Résumé du litige : délai d'appel au c.a. et au j.a.

Décision A0340.07 Texte complet de la décision A0340.07

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Le 24 août 2006, le prestataire, un travailleur de plate-forme pétrolière, a envoyé une lettre d'appel contestant une période d'inadmissibilité. La Commission a rejeté la demande d'appel puisque celle-ci avait été faite au delà du délai de 30 jours et qu'aucune raison spéciale n'avait été démontrée. Le CA a conclu que le rejet de deux appels antérieurs portés par le prestataire ainsi que la publication d'une nouvelle décision impliquant une situation d'emploi similaire à celle du prestataire ne constituaient pas des raisons spéciales. Le CA a également jugé que la décision de la Commission de ne pas accepter l'appel du prestataire avait été faite de façon judiciaire. Pour sa part, le JA a conclu que le CA n'avait pas commis d'erreur et qu'il avait exercé sa discrétion judiciairement. La CAF a déterminé que le JA n'a pas commis d'erreur nécessitant l'intervention de la Cour.


Décision 65357 Texte complet de la décision 65357

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Il est bien connu que le critère à appliquer pour déterminer l'existence de raisons spéciales est assez strict. Lorsque des problèmes de communication liés à la langue sont invoqués, le juge-arbitre examinera généralement la question à fond. Or, comme le juge-arbitre l'a déclaré dans le CUB 56437 : « ... s'il existait effectivement un problème de communication lié à la langue, c'est à la prestataire qu'il revenait alors de demander de l'aide de manière raisonnable et en temps opportun, afin de protéger les droits d'appel que lui confère la Loi ». Dans la présente cause, la prestataire n'a malheureusement pas demandé d'aide et le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral.


Décision 41445 Texte complet de la décision 41445

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Le prestataire a tardé à interjeter appel en raison d’une intervention chirurgicale et de traitements contre le cancer. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire se trouvait dans une situation exceptionnelle qui justifiait une prolongation du délai d’appel.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre raisons spéciales voie de recours délai d'appel au j.a.

Décision 36906 Texte complet de la décision 36906

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Retard de 112 jours en attendant les résultats d'une plainte relative aux normes d'emploi. Le prestataire n'a pas prouvé qu'il avait des raisons particulières justifiant le retard de la présentation de son appel. Il lui incombait de s'informer rapidement auprès de la Commission de ses droits et de ses obligations concernant les procédures d'appel.

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juge-arbitre raisons spéciales voie de recours délai d'appel au j.a.

Décision 36724 Texte complet de la décision 36724

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Appel interjeté huit mois après la décision du c.a. Le prestataire a affirmé qu'il n'était pas au courant qu'il devait interjeter appel dans les 60 jours. Il a également soutenu qu'il avait des faits nouveaux à présenter. Dans tous les domaines, la jurisprudence a soutenu que la révélation subséquente de faits ne représente pas un motif de réouverture de procédures ou de prolongation du délai d'interjection d'un appel.

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juge-arbitre raisons spéciales voie de recours délai d'appel au j.a.

Décision 36677 Texte complet de la décision 36677

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

Avis de refus envoyé le 12-01-1995. Le prestataire a demandé une prolongation du délai d'appel, parce qu'il s'absentait du pays et ne revenait pas chez lui avant avril. Il n'a communiqué avec la Commission que le 01-07-1995. Le fait que le prestataire ait eu « d'autres questions urgentes à régler », notamment des factures à payer et d'autres affaires personnelles dont il devait s'occuper, est considéré comme une simple excuse plutôt que comme un motif spécial.


Décision 36134 Texte complet de la décision 36134

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

Appel interjeté avec un retard de six mois. La prestataire a expliqué que peu de temps après avoir été informée de la décision du c.a., elle s'était absentée temporairement de sa région pour des motifs personnels. Il a été jugé qu'elle n'avait pas fourni de motif valable. Il est établi, dans la jurisprudence, qu'une absence de chez soi ne constitue pas un motif de retard acceptable, puisqu'il est possible d'interjeter appel par courrier.

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Décision 35695 Texte complet de la décision 35695

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

Appel retardé en attendant le résultat d'un appel interjeté en C.-B. pour le même motif. Le représentant syndical prétend que le jugement récemment rendu dans cet appel devra maintenant s'appliquer au cas du prestataire. Cette prétention a été rejetée par le juge-arbitre, qui a jugé qu'il ne convenait pas d'appliquer ce jugement à une décision rendue près de 3 ans auparavant.


Décision 34724 Texte complet de la décision 34724

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Prestataire n'a pas lu les deux dépliants remis par la Commission concernant le délai d'appel. C'est un membre de sa famille qui lui aurait mentionné, dix mois plus tard, qu'il avait le droit d'en appeler. Aucune circonstance spéciale qui pourrait justifier le délai.


Décision 25222A Texte complet de la décision 25222A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Référez à: A-0245.95

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juge-arbitre raisons spéciales voie de recours délai d'appel au j.a.

Décision A-0245.95 Texte complet de la décision A-0245.95

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

Délai d'appel de 4 ans. Faisant référence aux arrêts de la CAF dans Albrecht (A-172-85), Chartier (A-42-90) et Plourde (A-80-90), le juge-arbitre n'a pas été convaincu que le prestataire avait agi comme une personne raisonnable. La CAF a refusé d'intervenir.

