Décision A0548.12
Texte complet de la décision A0548.12
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
La prestataire a subi une intervention chirurgicale en 2009 et elle a présenté une demande de prestations de maladie durant son congé médical. Elle devait reprendre ses fonctions au mois de septembre 2009. Cependant, son employeur a retardé son retour au travail jusqu’en février 2010. Elle n'a pas soumis sa demande de prestations régulières avant le 20 janvier 2012. Elle a demandé que sa demande soit antidatée au mois de septembre 2009. Dans sa demande d’antidate, elle a expliqué qu’elle ne savait pas qu’elle aurait pu être admissible aux prestations lorsque son retour au travail ne s’était pas matérialisé en septembre 2009 et qu’elle ne croyait pas qu’elle avait suffisamment d’heures assurables pour se qualifier pour des prestations. La Commission a rejeté sa demande d’antidate. La CAF appuie la conclusion selon laquelle la prestataire n’avait pas établi l’existence d’un motif valable justifiant son retard.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Décision A0154.11
Texte complet de la décision A0154.11
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Le prestataire a quitté son emploi le 5 octobre 2007 pour déménager avec sa conjointe dans une nouvelle ville. En s’appuyant sur l’information obtenue sur le site web de Service Canada, le prestataire a conclu qu’il ne pouvait recevoir des prestations puisqu’il avait quitté son emploi. Le prestataire a déposé une demande de prestations le 14 septembre 2009 et a demandé que sa demande soit antidatée au 5 octobre 2007. La Commission a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable pour justifier le délai. La CAF a conclu que le site web de Service Canada ne peut servir de source définitive d’information. La CAF a par ailleurs conclu qu’il incombait à la personne raisonnable de s’informer de ses droits et obligations auprès de la Commission ou de faire une demande de prestations et permettre à la Commission de rendre une décision.
Décision 76670
Texte complet de la décision 76670
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
La prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’a.e. qui a pris effet le 4 avril 2010. Elle a travaillé à l’Auberge du 18 novembre 2008 au 10 août 2009. Son emploi a cessé en raison de la fermeture de l’entreprise. La prestataire a demandé à la Commission une antidate au 9 août 2009 car elle pensait qu’il fallait avoir travaillé une année complète dans la même entreprise. La Commission a conclu que la prestataire n’a pas fait la preuve qu’elle avait un motif valable, pendant toute la période de retard. En fait, la prestataire n’a déposé sa demande que 34 semaines après la fin de son emploi. L’appel de la prestataire est rejeté par le JA.
Décision A0105.10
Texte complet de la décision A0105.10
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
La prestataire a fait une demande de prestations en justifiant son retard par son retour en classe. Dans son avis d'appel, la prestataire a indiqué qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle devait faire une demande de prestations immédiatement après son dernier jour de travail et qu'on l'avait mal informée. La Commission a rejeté sa demande d'antidate. La CAF a indiqué qu'à moins de circonstances exceptionnelles, un prestataire éventuel devrait prendre des mesures raisonnables sans tarder afin de connaître les obligations que lui impose la LAE. Puisque la prestataire n'a pas pris de mesures raisonnables sans tarder pour comprendre ses obligations en vertu de la LAE, la décision du JA n'était pas raisonnable.
Décision A0093.09
Texte complet de la décision A0093.09
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
La prestataire a souffert d'un malaise lors d'un vol vers le Moyen-Orient en novembre 2007 et a été hospitalisée à l'extérieur du Canada pour ensuite y revenir en mars 2008. La prestataire a recommencé à travailler en mars 2008 et a soumis une demande de prestations en mai 2008 en demandant que celle-ci soit antidatée à novembre 2007. Le CA a correctement conclu que la seule raison expliquant le délai dans le dépôt de la demande entre les mois de mars et mai 2008 était l'ignorance de la prestataire face à ses droits et son omission de s'instruire par rapport à ceux-ci. Le JA a accepté les déterminations factuelles du CA mais a conclu qu'il y avait des «circonstances spéciales» justifiant l'octroi de prestations. La CAF détermine que le JA a erré en droit en substituant son appréciation des faits à celle du CA alors que celui-ci avait agi de façon raisonnable.
