Décision 25991

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 25991   Strayer  Anglais 1994-11-18

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Returned to a different Board  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  preuve 

Sommaire:

Une conclusion d'inconduite entraîne maintenant une sanction très sévère pour le prestataire, soit la perte des prestations pendant toute la période de prestations suivant sa demande. Il incombe à la Commission de prouver l'inconduite et les Conseil doivent veiller à ce qu'elle le fasse.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  harcèlement 

Sommaire:

Je suis convaincu que le harcèlement sexuel peut constituer une inconduite menant au renvoi. Mais cela ne dispense pas la Commission de s'efforcer de le prouver. Elle a le devoir de le faire si elle veut priver les assurés d'un montant pouvant atteindre des milliers de dollars en prestations. Déclaration ambiguë mise au dossier par l'agent de la CEIC après une conversation téléphonique avec l'employeur. La nature dégoûtante et repoussante du harcèlement sexuel ne justifie pas de conclure qu'il existait sur de simples affirmations de tierces parties, alors que l'assuré l'a nié carrément.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  valeur d'une déclaration  par téléphone 

Sommaire:

Énoncé ambigu mis au dossier par l'agent de la CEIC après une conversation téléphonique. Aucune preuve que l'employeur ait vu la déclaration ou qu'on la lui ait lue. Ce genre de preuve est insuffisant quand une conclusion d'inconduite entraîne la perte de plusieurs milliers de dollars.


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