Résumé du litige : pas respecter la politique de l'entreprise

Décision T649.16 Texte complet de la décision T649.16

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire opérait une grue et s'est évanoui sur le chantier. Dans le cadre de son bilan de santé, un test de dépistage de drogue a été administré pour trouver son taux de marijuana dans le sang au-dessus de la limite acceptable. Conformément à la politique de tolérance zéro de l'employeur, son emploi a été résilié. La Commission a imposé une exclusion parce qu'il avait perdu son emploi à la suite d'une inconduite. La Division Générale du TSS a confirmé l’exclusion. La section d'appel a refusé l'autorisation d'interjeter appel parce que le prestataire n'a pas identifié une erreur dans la décision de la Division Générale. Il énonce en termes non équivoques que l'accent est mis sur la conduite de l'employé et non de l'employeur. La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire.


Décision A0385.11 Texte complet de la décision A0385.11

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire a été congédié au motif qu’il était en état d’ébriété dans sa chambre. L’employeur interdisait la consommation d’alcool dans les chambres fournies aux employés et avait une politique de tolérance zéro par rapport à l’état d'ébriété sur les lieux de travail. Le prestataire a indiqué que son congédiement faisait partie d’une mise à pied anticipée d’une centaine d’employés et que la mesure disciplinaire visait à éviter à l’employeur d’assumer le coût du billet d’avion pour son retour à la maison. La CAF a indiqué que le CA était justifié de tenir compte de la pratique de l’employeur lors d’incidents similaires puisque ces faits confirmaient la cause réelle du congédiement, c’est-à-dire que l’employeur avait congédié le prestataire afin d’éviter d’avoir à payer le voyage de retour à la maison du prestataire suite à la mise à pied anticipée.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite justification même inconduite par d'autres

Décision 77322 Texte complet de la décision 77322

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

La Commission a conclu que le prestataire a été congédié en raison de son inconduite, et elle a refusé de lui verser des prestations, au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’a.e. (la Loi). Le prestataire était directeur des services hypothécaires dans une banque, par la suite a une enquête, la banque a conclu qu’il avait enfreint son code de conduite lorsqu’il avait prêté son propre argent à un client. La banque considérait que le prestataire s’était placé en situation de conflit d’intérêts. L’appel est rejeté par le J.A.


Décision 76637 Texte complet de la décision 76637

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Selon la prestataire, son employeur l'a congédiée parce qu'il y a eu bris de confiance en raison du fait qu'elle a enfreint les procédures. L'employeur, pour sa part, prétend que la prestataire a été congédiée parce qu'elle a outrepassé la décision d'un gestionnaire pendant son absence. La Commission a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Un appel par la prestataire devant le CA fut accueilli et l'employeur en appelle maintenant devant le JA. Le CA considère que la prestataire n'a pas enfreint les règlements de la Caisse à titre d'employée effectuant ses tâches de travail. Selon le JA, il n'y a rien dans la preuve qui appuie le motif d'appel. Il était loisible au CA de décider tel qu'il l'a fait et sa décision est raisonnable sur la preuve. Un CA est le maître des faits et il n'y a pas lieu d'intervenir en ce qui concerne une décision sur les faits, à moins que la décision ne soit pas raisonnable. L'appel de l'employeur devant le JA est rejeté.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite violation des règlements

Décision 76397 Texte complet de la décision 76397

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire travaillait dans un camp éloigné en Alberta quand il a été expulsé du camp et congédier. Des employés de l’agence de sécurité embauchée par l’employeur ont fouillé sa chambre et ses objets personnels et ont trouvé une bouteille d’alcool. À son arrivée au camp, le prestataire avait signé un document qui disait que ce camp est un camp sans alcool – la consommation ou la possession d’alcool ou de drogues illicites est interdite dans le camp même et autour de celui-ci, et l’entreprise se réserve le droit de fouiller le camp en tout temps à la recherche de drogue ou d’alcool. Le conseil arbitral conclut que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 76320 Texte complet de la décision 76320

