirée par la Commission que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Dans le cas où la transaction prévoit la réintégration ou le paiement d'une compensation substantielle à l'employé, elle constitue une preuve dont il faut vraiment tenir compte.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
sentences arbitrales ou règlement à l'amiable |
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Sommaire:
La CAF a cité les jugements Pérusse (A-309-81) et Wile (A-233-94) et elle a dit que le simple fait qu'il existe une transaction ne tranche pas la question de savoir si l'employé a été renvoyé en raison de sa propre inconduite. Il appartient au conseil arbitral d'examiner les preuves et témoignages et d'en tirer les conséquences de droit. Il n'est pas lié par la manière dont les motifs de renvoi sont qualifiés par l'employeur et l'employé ou un tiers. **La CAF était d'avis que le juge-arbitre avait erré lorsque, en invoquant l'existence d'un règlement de grief et le retrait de l'argument initial de l'employeur, il a conclu que le prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.