Décision A-0004.95

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0004.95 Rouleau Charles-Édouard  Federal  Français 1995-09-11

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non N/A 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  motif justifiant le retard  prestations spéciales 

Sommaire:

Deux facteurs retenus par le juge-arbitre: les prestations demandées (à l'âge de 65 ans) sont d'un genre qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un régime d'AC, et l'assuré avait souscrit pendant 30 ans au régime. Jugé que ces deux facteurs n'ont rien à voir avec le retard invoqué.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  ignorance de la loi  de bonne foi 

Sommaire:

Il est établi, en cette Cour, que la bonne foi et l'ignorance de la loi ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif valable de justification, mais il est aussi établi qu'elles n'excluent pas l'existence d'un motif valable si le prestataire démontrait qu'il a agi comme une personne raisonnable.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  ignorance de la loi  devoir de s'informer 

Sommaire:

å sa retraite à 65 ans. Se contentant de la rumeur courante qu'il ne prit même pas soin de vérifier auprès d'une source responsable, et sans faire quelque démarche que ce soit, il crut à tort être inadmissible aux prestations. Il est certain qu'une personne raisonnable aurait fait davantage.


Date de modification :