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire a été arrêté dans l’État du Michigan pour conduite avec facultés affaiblies et possession d’alcool dans un véhicule commercial. À ce moment-là, il était au volant d’un véhicule commercial de son employeur et il était de service. Le prestataire a admis qu’il connaissait la politique de son employeur sur la consommation d’alcool. Cette politique interdit aux chauffeurs de boire de l’alcool dans les huit heures précédant la prise du volant et d’avoir de l’alcool à bord des véhicules, sauf s’il s’agit d’alcool qui fait partie du chargement à livrer. Le prestataire a toutefois plaidé que son acte n’était pas délibéré parce qu’il souffre d’alcoolisme chronique. . Le défendeur a été renvoyé le 2 juin 2006 parce que, entre le 3 et le 13 juin 2006, il ne s’est pas présenté au travail ni n’a contacté son employeur. La preuve a établi que le défendeur avait pris une cuite et c’est admis dans un centre de désintoxication. L’employeur a présumé que le défendeur avait abandonné son emploi, mais il était disposé à discuter de la possibilité de sa réintégration lorsque le défendeur aurait été déclaré en parfaite santé. Malheureusement, plusieurs problèmes de santé ont privé le défendeur de cette possibilité. L’appel du prestataire est rejeté.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite permis de conduire
inconduite alcool, stupéfiants et jeux

Décision 76291 Texte complet de la décision 76291

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le travail du prestataire était régi par une convention collective. Cette convention prévoyait qu'une personne qui n'informait pas l'employeur de son absence pouvait être congédiée. En l'espèce, le prestataire n'a pas appelé les 8, 9 et 10 juin 2009. Il semble qu'il avait été malade le jeudi et vendredi de la semaine précédente et qu'il avait alors appelé pour aviser son employeur. Le prestataire a expliqué qu'il n'avait pas appelé le lundi parce qu'il était stressé et qu'il ne pensait pas qu'il devait le faire. Il n'a fourni aucun autre certificat médical les 8, 9 et 10 juin. Le conseil arbitral a tenu pour avéré que le prestataire connaissait la politique de l'entreprise en matière d'absentéisme et que cette situation pouvait entraîner son congédiement. L'appel du prestataire est rejeté.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite absences non motivées

Décision 76343 Texte complet de la décision 76343

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et a déclaré qu'il avait été congédié. L'employeur a indiqué que le prestataire avait été congédié pour avoir accordé un traitement préférentiel à des personnes qu'il connaissait en leur délivrant des passeports sans appliquer les pratiques et les procédures approuvées et sans exiger les frais connexes. Le prestataire a ajouté que l'employeur n'avait pas de politique à l'égard de tels comportements. La Commission a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une copie du rapport d'enquête de l'employeur et de sa politique concernant le traitement préférentiel accordé aux demandeurs de passeport, mais l'employeur n’as jamais fourni ces renseignements. Le conseil a conclu que le prestataire n'aurait pas pu soupçonner que son comportement pouvait mettre en danger son emploi, étant donné qu'il s'agissait d'une pratique établie depuis longtemps. L’appel de l’employeur est rejeté par le J.A.


Décision 76207 Texte complet de la décision 76207

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire avait été renvoyé parce qu’il avait fait un mauvais usage d’une carte de crédit de la compagnie pour acheter de l’essence. Le calcul fait par l’employeur du nombre d’heures qui aurait dû être travaillées la semaine du 16 mai pour que l’employé ait pu utiliser une telle quantité d’essence dans le véhicule de la compagnie, est raisonnable. Ce nombre d’heures dépasserait du double celui que le prestataire a indiqué comme étant ses heures de travail pendant cette semaine. De plus, le prestataire n’a réclamé la rémunération d’aucune heure pour les samedis 22 et 29 mai. Le conseil trouve non plausible le fait que le prestataire aurait fait des heures supplémentaires sans en demander le paiement. Le conseil arbitral, a conclu que la version des faits de l’employeur était plus crédible. L'appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 75946 Texte complet de la décision 75946

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

L'employeur a informé la Commission que le prestataire avait enfreint la politique de la compagnie en regardant du « matériel porno » sur son ordinateur de la compagnie pendant qu'il était au travail. Une enquête a été menée et on a découvert qu'il avait du matériel pour adultes dans son ordinateur. L'employé reconnaît que tout manquement aux dispositions de la présente entente peut entraîner une cessation immédiate de la relation d'emploi. Il ne fait aucun doute que les actes du prestataire constituaient de l'inconduite qui méritait le renvoi et le refus du bénéfice des prestations. L’appel de l’employeur est accueilli par le juge-arbitre.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite manquements Abuser du courrier électronique

