Résumé du litige : devoir de s'informer

Décision A0548.12 Texte complet de la décision A0548.12

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

La prestataire a subi une intervention chirurgicale en 2009 et elle a présenté une demande de prestations de maladie durant son congé médical. Elle devait reprendre ses fonctions au mois de septembre 2009. Cependant, son employeur a retardé son retour au travail jusqu’en février 2010. Elle n'a pas soumis sa demande de prestations régulières avant le 20 janvier 2012. Elle a demandé que sa demande soit antidatée au mois de septembre 2009. Dans sa demande d’antidate, elle a expliqué qu’elle ne savait pas qu’elle aurait pu être admissible aux prestations lorsque son retour au travail ne s’était pas matérialisé en septembre 2009 et qu’elle ne croyait pas qu’elle avait suffisamment d’heures assurables pour se qualifier pour des prestations. La Commission a rejeté sa demande d’antidate. La CAF appuie la conclusion selon laquelle la prestataire n’avait pas établi l’existence d’un motif valable justifiant son retard.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation en attente d'un emploi emploi existant

Décision A0154.11 Texte complet de la décision A0154.11

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Le prestataire a quitté son emploi le 5 octobre 2007 pour déménager avec sa conjointe dans une nouvelle ville. En s’appuyant sur l’information obtenue sur le site web de Service Canada, le prestataire a conclu qu’il ne pouvait recevoir des prestations puisqu’il avait quitté son emploi. Le prestataire a déposé une demande de prestations le 14 septembre 2009 et a demandé que sa demande soit antidatée au 5 octobre 2007. La Commission a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable pour justifier le délai. La CAF a conclu que le site web de Service Canada ne peut servir de source définitive d’information. La CAF a par ailleurs conclu qu’il incombait à la personne raisonnable de s’informer de ses droits et obligations auprès de la Commission ou de faire une demande de prestations et permettre à la Commission de rendre une décision.


Décision 76670 Texte complet de la décision 76670

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

La prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’a.e. qui a pris effet le 4 avril 2010. Elle a travaillé à l’Auberge du 18 novembre 2008 au 10 août 2009. Son emploi a cessé en raison de la fermeture de l’entreprise. La prestataire a demandé à la Commission une antidate au 9 août 2009 car elle pensait qu’il fallait avoir travaillé une année complète dans la même entreprise. La Commission a conclu que la prestataire n’a pas fait la preuve qu’elle avait un motif valable, pendant toute la période de retard. En fait, la prestataire n’a déposé sa demande que 34 semaines après la fin de son emploi. L’appel de la prestataire est rejeté par le JA.


Décision A0105.10 Texte complet de la décision A0105.10

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

La prestataire a fait une demande de prestations en justifiant son retard par son retour en classe. Dans son avis d'appel, la prestataire a indiqué qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle devait faire une demande de prestations immédiatement après son dernier jour de travail et qu'on l'avait mal informée. La Commission a rejeté sa demande d'antidate. La CAF a indiqué qu'à moins de circonstances exceptionnelles, un prestataire éventuel devrait prendre des mesures raisonnables sans tarder afin de connaître les obligations que lui impose la LAE. Puisque la prestataire n'a pas pris de mesures raisonnables sans tarder pour comprendre ses obligations en vertu de la LAE, la décision du JA n'était pas raisonnable.


Décision A0093.09 Texte complet de la décision A0093.09

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

La prestataire a souffert d'un malaise lors d'un vol vers le Moyen-Orient en novembre 2007 et a été hospitalisée à l'extérieur du Canada pour ensuite y revenir en mars 2008. La prestataire a recommencé à travailler en mars 2008 et a soumis une demande de prestations en mai 2008 en demandant que celle-ci soit antidatée à novembre 2007. Le CA a correctement conclu que la seule raison expliquant le délai dans le dépôt de la demande entre les mois de mars et mai 2008 était l'ignorance de la prestataire face à ses droits et son omission de s'instruire par rapport à ceux-ci. Le JA a accepté les déterminations factuelles du CA mais a conclu qu'il y avait des «circonstances spéciales» justifiant l'octroi de prestations. La CAF détermine que le JA a erré en droit en substituant son appréciation des faits à celle du CA alors que celui-ci avait agi de façon raisonnable.


