Résumé du litige : nombre d'heures exigibles

Décision A0212.10 Texte complet de la décision A0212.10

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Le prestataire s'est vu refuser des prestations pour motif qu'il n'avait accumulé que 33 des 630 heures d'emploi assurable exigées. En rejetant la demande de contrôle judiciaire du prestataire, la CAF a souligné que le CA avait invité le prestataire à faire appel quant à l'antidatation. Cette question n'ayant pas été soulevée devant le JA ni devant la CAF, cette dernière ne pouvait la réviser.


Décision 75780 Texte complet de la décision 75780

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

La prestataire n'avait pas accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour avoir droit aux prestations. La prestataire a porté cette décision en appel en alléguant que la maladie et un accident de la circulation l'avaient contrainte au chômage. Il convient de noter que la prestataire avait un emploi lorsqu'elle a été blessée dans un accident de la circulation et qu'elle a touché la totalité des prestations de maladie auxquelles elle avait droit. Comme je l'ai expliqué à son fils qui la représentait, le versement des prestations de maladie a interrompu la période de prestations, ce qui, à toutes fins pratiques, a empêché la prestataire d'accumuler un nombre d'heures d'emploi assurable suffisant au cours de cette période pour avoir droit au bénéfice des prestations. Au cours de cette période, la prestataire n'a travaillé que 225 heures assurables alors qu'il lui en fallait 600. Le conseil rejette l'appel de la prestataire.


Décision A0509.09 Texte complet de la décision A0509.09

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

La Commission a rejeté la demande de prestations d'AE du prestataire au motif qu'il n'avait pas accumulé 700 heures d'emploi assurable conformément à l'art. 7(2) de la LAE. Le JA a accueilli l'appel du prestataire au motif que le CA avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant une erreur dans les calculs du nombre d'heures assurable travaillées par le prestataire. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire en concluant que le JA avait été induit en erreur en croyant que la Commission n'avait pas pris en compte les heures travaillées durant toute la période pertinente.


Décision 74886 Texte complet de la décision 74886

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

La Commission a jugé que la prestataire n'avait pas accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pendant sa période de référence. Le représentant de la prestataire dit que la prestataire avait le droit de voir sa période de référence prolongée non seulement de 18 semaines (prolongation accordée par la Commission), mais également de 52 semaines (période durant laquelle elle a touché des prestations d'assurance-salaire). Le conseil tient pour avéré que la prestataire n'était pas une personne qui est devenue ou redevenue membre de la population active puisque qu’ elle avait accumulé 490 heures d'emploi assurable au cours des 52 semaines précédant sa période de référence. La prestataire réside à Hamilton et sur le taux de chômage de cette région, le conseil tient pour avéré que la prestataire devait avoir accumulé 595 heures d'emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations régulières. L'appel de la prestataire devant le juge-arbitre est rejeté.


Décision 72851 Texte complet de la décision 72851

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande de prestations en juin 2008. Il a remis des relevés d'emploi démontrant qu'il avait accumulé un total de 542 heures d'emploi assurable. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour faire établir une période de prestations. Il n'avait accumulé que 542 heures et il lui en fallait 700 heures pour être admissible. Le prestataire a expliqué qu'il avait indiqué Charlevoix comme lieu de résidence parce qu'il savait que s'il indiquait une résidence à Québec, il n'aurait pas droit à des prestations en raison du fait qu'il n'aurait pas le nombre d'heures d'emploi requis pour faire établir une période de prestations. Le prestataire avait indiqué qu'il demeurait ailleurs quand il travaillait (Charlevoix) mais que sa résidence était avec sa conjointe dans la ville de Québec. L'appel de la Commission est accueilli par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formalités administratives adresse de sa résidence habituelle changement

Décision A-0027.04 Texte complet de la décision A-0027.04

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Un trop payé avait été imposé au prestataire après que son emploi avait été jugé non-assurable. La Cour a estimé que le juge-arbitre avait fait erreur en concluant que le prestataire avait droit aux prestations étant donné que celui-ci n'avait pas accumulé les 700 heures requises.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pénalité violation

Décision 56750B Texte complet de la décision 56750B

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0027.04

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pénalité violation

Décision 56663 Texte complet de la décision 56663

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Le prestataire a quitté son emploi pour cause de maladie et a déposé une demande de prestations indiquant 1 016 heures d’emploi assurable alors que 1 138 heures étaient requises en raison d’une infraction mineure antérieure. Le conseil arbitral a accueilli l’appel en fondant sa décision sur les dispositions auxquelles sont assujettis les nouveaux prestataires et a complètement ignoré l'article 153.1 de la LAE en vertu duquel un prestataire qui fait l’objet d’une sanction est inadmissible au bénéfice des prestations spéciales à moins qu’il n’ait accumulé un nombre accru d’heures d’emploi assurable. Le juge-arbitre a déterminé que le conseil avait ignoré la Loi et il a accueilli l’appel de la Commission.