Décision 75988 Texte complet de la décision 75988

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire a été congédié parce que des rapports de l'employeur indiquaient qu’il avait utilisé Internet de manière inappropriée à des fins personnelles, même s'il savait qu'une telle utilisation contrevenait à la politique de l'entreprise limitant l'utilisation d'Internet à des fins professionnelles seulement. Le prestataire savait qu'il avait accédé à des sites Internet inappropriés et interdits par l'employeur. Il connaissait aussi la politique de l'employeur sur l'utilisation d'Internet et savait que le fait de contrevenir à cette politique pouvait entraîner son renvoi immédiat. La Commission a conclu que l'utilisation inappropriée par le prestataire de sites Internet constituait de l'inconduite au sens de la Loi. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite manquements Abus de l'internet

Décision 75651 Texte complet de la décision 75651

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire utilisait un ordinateur appartenant à la compagnie dans le cadre de son travail. Il a utilisé une boîte de courrier électronique qui sert à recueillir les courriels infectés par des virus et les messages dont les adresses sont erronées. Le prestataire et d'autres employés recevaient et envoyaient du matériel pornographique. Le prestataire a admis les faits, mais il a déclaré ignorer que des règles de la Compagnie interdisaient ces pratiques. L'appel est par le prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 75824 Texte complet de la décision 75824

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire a été renvoyé parce qu'il aurait sollicité des clients de son employeur pour le compte de sa propre entreprise. Le prestataire a admis qu'il avait effectué du travail pour un client dans son propre intérêt et qu'il avait dirigé le client vers une autre entreprise en vue de la poursuite des travaux. Son numéro de téléphone cellulaire était inscrit sur la carte d'affaires qu'il a remise au client. Le prestataire a reconnu qu'il sous-traitait pour l'entreprise en question. Le conseil a conclu que les actes du prestataire constituaient de l'inconduite. L'« Entente de protection de l'entreprise » signée par le prestataire indiquait clairement que « tout manquement à la présente entente est un motif de congédiement immédiat » L’appel par le prestataire est rejeté par le J.A.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite conflit d'intérêts

Décision 75734 Texte complet de la décision 75734

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

La prestataire a été congédiée pour s'être battue avec une collègue; il s'agissait du deuxième incident mettant ces deux personnes en cause. La prestataire et sa collègue avaient été averties et savaient que l'employeur appliquait une politique de tolérance zéro à l'égard de ce genre d'incident. La collègue a également été renvoyée à cause de ces incidents. La Commission a conclu que la participation de la prestataire à une altercation physique avec sa collègue sur les lieux de l'entreprise, après avoir été réprimandée une première fois pour les mêmes raisons, constituait un manquement à la politique de tolérance zéro de l'employeur qui faisait partie du contrat d'emploi et a résulté en une inconduite qui justifiait le congédiement. L’'appel du prestataire est rejeté par le J.A.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite insubordination
inconduite comportement inacceptable acte de violence
inconduite violation du contrat

Décision 75232 Texte complet de la décision 75232

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

L'employeur a déclaré que le prestataire avait été remercié pour une question d'intégrité des dossiers. Il a été pris à imiter la signature d'un client. Il avait déjà reçu un avertissement écrit final en avril 2007 pour appropriation illicite. Le prestataire a admis qu'il n'était pas censé contrefaire la signature de quiconque mais qu'il l'avait fait quand même parce qu'il était sous pression et voulait prendre un raccourci. Il ne croyait pas être congédié, parce qu'il s'agissait d'un document sans importance. La Commission a conclu que, du fait que le prestataire était un spécialiste des hypothèques, cet acte délibéré constituait de l'inconduite parce qu'il rompait la relation entre l'employeur et l'employé. L'appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 75635 Texte complet de la décision 75635

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

La Commission a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et l'a exclu du bénéfice des prestations pour une période indéterminée. Le prestataire a été congédié pour avoir enfreint une règle de la compagnie concernant le chamaillage au travail au cours de laquelle un collègue a été blessé. L'employeur applique une politique de tolérance zéro en matière de chamaillage sur les lieux de travail et a suspendu le prestataire pour une période de 90 jours pour ensuite le congédié. Le CA a examiné la preuve et a conclu que le prestataire avait violé une règle de la compagnie donnant lieu à un renvoi en cas de manquement. Le conseil a constaté que le prestataire devait être au courant de la politique puisqu'il avait assisté à une séance de sensibilisation à la sécurité sur les lieux de travail. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite comportement inacceptable