Décision A0232.08 Texte complet de la décision A0232.08

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

En vertu de l'arrêt et des motifs de jugement rendus par la CAF, la décision du JA en date du 14 avril 2008 est annulée. Le prestataire n'a pas prouvé qu'il avait un motif valable justifiant d'avoir tardé à soumettre ses déclarations du prestataire tel qu'exigé par le paragraphe 10(5) de la LAE. En conséquence, sa demande d'antidatation doit être rejetée.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formalités administratives renvoi des déclarations obligation de l'assuré

Décision A0403.07 Texte complet de la décision A0403.07

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Le Conseil a constaté que le fait que la prestataire n'ait pas réclamé des prestations immédiatement lors de son admissibilité découlait de son ignorance de la loi. Si, comme l'a affirmé la prestataire, elle n'avait pas réclamé de prestations alors qu'elle était une élève parrainée, car elle craignait que cela puisse être perçu comme étant un abus (étant donné qu'elle recevait de l'assistance d'une Autorité scolaire des Premières nations), elle avait, à ce moment-là, encore davantage de raisons de se renseigner sur sa situation, ses droits et ses obligations en vertu de la loi. Une personne raisonnable se serait ainsi renseignée. La cour s'est fiée aux décisions récentes à l'égard de A-481-07(Brace) et de A-341-04 (Beaudin).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre motifs d'appel Non-disponibilité de la transcription

Décision 56783 Texte complet de la décision 56783

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

La prestataire a perdu son emploi le 31 janvier 2002, mais n’a déposé sa demande de prestations que le 24 juin 2002. Elle a expliqué qu’elle était en recherche active d’emploi et vivait de ses économies. Elle allègue qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour ses efforts à essayer de trouver un emploi plutôt qu’à déposer une demande de prestations. Argument rejeté sommairement tant par le CA que par le JA. Référence faite à la décision de la CAF dans Smith (A-0549.92).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation ignorance de la loi de bonne foi

Décision 55325 Texte complet de la décision 55325

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

La prestataire a attendu 11 semaines avant de présenter sa demande de prestations. Elle a affirmé ne pas savoir qu'elle était admissible au bénéfice des prestations. Son retard était donc une erreur de bonne foi commise en toute ignorance. En se fondant sur la décision de la CAF dans l'affaire Larouche (A-0644.93), le JA a déterminé que la prestataire n'avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait et qu'elle aurait dû communiquer avec la Commission pour vérifier si elle pouvait toucher des prestations.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation ignorance de la loi de bonne foi
antidatation ignorance de la loi conception erronée

Décision 52548 Texte complet de la décision 52548

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Prestataire allègue que, en tant qu'immigrant, il ignorait même l'existence de la Loi sur l'assurance-emploi, étant donné qu'aucune loi de cette nature n'existe dans son pays d'origine. Le c.a. a pris en considération le degré de scolarité (doctorat) du prestataire et ses nombreux contacts avec de hauts fonctionnaires canadiens pour conclure que l'ignorance de la Loi ne saurait constituer à elle seule une excuse valable. Décision maintenue par le j.a.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation ignorance de la loi de nationalité étrangère
antidatation ignorance de la loi de bonne foi

Décision 51720 Texte complet de la décision 51720

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Le prestataire a tardé six mois à enregistrer sa demande et a donné comme raison d'un tel retard qu'il cherchait du travail et attendait de recevoir son relevé d'emploi (RE). Décision confirmée par le j.a. selon laquelle le prestataire n'a pas tenté de faire une demande de renseignements pour s'informer de ses droits et obligations, et qu'il n'a pas non plus tenté d'obtenir son RE. Il n'y a pas de preuve qui démontrerait que le prestataire était empêché ou incapable d'enregistrer une demande à temps.