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Décision 32545 Texte complet de la décision 32545

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

Avis d'appel reçu 15 mois plus tard. Le 2.2.93, prestataire informé de son retard d'interjeter appel et ce n'est qu'en février 95 qu'il produit une déclaration assermentée. Le prestataire n'a pas établi de raisons spéciales qui justifieraient de prolonger le délai d'appel.


Décision 23793 Texte complet de la décision 23793

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

Sa lettre d'appel fut finalement datée du 4-12 (68 jours après la décision de la Commission). Ses motifs de retard étaient qu'il était très pris par ses études et qu'il n'avait pas eu le temps de penser à cette affaire. Légalement, ce n'est définitivement pas une excuse acceptable.


Décision 23393 Texte complet de la décision 23393

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

L'appel au juge-arbitre semble avoir été déposé après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 82 a) de la Loi. Bien que l'appelant n'ait pas justifié le retard, j'ai conclu, exerçant en cela ma discrétion, que compte tenu de la nature méritoire de son appel, une prolongation devait être accordée.


Décision 22260 Texte complet de la décision 22260

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Lorsque l'assuré ne sait pas qu'il possédait un droit d'appel, la prolongation du délai d'appel est justifiée s'il a fait preuve de diligence raisonnable pour exercer ce droit une fois qu'il en a été mis au courant: CUB 17904 et 19020.


Décision 19761 Texte complet de la décision 19761

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

Retard de huit mois. Avant l'expiration de sa période de prestations, ne s'est pas rendu compte que l'exclusion qui lui avait été imposée pour son départ volontaire lui ferait véritablement perdre des prestations. Le conseil arbitral a rejeté l'appel. Rien ne permet de considérer qu'il a rendu sa décision de façon absurde ou arbitraire.


Décision 17376A Texte complet de la décision 17376A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Je conviens que le critère utilisé ne vise pas à démontrer qu'il existait des motifs valables de retarder la demande, mais seulement des raisons spéciales. Il s'agit d'une erreur plutôt mineure du conseil. L'utilisation du mauvais terme ne suffit pas à invalider l'ensemble des conclusions. Le conseil n'a pas utilisé l'expression «motif valable» dans son sens technique.


Décision 18682 Texte complet de la décision 18682

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Le prestataire croyait que le délai de carence et l'exclusion de deux semaines s'écoulaient simultanément. Aucun élément de preuve n'indique que cette erreur tirait son origine d'une source autre qu'une simple présomption erronée de sa part. Il ne s'agit pas d'une «raison spéciale».


Décision 18609 Texte complet de la décision 18609

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Décision de la Commission annulée par la CF. Par inadvertance, le nom du prestataire ne figure pas sur la liste des cas. Le prestataire faisait partie du groupe, bien qu'il puisse ne pas nécessairement l'avoir su à ce moment-là. Le fait que le prestataire puisse avoir fait une démarche parallèle n'est pas essentiel.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen faits nouveaux définition
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Décision 18417 Texte complet de la décision 18417

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Il arrive souvent que les juges-arbitres accordent ou refusent les délais demandés sans justifier leur décision. En l'espèce, j'ai décidé d'accueillir l'appel surtout par qu'il existait un motif raisonnable d'en appeler avec une certaine chance d'avoir gain de cause et qu'il ne s'agissait pas d'une requête essentiellement futile.

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conseil arbitral justice naturelle définition

Décision 17895 Texte complet de la décision 17895

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

Le fait de ne pas comprendre le fonctionnement du régime ou de ne pas comprendre l'avis d'exclusion ne constitue pas une raison spéciale pour négliger de déposer un appel dans les délais prévus par la Loi. Il aurait dû se rendre au bureau pour obtenir des explications.


Décision 17132 Texte complet de la décision 17132

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Sur réception de la décision, après avoir consulté la CEIC, elle a décidé de ne pas faire appel. Le fait qu'elle a plus tard obtenu une opinion différente d'un autre agent à l'effet qu'elle aurait dû faire appel n'est pas une raison spéciale à l'égard d'un délai de 10 mois.


Décision 17107 Texte complet de la décision 17107

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Appel interjeté 1 mois en retard: l'assuré avait changé d'emploi et a oublié qu'il n'avait que 60 jours de délai. Non des raisons spéciales.


Décision 16629 Texte complet de la décision 16629

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Appel interjeté 3 semaines après le délai de 60 jours; raison: il a fallu à l'assuré, afin d'obtenir des documents confirmant ses recherches d'emploi, attendre le retour de certains employeurs partis en vacances. Ces faits ne constituent pas des raisonsspéciales.


Décision 16241 Texte complet de la décision 16241

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Appel interjeté plus de cinq mois après la décision du conseil. L'assurée se rend compte qu'elle n'a pas fait dans les 60 jours. La date limite est arrivée avant qu'elle apprenne l'existence de ce règlement et elle était occupée à se trouver du travail. Conclusion : négligence.

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conseil arbitral raisons spéciales raison d'être

Décision 15883 Texte complet de la décision 15883

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conseil arbitral raisons spéciales définition délai d'appel au c.a. et au j.a.
Sommaire :

Le prestataire a affirmé que les raisons de son retard étaient qu'il avait perdu tous ses documents liés à la décision du conseil et qu'il était dépressif parce qu'il ne pouvait pas trouver de travail. Ces raisons sont considérées comme des raisons spéciales justifiant une prolongation de la période d'appel.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité incompatibilités obligations familiales

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