Décision 11826

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 11826   McNair  Anglais 1986-03-19

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  preuve 

Sommaire:

Il incombe à la personne qui allègue l'inconduite de la prouver. La CEIC a la responsabilité d'établir positivement l'existence de l'inconduite. En cas de doute raisonnable, la question doit être résolue à l'avantage de l'assuré.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  renseignements confidentiels 

Sommaire:

La seule preuve qu'avait la CEIC de l'inconduite [vol] de l'assuré était l'affidavit d'un employé. Ce document n'a pas été présenté au conseil. Cet affidavit était indispensable pour que la CEIC puisse s'acquitter du fardeau de la preuve. Sans lui, impossible de conclure en fait à l'inconduite.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  demande de révision  faits nouveaux 

Sommaire:

La CEIC a eu tout le loisir, à l'audition, de présenter toute la preuve. Elle a choisi de ne pas produire l'affidavit. Je ne vois pas de raison de lui renvoyer l'affaire pour une nouvelle audition et pour donner à la CEIC une autre possibilité de faire ce qu'elle aurait pu faire.


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