Décision A0232.08
Texte complet de la décision A0232.08
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
En vertu de l'arrêt et des motifs de jugement rendus par la CAF, la décision du JA en date du 14 avril 2008 est annulée. Le prestataire n'a pas prouvé qu'il avait un motif valable justifiant d'avoir tardé à soumettre ses déclarations du prestataire tel qu'exigé par le paragraphe 10(5) de la LAE. En conséquence, sa demande d'antidatation doit être rejetée.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
formalités administratives |
renvoi des déclarations |
obligation de l'assuré |
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Décision A0403.07
Texte complet de la décision A0403.07
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Le Conseil a constaté que le fait que la prestataire n'ait pas réclamé des prestations immédiatement lors de son admissibilité découlait de son ignorance de la loi. Si, comme l'a affirmé la prestataire, elle n'avait pas réclamé de prestations alors qu'elle était une élève parrainée, car elle craignait que cela puisse être perçu comme étant un abus (étant donné qu'elle recevait de l'assistance d'une Autorité scolaire des Premières nations), elle avait, à ce moment-là, encore davantage de raisons de se renseigner sur sa situation, ses droits et ses obligations en vertu de la loi. Une personne raisonnable se serait ainsi renseignée. La cour s'est fiée aux décisions récentes à l'égard de A-481-07(Brace) et de A-341-04 (Beaudin).
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
juge-arbitre |
motifs d'appel |
Non-disponibilité de la transcription |
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Décision 56783
Texte complet de la décision 56783
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
La prestataire a perdu son emploi le 31 janvier 2002, mais n’a déposé sa demande de prestations que le 24 juin 2002. Elle a expliqué qu’elle était en recherche active d’emploi et vivait de ses économies. Elle allègue qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour ses efforts à essayer de trouver un emploi plutôt qu’à déposer une demande de prestations. Argument rejeté sommairement tant par le CA que par le JA. Référence faite à la décision de la CAF dans Smith (A-0549.92).
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
de bonne foi |
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Décision 55325
Texte complet de la décision 55325
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
La prestataire a attendu 11 semaines avant de présenter sa demande de prestations. Elle a affirmé ne pas savoir qu'elle était admissible au bénéfice des prestations. Son retard était donc une erreur de bonne foi commise en toute ignorance. En se fondant sur la décision de la CAF dans l'affaire Larouche (A-0644.93), le JA a déterminé que la prestataire n'avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait et qu'elle aurait dû communiquer avec la Commission pour vérifier si elle pouvait toucher des prestations.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
de bonne foi |
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antidatation |
ignorance de la loi |
conception erronée |
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Décision 52548
Texte complet de la décision 52548
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Prestataire allègue que, en tant qu'immigrant, il ignorait même l'existence de la Loi sur l'assurance-emploi, étant donné qu'aucune loi de cette nature n'existe dans son pays d'origine. Le c.a. a pris en considération le degré de scolarité (doctorat) du prestataire et ses nombreux contacts avec de hauts fonctionnaires canadiens pour conclure que l'ignorance de la Loi ne saurait constituer à elle seule une excuse valable. Décision maintenue par le j.a.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
de nationalité étrangère |
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antidatation |
ignorance de la loi |
de bonne foi |
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Décision 51720
Texte complet de la décision 51720
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Le prestataire a tardé six mois à enregistrer sa demande et a donné comme raison d'un tel retard qu'il cherchait du travail et attendait de recevoir son relevé d'emploi (RE). Décision confirmée par le j.a. selon laquelle le prestataire n'a pas tenté de faire une demande de renseignements pour s'informer de ses droits et obligations, et qu'il n'a pas non plus tenté d'obtenir son RE. Il n'y a pas de preuve qui démontrerait que le prestataire était empêché ou incapable d'enregistrer une demande à temps.