Décision 56070 Texte complet de la décision 56070

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

La législation prévoit une majoration d'heures obligatoire pour le prestataire responsable d'une ou plusieurs violations. Pour qu'une violation ne soit pas prise en ligne de compte, il ne s'agit pas de déposer simplement deux demandes. Il faut que ces deux demandes soient reçues et établies en tenant compte de la majoration d'heures.


Décision 55620 Texte complet de la décision 55620

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Le prestataire devait accumuler 1 138 heures d'emploi assurable en raison d'une violation qui lui avait été imposée. Il n'a accumulé que 1 031 heures. Le prestataire a déclaré que le Conseil n'aurait pas dû tenir compte de la violation puisqu'elle résultait du fait qu'il avait omis de déclarer la rémunération reçue pendant la période du 22 septembre au 5 octobre 1996, et que cette période était antérieure de plus de 260 semaines à sa demande déposée le 13 novembre 2001. Puisque la violation a été signifiée le 17 octobre 1997, le juge-arbitre a conclu que la période de 260 semaines avait débuté à cette date et que l'avis de violation avait donc toujours une incidence sur le nombre d'heures requis pour établir une demande, lorsque le prestataire a fait sa demande de prestations le 13 novembre 2001.


Décision 55147 Texte complet de la décision 55147

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

La prestataire a présenté une demande de prestations parentales et de maternité, avec un total de 601 heures d'emploi assurable. Elle était considérée comme une personne qui redevenait membre de la population active. De plus, son dossier indique qu'il y a eu une violation au cours de la période de 260 semaines précédant sa demande de prestations. Par conséquent, le nombre d'heures d'emploi assurable requis est passé à 1 138 heures. La prestataire a affirmé qu'elle devrait pouvoir être admissible au bénéfice des prestations, aux termes du paragraphe 93(1) du Règlement, et toucher des prestations en n'ayant accumulé que 600 heures d'emploi assurable, même si le paragraphe 153.1(3) de la Loi prévoit que le Règlement ne peut permettre le versement de prestations spéciales aux personnes assujetties à une augmentation du nombre d'heures d'emploi assurable requis. Le juge-arbitre rejette l'argument.


Décision A-0188.00 Texte complet de la décision A-0188.00

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

La prestataire voudrait que la Cour tînt compte d'heures pendant lesquelles elle prétend avoir travaillé et pour lesquelles elle devrait être rémunérée et qui font l'objet de griefs non encore résolus. À ce moment-ci, ces heures ne peuvent être comptabilisées. Le dossier pourrait être rouvert par la Commission si la prestataire obtient gain de cause.


Décision 47458 Texte complet de la décision 47458

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0188.00


Décision 45834 Texte complet de la décision 45834

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Prestataire n'a accumulé que 548 heures d'emploi assurable sur les 560 requises. Allègue devant le c.a. qu'elle n'a pu accumuler les heures nécessaires en raison de circonstances hors de son contrôle, soit la tempête du verglas. Le c.a., sensible à cet argument, a décidé de lui attribuer 36 heures de plus. Erreur de droit selon le j.a. Il n'appartient pas au c.a. de modifier la Loi ou d'en interpréter les exigences.


Décision 41543 Texte complet de la décision 41543

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Prestataires n'avaient pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant leur période de référence pour établir une période de prestations. J.A. a indiqué que pour déterminer si un prestataire a accumulé assez d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence, il fallait de toute évidence déterminer le nombre d’heures que cette personne avait travaillées dans le cadre d’un emploi assurable. Il a conclu que la question portée en appel ne relevait pas du CA et que l’affaire devait être renvoyée à la Commission pour que celle-ci demande une décision au ministère du Revenu national. ** Commission a demandé une révision judiciaire devant la CAF alléguant que le j.a. avait erré en droit en rendant une telle décision, il s’agissait d’une affaire d’heures d’emploi assurable en quantité insuffisante et non d’une question d’emploi assurable.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base assujettissement attribution des pouvoirs