Décision 75086 Texte complet de la décision 75086

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

La raison du congédiement par l’employeur était à l’effet que le prestataire avait utilisé le système informatique de l’entreprise de façon inappropriée, et qu’il avait envoyé un bon nombre de courriels à caractère sexuel à d’autres employés. Il avait accédé à plusieurs sites internet à caractère sexuel et pornographique. Une telle utilisation du système informatique allait à l’encontre du Code de conduite de la compagnie. Une quinzaine d’autres employés avaient aussi reçu des mesures disciplinaires pour la même conduite. Le prestataire a reconnu que les accès avaient en quelque sorte été accidentels et pas sérieux. Il a reconnu qu’en octobre 2008, il avait envoyé à son supérieur un courriel humoristique à caractère érotique. L’employeur a ajouté que le prestataire avait signé une entende à l’effet qu’il avait une suspension d’un an. Le prestataire a par contre indiqué qu’il avait accepté les faits allégués et s’était soumis à la décision de lui infliger une suspension d’un an parce que l’alternative aurait été le congédiement. L’appel est rejeté par le J.A.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite manquements Abus de l'internet
inconduite suspension *

Décision 75118 Texte complet de la décision 75118

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire n'a pas été mis à pied en raison du manque de travail. Le prestataire avait informé l'employeur qu'il avait bu le soir d'avant et ne s'était réveillé que le lendemain après-midi. Il ne savait pas, alors, où se trouvaient son téléphone portable ni le véhicule de l'entreprise. Le CA a conclu que le prestataire avait contrevenu à la politique de l'employeur, au sens de la Loi. Le prestataire savait qu'il devait impérativement se conformer aux exigences, aux règlements et au protocole de l'employeur. Sa conduite a été considérée comme volontaire, délibérée ou d'une insouciance telle qu'elle frôlait le caractère délibéré et constituait donc de l'inconduite. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite absences non motivées

Décision 74884 Texte complet de la décision 74884

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

L'inconduite reprochée était le non-respect par le prestataire de certaines consignes de sécurité données par l'employeur en vertu de la réglementation sur la sécurité au travail de la province. Le prestataire avait été informé qu'il serait congédié s'il persistait à ne pas obtempérer. On lui avait demandé de porter des bouchons d'oreilles et il ne voulait pas le faire parce qu'il devait déplacer des véhicules sur le chantier. Le prestataire savait qu'il devait se conformer à la politique puisqu'il faisait partie du comité mixte de santé et de sécurité. Le prestataire connaissait les mesures disciplinaires progressives, avait reçu un avertissement verbal direct et aurait dû savoir que le fait de refuser de se conformer à la politique de façon répétée entraînerait son congédiement.


Décision 75158 Texte complet de la décision 75158

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire s'est vu refuser le bénéfice des prestations d'assurance-emploi au motif qu'il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Il travaillait comme chef d'étage dans un casino. Il n'était pas satisfait du fonctionnement des caméras de surveillance et il l'a mentionné en présence d'autres membres du personnel et d'un client. Le nœud de la question n'était pas la fiabilité des caméras, mais plutôt la conduite du prestataire et ce qu'il avait dit devant d'autres membres du personnel et des clients, de même que la violation d'une entente de confidentialité. L'appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 74654 Texte complet de la décision 74654

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire a été informé qu'il avait été renvoyé parce que son employeur l'accusait d'avoir consommé de l'alcool et/ou des drogues. La compagnie applique une politique de 'tolérance zéro' en ce qui a trait à l'alcool et aux drogues de façon à garantir la sécurité du navire. La veille de l'arrivée du navire à Duluth, au Minnesota, le capitaine a prévenu l'équipage qu'il ne devait y avoir aucun alcool à bord, car les agents des douanes allaient y monter. La cabine du prestataire a été fouillée et on y a trouvé un quart de bouteille de boisson alcoolisée. Le prestataire a admis que la bouteille lui appartenait. Il s'est vu servir un avertissement et une suspension, et, deux semaines plus tard, il a été congédié. Le prestataire a avoué avoir été au courant de la politique. L'appel du prestataire devant le juge-arbitre est rejeté.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite insubordination