Décision 46459 Texte complet de la décision 46459

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Prestataire a reçu après son départ son plein salaire de mars 97 à mars 98 mais ce n'est que le 12-08-98 qu'il a fait sa demande de prestations. Croyait qu'il ne pouvait faire une demande de prestations avant l'expiration de l'année durant laquelle il recevait son plein salaire. Prestataire aurait pu s'informer. Ne l'a pas fait et il semble bien qu'une personne raisonnable l'aurait fait dès qu'elle aurait cessé de recevoir de l'argent de son ancien employeur.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation champ d'application retard justifié en partie

Décision 43873 Texte complet de la décision 43873

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

La prestataire a attendu trois ans avant de déposer sa demande. Elle a prétendu que son avocat en droit matrimonial et l'agent de la Commission des normes du travail lui avaient conseillé de ne pas déposer sa demande avant la fin de l'action en divorce. Se reportant aux décisions de la CAF dans les affaires Larouche (A-0644.93) et Albrecht (A-0172.85), le j.a. a conclu que la prestataire n'avait pas prouvé qu'elle avait un motif valable pour son retard de trois ans. L'appel a été rejeté.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation renseignements erronés d'un tiers

Décision 41494 Texte complet de la décision 41494

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Prestataire allègue qu’il ignorait le fonctionnement du système et croyait ne pouvoir réclamer des prestations avant l’écoulement de l’indemnité de départ qui correspondait à 62 semaines de salaire. La jurisprudence a répété à plusieurs reprises qu’un prestataire ne saurait invoquer l’ignorance de la loi comme motif de retard s’il n’a fait aucune démarche pour surmonter cette ignorance en s’informant de ses droits.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation ignorance de la loi non une excuse

Décision 40272 Texte complet de la décision 40272

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Prestataire a d’abord utilisé l’argent épargné et espérait trouver un autre emploi avant de demander des prestations. JA a statué que la prestataire n’a pas fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans ses circonstances pour se prévaloir de ses droits et assumer ses responsabilités relativement à sa demande de prestations.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation en attente d'un emploi recherche d'un emploi

Décision A-0004.95 Texte complet de la décision A-0004.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

å sa retraite à 65 ans. Se contentant de la rumeur courante qu'il ne prit même pas soin de vérifier auprès d'une source responsable, et sans faire quelque démarche que ce soit, il crut à tort être inadmissible aux prestations. Il est certain qu'une personne raisonnable aurait fait davantage.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation motif justifiant le retard prestations spéciales
antidatation ignorance de la loi de bonne foi

Décision 26873 Texte complet de la décision 26873

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Malheureusement, la prestataire n'a pas songé à téléphoner à la Commission pour s'informer. Elle a préféré se fier à ce qu'elle se rappelait de la procédure de présentation des demandes. Au rythme où la loi évolue, il aurait été raisonnable de se renseigner sur les procédures en vigueur.


Décision 25743 Texte complet de la décision 25743

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Enseignante ayant travaillé du 9-91 au 26-6-92 et du 1-9-92. Demande faite en 1-93: pas avisée par l'employeur qu'elle était admissible à l'AC pour 7-92 et 8-92 et n'a pas reçu de relevé d'emploi avant de l'exiger en 12-92. Seule responsable de sa négligence. Ne s'est jamais informée de ses droits.


Décision 25511 Texte complet de la décision 25511

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Ignorait qu'elle pouvait réclamer pour congés non payés durant l'année scolaire. Allègue que la Commission devait l'informer de ses droits. Mais à titre de citoyenne à la recherche d'un avantage, elle devait s'informer. L'ignorance de la loi ne justifie pas que l'on présente sa demande en retard.