Décision 41366 Texte complet de la décision 41366

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Prestataire allègue qu'il n'est pas équitable de transformer ses heures travaillées, 44 hres par semaine, pour ne tenir compte que de 35 heures par semaine en vertu du Règlement, ce qui lui donne seulement 735 heures d'emploi assurable lorsque 910 heures est requis. CA renversa la décision de la Commission et attribua 44 hres par semaine. J.A. déclare que c'est le gouvernement qui a choisi la règle de 35 hres, qui est la moyenne d'heures travaillées actuellement au Canada. Il conclut donc que les dispositions de l'art. 94.1 du Règl. furent appliqués correctement et que le CA a erré en droit en oubliant des règles pertinentes de la Loi et du Règlement.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision 39869 Texte complet de la décision 39869

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles
Sommaire :

Bien qu’il puisse sembler injuste d’utiliser une semaine de travail fixe de 35 heures pour effectuer la conversion requise plutôt que de se servir du nombre réel d’heures travaillées, il n’appartient ni à la Commission, ni au CA ni au JA de modifier les dispositions de l’art. 94.1 du RAE.


Décision 75855 Texte complet de la décision 75855

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles PPNE
Sommaire :

La Commission a rejeté la demande de prestations de maternité au prestataire. La prestataire a déclaré que son employeur lui a fait savoir qu’elle avait accumulé 721 heures d’emploi assurable. Cependant, la preuve montre que cette information était erronée. La prestataire n’avait accumulé que 572 heures au cours de sa période de référence. Selon la législation, il faut accumuler 600 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations de maternité. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations de maternité conditions requises heures assurables insuffisantes

Décision 77053 Texte complet de la décision 77053

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles PPNE
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande de prestations le 23 juillet 2010. Au cours de sa période de référence, il n'avait accumulé que 431 heures d'emploi assurable. À l'époque où il a présenté sa demande, le taux de chômage était de 11% dans sa région. Avant juillet 2010, le prestataire avait bénéficié d'une période de prolongation des prestations qui avait été interrompue par une période de travail entre novembre 2009 et le 26 janvier 2010. Lorsque le prestataire a été mis à pied en janvier 2010, le taux de chômage dans sa région était de 14.1% et le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations s'élevait à 420. Si le prestataire avait pu faire établir une nouvelle période de prestations à son profit en janvier, il aurait été admissible au bénéfice des prestations. Or, lorsque sa période de prestations précédente a pris fin, le nouveau taux de chômage, qui était de 11%, faisait en sorte qu'il fallait avoir accumulé 525 heures d'emploi assurable pour être admissible aux prestations. Le CA a indiqué qu'il n'avait aucun pouvoir discrétionnaire dans cette affaire. La loi doit être appliquée telle qu'elle est libellée. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations début

Décision 75200A Texte complet de la décision 75200A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles PPNE
Sommaire :

La prestataire avait accumulé 406 heures assurables entre le 28 septembre 2008 et le 26 septembre 2009. Le CA a conclu qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurable, car il lui en fallait 420 selon l’alinéa 7(2)b) de la LAE. La prestataire aurait pu accumuler suffisamment d’heures pour être admissible au bénéfice des prestations si elle n’avait pas souffert d’une allergie au crabe, car elle travaillait dans une usine de transformation du poisson. L’appel de la prestataire est rejeté par le JA.


Décision A-0281.01 Texte complet de la décision A-0281.01

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles charte
Sommaire :

La prestataire, une infirmière à temps partiel, n'avait pas accumulé assez d'heures pour la rendre admissible aux prestations régulières ou aux prestations de maternité. Le juge arbitre a conclu que les conditions d'admissibilité avaient un effet discriminatoire sur les parents et les travailleuses à temps partiel qui avaient des enfants, ce qui enfreignait l'article 15 de la Charte canadienne. La Cour d'appel fédérale a conclu que ces exigences ne violaient pas la Charte et elle explique les avantages du système fondé sur les heures, l'importance des conditions d¿admission et l¿effet d'amélioration du régime pour les femmes et les reconnaît. La Cour décide que le Parlement est l'autorité sur laquelle on doit se fonder lorsqu'il s'agit d¿un ensemble de lois aussi complexe que celui des lois sur l'assurance emploi et que le législateur a été raisonnable dans son choix de conditions d'admission. À noter : la demande d'autorisation d'appel présentée par la prestataire a été rejetée par la Cour suprême du Canada, le 17 juillet 2003.


Décision 53428 Texte complet de la décision 53428

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles charte
Sommaire :

La prestataire allègue que la Loi discrimine les étudiants ou les nouveaux étudiants en relation avec d'autres travailleurs. Le juge-arbitre a décidé que la disqualification de la prestataire résultait de sa propre décision de comment préparer au mieux son avenir, et non d'une caractéristique personnelle. Le fait d'être étudiant(e) est une activité ou un état qu'une personne choisit : cela ne comporte aucune qualité inhérente et permanente qui en ferait une caractéristique personnelle, ce qui aurait été envisagé par les rédacteurs de l'article 15 de la Charte.