Décision 74512 Texte complet de la décision 74512

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

L'employeur a expliqué au prestataire qu'il avait été congédié pour infraction à la sécurité. En fait, c'est qu'en raison d'autres préoccupations concernant la confidentialité, l'employeur s'était mis à suivre de près les messages électroniques de M. X, et il avait conclu qu'il avait enfreint les politiques en matière de sécurité et de confidentialité en envoyant à son propre compte de messagerie à la maison un message électronique contenant les mots de passe de fournisseurs et des renseignements sur leurs comptes. Nous tenons pour avéré que le prestataire connaissait les politiques faisant partie du guide de l'employé - entente de confidentialité, responsabilités des employés en ce qui a trait à l'usage de la messagerie électronique, politique générale de sécurité et qu'il les avaient lues et comprises le 11 juillet 2008. L’appel du prestataire est rejeté.


Décision 74557 Texte complet de la décision 74557

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

À la suite d'un déraillement, le prestataire a dû subir un test de dépistage de drogues, conformément à la politique de son employeur. Il a contesté le droit de l'employeur d'exiger un tel test, mais il s'y est néanmoins soumis. Le test a révélé la présence de cocaïne dans son organisme. L'employeur applique une politique de tolérance zéro à l'égard de la consommation de drogues. Cette politique prévoit que quiconque obtient un résultat positif à un test de dépistage de drogues alors qu'il est au travail est passible de congédiement. Ayant obtenu un résultat positif à son test de dépistage, le prestataire a été congédié. Dans son avis d'appel devant le conseil arbitral, le prestataire explique qu'il avait consommé de la cocaïne trois jours avant le déraillement, alors qu'il était en congé. Il a soutenu que rien ne prouvait que ses facultés étaient affaiblies ou qu'il était sous l'influence de drogues au moment où il s'est présenté au travail et où le déraillement est survenu. Il a reconnu qu'il était au courant de la politique de l'employeur sur la consommation de drogues, mais il ignorait que les drogues qu'il avait consommées trois jours auparavant seraient encore présentes dans son organisme. L’appel de la Commission est accueilli

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite intoxication

Décision 71815 Texte complet de la décision 71815

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

La preuve non contestée en l'espèce a permis d'établir que le prestataire a perdu son emploi parce qu'il n'a pas respecté les conditions de son contrat de retour au travail. Il a été suspendu parce qu'il ne s'est pas présenté à ses séances de thérapie lorsqu'il consommait de l'alcool, qu'il a eu un accident et qu'il a été accusé de conduite avec facultés affaiblies, ce qui a entraîné la suspension de son permis de conduire, dont il avait besoin, a-t-il reconnu, pour son travail. Dans son contrat de retour au travail, il était précisé que le non-respect de n'importe laquelle de ces conditions pourrait mener au congédiement. La preuve a permis d'établir clairement que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite en ne respectant pas son contrat de retour au travail, notamment en ne se présentant pas aux séances de traitement et en perdant son permis de conduire, qui, selon son propre témoignage, est essentiel pour son travail. L'appel est accueilli.


Décision 71513 Texte complet de la décision 71513

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le CA devait déterminer si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Le geste reproché au prestataire est d'avoir bu une cannette de bière dans l'entrepôt de l'employeur, ce qui allait à l'encontre de la politique de l'entreprise. Le fait est que ce dernier a agi d'une façon qui allait à l'encontre de la politique de l'employeur, qui l'a congédié pour inconduite. Le prestataire ne conteste pas l'existence de la politique en question ni le fait qu'il en connaissait le contenu, et il admet avoir mal agi. Selon le JA, la consommation d'alcool au travail et sur la propriété de l'entreprise constitue de l'inconduite. Le prestataire a lui-même déclaré qu'il avait agi de façon stupide. L'appel de la Commission est accueilli.