Décision 19789 Texte complet de la décision 19789

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

La preuve ne montre tout simplement pas que la prestataire a communiqué avec la Commission pour s'informer de ses droits et de ses obligations qui découlent de la Loi et pour faire confirmer son hypothèse qu'elle n'avait pas droit aux prestations d'a.-c. Il lui appartient exclusivement de faire ces démarches.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation en attente du relevé d'emploi

Décision 19774 Texte complet de la décision 19774

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Un prestataire raisonnable devrait prendre certaines mesures pour déterminer s'il a droit aux prestations d'a.-c. Il ne devrait pas se fier à ses propres hypothèses, sans communiquer avec la CEIC. En l'espèce, le prestataire n'a fait aucune démarche auprès de la CEIC ou du syndicat, si ce n'est qu'il a tiré ses propres conclusions en se fondant sur des dépliants.


Décision 18207 Texte complet de la décision 18207

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Suivant le critère utilisé dans l'arrêt ALBRECHT, il s'agit de déterminer si la prestataire a agi comme toute personne raisonnable et prudente l'aurait fait pour s'acquitter de ses obligations. Une personne raisonnable et prudente se serait informée de ses droits auprès de la Commission, plutôt que d'invoquer sa mauvaise connaissance des règles applicables.


Décision 17192 Texte complet de la décision 17192

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Si un prestataire a d'autres motifs valables, pouvant notamment inclure l'ignorance de son droit à des prestations, il peut toujours profiter d'une antidatation pour autant qu'il puisse prouver qu'il a fait des efforts raisonnables pour connaître ses droits et obligations.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation ignorance de la loi non une excuse

Décision 15269 Texte complet de la décision 15269

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Conformément à ALBRECHT, le prestataire doit démontrer qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait. L'obligation d'un prestataire qui se retrouve au chômage consiste à s'informer aux bureaux de la Commission afin de vérifier ses droits et ses obligations en vertu de la Loi.


Décision 13494 Texte complet de la décision 13494

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Le prestataire ne savait pas qu'il pouvait avoir droit aux prestations pendant sa maladie. Il avait l'obligation de se renseigner. Les prestataires devraient éviter de prendre des mesures sans d'abord consulter la Commission pour en vérifier le bien-fondé.


Décision 11844A Texte complet de la décision 11844A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Citation de ALBRECHT. Rien n'indique que l'assurée ait pris des mesures pour s'informer de ses droits. Les assurés devraient éviter d'agir en fonction de leurs propres suppositions non fondées [que le RDC était nécessaire] sans communiquer avec la CEIC.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation en attente du relevé d'emploi

Décision 12818 Texte complet de la décision 12818

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Une personne raisonnablement prudente ne s'en remet pas uniquement à des suppositions non vérifiées et non fondées. Une personne raisonnable aurait cherché à s'informer de ses droits et obligations en appelant la CEIC pour demander des renseignements. [p. 4-5]

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation raison d'être

Décision 11578 Texte complet de la décision 11578

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Référez à: A-0052.86

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre droit d'appel délai applicable

Décision A-0052.86 Texte complet de la décision A-0052.86

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Selon le juge-arbitre, contrairement à ALBRECHT, l'assuré n'a déployé aucun effort pour faire ce qu'une personne raisonnable aurait fait, soit communiquer avec la CEIC pour savoir s'il était admissible. Le juge-arbitre a dûment appliqué ALBRECHT à la situation de faits.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre droit d'appel délai applicable

Décision A-0395.85 Texte complet de la décision A-0395.85

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

L'assuré doit démontrer qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances, soit pour faire clarifier sa situation par rapport à son emploi, soit pour s'enquérir de ses droits et obligations.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation circonstances fort exceptionnelles
antidatation ignorance de la loi de bonne foi
antidatation ignorance de la loi non une excuse
antidatation en attente d'un emploi recherche d'un emploi
antidatation motif justifiant le retard critère applicable

Décision A-0172.85 Texte complet de la décision A-0172.85

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer
Sommaire :

Il est juste de dire que le motif valable vise la manière d'agir de l'assuré. Il y a obligation qui suppose un devoir de prudence de sa part. Il faut interpréter ce devoir comme étant très sévère et strict, n'exigeant pas des actes allant au-delà des limites raisonnables.


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