Décision 51142 Texte complet de la décision 51142

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles charte
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0281.01


Décision A0386.11 Texte complet de la décision A0386.11

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles projet pilorte # 13
Sommaire :

Le prestataire a déposé sa demande de prestations le lundi 6 décembre 2010. Sa demande est entrée en vigueur le dimanche 5 décembre 2010. Le projet pilote 13, qui réduit le nombre d’heures assurables requises pour la région du prestataire de 910 à 840, est venu à échéance le samedi 4 décembre. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait accumulé que 846 heures et que, par conséquent, il n’était pas admissible aux prestations de l’AE puisque le projet pilote était terminé. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire et statué que le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible au bénéfice des prestations, peu importe qu’il ait présenté sa demande le vendredi 3 décembre selon le CA et le JA ou le lundi 6 décembre selon la Commission.


Décision A0365.11 Texte complet de la décision A0365.11

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

La Commission a envoyé trois avis de violation au prestataire pour avoir omis de déclarer une rémunération. Selon le paragraphe 7.1(1), le nombre d’heures assurables que le prestataire devait accumuler pour être admissible a augmenté à 910. La demande de prestations subséquente d’AE que le prestataire a présenté a été refusée parce qu’il n’avait accumulé que 600 heures. Le JA a conclu que, puisque la Commission n’avait présenté aucune preuve à l’appui de sa décision d’envoyer des avis de violation, le prestataire n’était pas tenu d’accumulé les heures assurables supplémentaires pour établir une demande. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la Commission et a conclu que le JA avait agi sans compétence en annulant des avis de violation qui n’avaient pas été portés en appel et qu’ainsi, il avait outrepassé les règles d’équité procédurale.


Décision 77427 Texte complet de la décision 77427

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

La Commission a déterminé que le prestataire était une personne qui devenait membre de la population active aux termes du paragraphe 7(4) de la Loi puisqu'il avait accumulé moins de 490 heures d’emploi sur le marché du travail au cours de la période de 52 semaines ayant précédé le début de sa période de référence. Comme le prestataire avait été responsable d'une « violation subséquente » au cours des 260 semaines précédant sa demande de prestations, le nombre d'heures d'emploi assurable requis est de 1,365 conformément au paragraphe 7.1(2) de la Loi, il avait accumulé que 1,209 heures. Il est bien établi que la période de 260 semaines est calculée à partir de la date à laquelle l'avis de violation a été donné au prestataire, et non de la date à laquelle le prestataire a commis la violation. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.


Décision 77250 Texte complet de la décision 77250

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

Le prestataire a affirmé qu’il était injuste de lui refuser le bénéfice des prestations parce qu’il avait accumulé 1 120 heures d’emploi assurable au lieu de 1 260 entre le 9 novembre 2008 et le 31 octobre 2009. La Commission avait déterminé que le prestataire n’était pas une personne qui devenait ou redevenait membre de la population active et que, comme il était responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande de prestations, la Commission pouvait invoquer l’article 7.1(2) de la Loi, ce qu’elle a d’ailleurs fait. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.


Décision 76682 Texte complet de la décision 76682

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

Le prestataire a porté une décision de la Commission en appel près de quatre ans après en avoir été informé. Le 19 décembre 2006, la Commission a écrit au prestataire pour l’informer qu’il n’avait pas déclaré une rémunération reçue entre le 23 avril et le 14 mai 2006 alors qu’il touchait des prestations et une pénalité accompagnée d’un avis de violation lui ont été imposés. Le 17 mars 2008, le prestataire a été informé qu’il n’avait pas déclaré les sommes reçues de son employeur et qu’un avis de violation lui était imposé. Le 25 février 2008, le prestataire a parlé à un agent d’enquête et contrôle et a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre d'être privé de 50 % de ses prestations pour rembourser le trop-payé parce qu’il avait quatre enfants à élever. Le 12 septembre 2010, la Commission lui a écrit pour l’informer qu’elle ne pourrait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable par suite de la violation. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre droit d'appel délai applicable

Décision 75763 Texte complet de la décision 75763

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande de prestations et a remis deux relevés d'emploi La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis durant sa période de référence pour avoir droit à des prestations. Il n'avait accumulé que 1,069 heures d'emploi et, en raison du fait qu'il avait antérieurement reçu deux avis de violation, il devait avoir accumulé 1,120 heures d'emploi assurable pour établir une période de prestations. L'appel du prestataire est rejeté.