Décision 46459
Texte complet de la décision 46459
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Prestataire a reçu après son départ son plein salaire de mars 97 à mars 98 mais ce n'est que le 12-08-98 qu'il a fait sa demande de prestations. Croyait qu'il ne pouvait faire une demande de prestations avant l'expiration de l'année durant laquelle il recevait son plein salaire. Prestataire aurait pu s'informer. Ne l'a pas fait et il semble bien qu'une personne raisonnable l'aurait fait dès qu'elle aurait cessé de recevoir de l'argent de son ancien employeur.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
champ d'application |
retard justifié en partie |
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Décision 43873
Texte complet de la décision 43873
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
La prestataire a attendu trois ans avant de déposer sa demande. Elle a prétendu que son avocat en droit matrimonial et l'agent de la Commission des normes du travail lui avaient conseillé de ne pas déposer sa demande avant la fin de l'action en divorce. Se reportant aux décisions de la CAF dans les affaires Larouche (A-0644.93) et Albrecht (A-0172.85), le j.a. a conclu que la prestataire n'avait pas prouvé qu'elle avait un motif valable pour son retard de trois ans. L'appel a été rejeté.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
renseignements erronés d'un tiers |
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Décision 41494
Texte complet de la décision 41494
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Prestataire allègue qu’il ignorait le fonctionnement du système et croyait ne pouvoir réclamer des prestations avant l’écoulement de l’indemnité de départ qui correspondait à 62 semaines de salaire. La jurisprudence a répété à plusieurs reprises qu’un prestataire ne saurait invoquer l’ignorance de la loi comme motif de retard s’il n’a fait aucune démarche pour surmonter cette ignorance en s’informant de ses droits.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
non une excuse |
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Décision 40272
Texte complet de la décision 40272
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Prestataire a d’abord utilisé l’argent épargné et espérait trouver un autre emploi avant de demander des prestations. JA a statué que la prestataire n’a pas fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans ses circonstances pour se prévaloir de ses droits et assumer ses responsabilités relativement à sa demande de prestations.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
recherche d'un emploi |
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Décision A-0004.95
Texte complet de la décision A-0004.95
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
å sa retraite à 65 ans. Se contentant de la rumeur courante qu'il ne prit même pas soin de vérifier auprès d'une source responsable, et sans faire quelque démarche que ce soit, il crut à tort être inadmissible aux prestations. Il est certain qu'une personne raisonnable aurait fait davantage.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
motif justifiant le retard |
prestations spéciales |
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antidatation |
ignorance de la loi |
de bonne foi |
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Décision 26873
Texte complet de la décision 26873
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Malheureusement, la prestataire n'a pas songé à téléphoner à la Commission pour s'informer. Elle a préféré se fier à ce qu'elle se rappelait de la procédure de présentation des demandes. Au rythme où la loi évolue, il aurait été raisonnable de se renseigner sur les procédures en vigueur.
Décision 25743
Texte complet de la décision 25743
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Enseignante ayant travaillé du 9-91 au 26-6-92 et du 1-9-92. Demande faite en 1-93: pas avisée par l'employeur qu'elle était admissible à l'AC pour 7-92 et 8-92 et n'a pas reçu de relevé d'emploi avant de l'exiger en 12-92. Seule responsable de sa négligence. Ne s'est jamais informée de ses droits.
Décision 25511
Texte complet de la décision 25511
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Ignorait qu'elle pouvait réclamer pour congés non payés durant l'année scolaire. Allègue que la Commission devait l'informer de ses droits. Mais à titre de citoyenne à la recherche d'un avantage, elle devait s'informer. L'ignorance de la loi ne justifie pas que l'on présente sa demande en retard.
