| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| antidatation |
champ d'application |
retard justifié en partie |
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Sommaire:
Prestataire a reçu après son départ son plein salaire de mars 97 à mars 98 mais ce n'est que le 12-08-98 qu'il a fait sa demande de prestations. L'on pourrait peut-être en arriver à la conclusion que pendant la période d'un an, durant laquelle il recevait son plein salaire, il pouvait croire qu'il n'avait droit à aucune prestation. Toutefois, après son retour au Québec, en mai 1998, il n'avait aucun motif valable de ne pas s'informer auprès de l'assurance-emploi.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Sommaire:
Prestataire a reçu après son départ son plein salaire de mars 97 à mars 98 mais ce n'est que le 12-08-98 qu'il a fait sa demande de prestations. Croyait qu'il ne pouvait faire une demande de prestations avant l'expiration de l'année durant laquelle il recevait son plein salaire. Prestataire aurait pu s'informer. Ne l'a pas fait et il semble bien qu'une personne raisonnable l'aurait fait dès qu'elle aurait cessé de recevoir de l'argent de son ancien employeur.