Décision 75195 Texte complet de la décision 75195

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

La prestataire a travaillé à trois endroits différents pour cumuler un nombre de 512 heures d'emploi assurables. Elle habite dans une région où le taux de chômage est de 11.5%. Le nombre d'heures d'emploi est majoré si la prestataire a été tenue responsable d'une violation au cours des 260 semaines (5 ans) précédant sa demande initiale de prestations d'assurance-emploi. En fait, il fallait à la prestataire 980 heures assurables à cause de deux violations antérieures. L’appel de la prestataire est rejeté.


Décision 72386 Texte complet de la décision 72386

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour faire établir une période de prestations. Il n'avait accumulé que 816 heures d'emploi assurable durant sa période de référence et, en raison d'un avis de violation qu'il avait reçu, le minimum d'heures d'emploi assurable requis en vertu pour être admissible aux prestations était 875 heures. Puisque le prestataire avait déjà fait établir une période de prestations prenant effet juin 2006 et que la nouvelle période de référence du prestataire ne pouvait débuter avant la date à laquelle le prestataire avait fait établir une période de prestations précédente.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de référence

Décision 71839 Texte complet de la décision 71839

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

Le paragraphe 7.1(1) de la LAE prévoit que pour être admissible au bénéfice des prestations, un prestataire, autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active, doit avoir accumulé des heures additionnelles d'emploi assurable au cours de sa période de référence s'il est responsable de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande de prestations. En l'espèce et selon le tableau prévu à cet effet par la Loi, le prestataire devait compter 1 400 heures d'emploi parce qu'il avait commis une violation qualifiée de subséquente au cours des 260 semaines précédant sa demande. Le prestataire devait compter 1 400 heures d'emploi assurable et il en avait accumulé seulement 1 312 au cours de sa période de référence. La décision du CA est annulée et l'appel de la Commission est accueilli.


Décision 69678 Texte complet de la décision 69678

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

La preuve non contestée a permis d'établir que le prestataire devait être considéré comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active et qu'il avait commis une violation mineure. Par conséquent, il devait accumuler 1 050 heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations, mais n'en avait accumulé que 910. Le conseil a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du paragraphe 7.1(1) de la Loi à la situation du prestataire, plutôt que celles du paragraphe 7.1(2). Voir cause semblable, CUB 67760.


Décision 69603 Texte complet de la décision 69603

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

En vertu du paragraph 7.1(5), une violation est subséquente si elle fait l'objet d'un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation. Vu que le prestataire a présenté une demande de prestations environ un an avant l'expiration de la violation subséquente, il avait besoin de 1050 heures pour être admissible et non pas moins, 656 ou 788, comme avait déterminé le conseil basé sur seulement une violation (mineur ou grave).


Décision 63607 Texte complet de la décision 63607

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

Le prestataire n'avait pas travaillé le nombre d'heures d'emploi assurable requis à cause d'un avis de violation subséquent. Le juge-arbitre déclare que le fait que la Commission aurait commis une erreur dans sa lettre au prestataire l'avisant qu'il recevait, ce qui était en effet, un deuxième avis de violation ne change en rien à l'application de la Loi et conclut que celui-ci devait subir les conséquences d'une telle violation.


Décision A-0145.04 Texte complet de la décision A-0145.04

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

Une période de prestations n'a pas pu être établie, car le prestataire n'avait pas accumulé le nombre requis d'heures d'emploi assurable, à cause d'une violation. La Cour a expliqué que pour qu'il y ait une hausse du nombre d'heures assurables requis pour avoir droit aux prestations, il faut qu'un avis de violation soit émis. La Cour a déterminé que la période de 260 semaines prescrite au paragraphe 7.1(1) commence à la date d'émission de l'avis de violation.


Décision A-0534.01 Texte complet de la décision A-0534.01

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nombre d'heures exigibles violation
Sommaire :

Une période de prestations n'a pu être établie puisque le prestataire n'avait pas accumulé les 840 heures d'emploi assurable requises en raison de plusieurs violations. Le tribunal explique qu'un prestataire se voit automatiquement donner un avis de violation lorsqu'une pénalité lui est infligée pour avoir perpétré l'un des actes prévus au paragraphe 7.1(4) de la Loi. Le tribunal déclare que rien dans la Loi n'indique l'obligation d'expédier l'avis de violation par courrier recommandé; un tel avis de violation se veut simplement un moyen utilisé par la Commission pour informer le prestataire de la décision rendue et lui permettre de contester cette décision.


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