Décision 71528 Texte complet de la décision 71528

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Au moment de son embauche, le prestataire a signé un contrat interdisant la vente de tabac à des personnes mineures. Il a également assisté à trois réunions du personnel au cours desquelles le gérant de l'employeur a averti les employés qu'ils seraient automatiquement renvoyés s'ils étaient surpris à vendre des cigarettes à une personne de moins de 19 ans. Le prestataire, un jeune de 17 ans, a été vu sur vidéo en train de s'acheter des cigarettes alors qu'il était en fonction. En posant ce geste, il a enfreint une loi provinciale interdisant la vente de produits du tabac à toute personne de moins de 19 ans ainsi qu'une loi fédérale interdisant la vente de ces produits à toute personne de moins de 18 ans. Dans la province, un détaillant n'a pas le droit de vendre du tabac à des mineurs et, s'il est déclaré coupable d'en avoir vendu, il se voit imposer une lourde amende. L'employeur a mis fin à l'emploi du prestataire car ce dernier a passé outre cette interdiction de vente. Le prestataire reconnaît s'être vendu des cigarettes tout en sachant bel et bien que la vente du tabac à des personnes mineures était interdite. L'appel est rejeté.


Décision 71446 Texte complet de la décision 71446

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire a travaillé pour une entreprise industrielle. Il a été renvoyé parce qu'il a reçu plusieurs avertissements et a été suspendu pour n'avoir pas respecté la politique de l'entreprise. L'incident qui a mené à son renvoi a eu lieu en septembre 2007, lorsqu'il a omis de verrouiller un appareil avant de le réparer. Le prestataire reconnaît ne pas avoir verrouillé l'appareil, mais il précise qu'il l'avait débranché. Dans son avis d'appel, le prestataire a indiqué «que puisqu'il avait éteint l'appareil, il croyait avoir agi correctement». Il a dit avoir oublié la procédure concernant le verrouillage. En mai, il a été suspendu pendant trois jours pour n'avoir pas respecté la consigne concernant le verrouillage; puis, en août, il a été congédié pour n'avoir pas respecté cette même consigne. L'appel du prestataire est rejeté.


Décision 71275 Texte complet de la décision 71275

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Il occupait un poste au sein d'une institution financière. On lui reproche d'avoir consulté le dossier de son ex-femme à 18 reprises, à la maison comme à son bureau, ce qui allait à l'encontre de la politique de l'employeur. Cependant, la politique de l'employeur interdisait au prestataire d'avoir accès au compte bancaire personnel de son ex-femme. Selon la Commission, le fait que le prestataire ait consulté le dossier de son ex-femme constitue la cause directe de son congédiement, car ce geste allait à l'encontre de la politique de l'employeur. L'appel de la Commission est accueilli.


Décision 71350 Texte complet de la décision 71350

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire occupait un poste de gestionnaire des opérations dans un centre d'appels au sein d'une entreprise. Il y a travaillé du 8 août 2005 au 4 janvier 2008, date à laquelle il a été congédié pour avoir enfreint la politique de l'employeur en ce qui concerne la fraternisation entre les gestionnaires et les subalternes directs. La politique de l'employeur est ainsi formulée : «Les rendez-vous, les demandes de rendez-vous et les relations personnelles entre les gestionnaires et les employés subalternes qui relèvent directement d'eux, ou entre les employés et les clients, sont strictement interdits». En se fondant sur les éléments de preuve, le conseil conclut que les actes du prestataire étaient délibérés et constituaient une violation de la politique de l'entreprise, et que le comportement en question est répréhensible parce que le prestataire était au courant des conséquences qui en découleraient. L'appel est rejeté.


Décision 71281 Texte complet de la décision 71281

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
Sommaire :

Le prestataire travaillait à temps partiel comme chauffeur d'autobus scolaire. Un jeune écolier à bord de son autobus se comportait mal. À l'un des arrêts, le prestataire a demandé à la mère d'un enfant qui montait dans l'autobus si elle connaissait l'écolier en question. C'était le cas. Le prestataire lui a demandé d'amener le garçon et d'appeler sa mère. La femme a accepté et le prestataire lui a laissé le garçon. Le prestataire n'a pas informé l'école de cet événement. La mère du garçon s'est plainte. La politique de l'employeur indique clairement qu'on ne peut faire sortir un passager de l'autobus pour des raisons disciplinaires et qu'on ne devrait jamais le faire descendre à un autre arrêt que celui désigné sans instruction du répartiteur. Il ne fait pas de doute que le comportement qualifié d'inconduite consiste à avoir fait descendre un écolier à un endroit non autorisé. En agissant ainsi, le prestataire contrevenait à la politique de l'employeur, ce qui a entraîné son congédiement. L'appel de la Commission est accueilli.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite comportement inacceptable

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