Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
preuve |
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Sommaire:
Il incombe à la personne qui allègue l'inconduite de la prouver. La CEIC a la responsabilité d'établir positivement l'existence de l'inconduite. En cas de doute raisonnable, la question doit être résolue à l'avantage de l'assuré.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
renseignements confidentiels |
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Sommaire:
La seule preuve qu'avait la CEIC de l'inconduite [vol] de l'assuré était l'affidavit d'un employé. Ce document n'a pas été présenté au conseil. Cet affidavit était indispensable pour que la CEIC puisse s'acquitter du fardeau de la preuve. Sans lui, impossible de conclure en fait à l'inconduite.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
pouvoirs |
demande de révision |
faits nouveaux |
Sommaire:
La CEIC a eu tout le loisir, à l'audition, de présenter toute la preuve. Elle a choisi de ne pas produire l'affidavit. Je ne vois pas de raison de lui renvoyer l'affaire pour une nouvelle audition et pour donner à la CEIC une autre possibilité de faire ce qu'elle aurait pu faire.