Décision 19789
Texte complet de la décision 19789
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
La preuve ne montre tout simplement pas que la prestataire a communiqué avec la Commission pour s'informer de ses droits et de ses obligations qui découlent de la Loi et pour faire confirmer son hypothèse qu'elle n'avait pas droit aux prestations d'a.-c. Il lui appartient exclusivement de faire ces démarches.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
en attente du relevé d'emploi |
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Décision 19774
Texte complet de la décision 19774
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Un prestataire raisonnable devrait prendre certaines mesures pour déterminer s'il a droit aux prestations d'a.-c. Il ne devrait pas se fier à ses propres hypothèses, sans communiquer avec la CEIC. En l'espèce, le prestataire n'a fait aucune démarche auprès de la CEIC ou du syndicat, si ce n'est qu'il a tiré ses propres conclusions en se fondant sur des dépliants.
Décision 18207
Texte complet de la décision 18207
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Suivant le critère utilisé dans l'arrêt ALBRECHT, il s'agit de déterminer si la prestataire a agi comme toute personne raisonnable et prudente l'aurait fait pour s'acquitter de ses obligations. Une personne raisonnable et prudente se serait informée de ses droits auprès de la Commission, plutôt que d'invoquer sa mauvaise connaissance des règles applicables.
Décision 17192
Texte complet de la décision 17192
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Si un prestataire a d'autres motifs valables, pouvant notamment inclure l'ignorance de son droit à des prestations, il peut toujours profiter d'une antidatation pour autant qu'il puisse prouver qu'il a fait des efforts raisonnables pour connaître ses droits et obligations.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
non une excuse |
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Décision 15269
Texte complet de la décision 15269
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Conformément à ALBRECHT, le prestataire doit démontrer qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait. L'obligation d'un prestataire qui se retrouve au chômage consiste à s'informer aux bureaux de la Commission afin de vérifier ses droits et ses obligations en vertu de la Loi.
Décision 13494
Texte complet de la décision 13494
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Le prestataire ne savait pas qu'il pouvait avoir droit aux prestations pendant sa maladie. Il avait l'obligation de se renseigner. Les prestataires devraient éviter de prendre des mesures sans d'abord consulter la Commission pour en vérifier le bien-fondé.
Décision 11844A
Texte complet de la décision 11844A
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Citation de ALBRECHT. Rien n'indique que l'assurée ait pris des mesures pour s'informer de ses droits. Les assurés devraient éviter d'agir en fonction de leurs propres suppositions non fondées [que le RDC était nécessaire] sans communiquer avec la CEIC.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
en attente du relevé d'emploi |
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Décision 12818
Texte complet de la décision 12818
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Une personne raisonnablement prudente ne s'en remet pas uniquement à des suppositions non vérifiées et non fondées. Une personne raisonnable aurait cherché à s'informer de ses droits et obligations en appelant la CEIC pour demander des renseignements. [p. 4-5]
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
raison d'être |
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Décision 11578
Texte complet de la décision 11578
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Référez à: A-0052.86
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
juge-arbitre |
droit d'appel |
délai applicable |
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Décision A-0052.86
Texte complet de la décision A-0052.86
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Selon le juge-arbitre, contrairement à ALBRECHT, l'assuré n'a déployé aucun effort pour faire ce qu'une personne raisonnable aurait fait, soit communiquer avec la CEIC pour savoir s'il était admissible. Le juge-arbitre a dûment appliqué ALBRECHT à la situation de faits.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
juge-arbitre |
droit d'appel |
délai applicable |
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Décision A-0395.85
Texte complet de la décision A-0395.85
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
L'assuré doit démontrer qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances, soit pour faire clarifier sa situation par rapport à son emploi, soit pour s'enquérir de ses droits et obligations.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
circonstances fort exceptionnelles |
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antidatation |
ignorance de la loi |
de bonne foi |
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antidatation |
ignorance de la loi |
non une excuse |
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antidatation |
en attente d'un emploi |
recherche d'un emploi |
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antidatation |
motif justifiant le retard |
critère applicable |
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Décision A-0172.85
Texte complet de la décision A-0172.85
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire :
Il est juste de dire que le motif valable vise la manière d'agir de l'assuré. Il y a obligation qui suppose un devoir de prudence de sa part. Il faut interpréter ce devoir comme étant très sévère et strict, n'exigeant pas des actes allant au-delà des limites raisonnables.