Décision A0353.09
Texte complet de la décision A0353.09
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Il s'agit d'un appel représentatif touchant les travailleurs d'une mine dont les propriétaires ont dû se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Le 29 octobre 2004, un plan d'arrangement a été proposé en vertu de la LACC par le contrôleur et une Cour de justice l'a homologué le 20 décembre 2004. Le 7 juin 2008, la Commission a informé les prestataires qu'une somme de 1000$ que le contrôleur s'apprêtait à leur payer constituait une rémunération et qu'elle devait être répartie. En appel de la décision de la Commission, les prestataires ont prétendu: (1) que la répartition de la rémunération versée ne pouvait être faite au-delà de la période de 36 mois prévue à 52 de la LAE; (2) que la répartition n'avait pas été effectuée à partir de la bonne date; et (3) que le montant versé (1000$) n'était pas une rémunération mais un remboursement pour des frais de médicament et d'assurance collective. Premièrement, la CAF a conclu que le délai de prescription de l'article 52 de la LAE ne s'applique pas à l'article 46 de la LAE puisqu'un délai est expressément prévu à l'article 47 de la LAE pour les créances prévues à l'article 46. À l'appui de sa conclusion, la CAF a indiqué que les objectifs des articles 46 et 52 de la LAE sont grandement différents et que les articles visent des situations de faits et de droit distinctes. Deuxièmement, la CAF a conclu que la validité de l'avis émis en vertu de l'article 46 n'est pas affecté par l'inexactitude de la période de répartition identifiée. Et finalement, la CAF a conclu que la somme de 1000$ constitue une rémunération au sens du RAE puisqu'elle a été versée à titre d'indemnité de départ, pour la perte ou la diminution des avantages sociaux. Causes similaires: A0354.09 et A0355.09.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
délai de révision |
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Décision A-0753.00
Texte complet de la décision A-0753.00
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Plusieurs demandes soumises entre 1990 et 1992 ont été annulées puisque l'emploi pendant cette période était jugé non assurable par Revenu Canada (Impôt). Un avis de trop-payé a été envoyé au prestataire en janvier 1995. Le prestataire a toutefois allégué avoir pris conscience du trop-payé pour la première fois en 1999, lorsqu'il a reçu la lettre de recouvrement envoyée par la Commission. La Commission a été en mesure de soumettre des preuves appuyant le fait que le prestataire avait accusé réception de l'avis en janvier 1995. La preuve a été acceptée pendant le procès. La Cour n'a pas décelé d'erreurs palpables ou dérogatoires de la part du juge de première instance. L'appel est donc rejeté.
Décision A-0546.00
Texte complet de la décision A-0546.00
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
La Commission a soutenu que, si un certificat est enregistré auprès de la Cour fédérale, alors les délais de prescription qui devraient être appliqués sont ceux des procédures de recouvrement prévues par les règles de la Cour fédérale, et selon elle, le paragraphe 35(4) ne peut avoir pour effet de rendre inapplicables les délais de prescription prévus par lesdites règles. Cependant, le texte du paragraphe 35(4) n'énonce aucune réserve, et la Commission ne peut recouvrer aucun compte après 72 mois même si elle a présenté une demande d'enregistrement de certificat auprès de la Cour fédérale. ***REMARQUE : La Commission a décidé de ne pas demander l'autorisation d'en appeler de la décision devant la Cour suprême. Par conséquent, tous les comptes datant de plus de six ans sont irrécouvrables.
Décision T-0785.99
Texte complet de la décision T-0785.99
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Voir le résumé répertorié sous CAF A-0753.00
Décision T-1227.99
Texte complet de la décision T-1227.99
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Le 27.01.93, le prestataire a été avisé qu'il existait un t.-p. Toutefois, c'est seulement le 15-12-98 que la Commission a déposé un certificat de jugement de la Cour fédérale (Section de première instance). Le 15-03-99, le prestataire a été informé que son remboursement d'impôt pour l'année 1998 avait été porté en diminution de sa dette. Le 04-07-99, le prestataire a déposé une demande introductive d'instance alléguant qu'il était interdit à la Commission de collecter d'autres sommes dues en raison du délai de prescription de six ans prévu dans la législation. (en l'espèce, le délai de prescription a pris fin le 26.01.99). La Cour a conclu que la Commission doit collecter les sommes dues et(ou) obtenir jugement, et restitution au moyen d'un tel jugement, à l'intérieur de la période prescrite. Le certificat et le jugement visent à permettre à la Commission d'appliquer les mécanismes de recouvrement les plus efficients et les plus draconiens possibles. Elle dispose de 72 mois pour ce faire. Au bout de 72 mois, la Commission ne peut plus rien faire.**NOTA : La Commission a déposé une demande devant la Cour d'appel fédérale, mais aucune décision n'a encore été rendue.
Décision T-2986.92
Texte complet de la décision T-2986.92
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Prestataire prétend que, suite à son acquittement de la poursuite, la Commission devrait corriger sa conclusion à l'effet qu'il aurait fait des fausses déclarations. Le résultat serait que la Commission ne disposerait que d'un délai de 3 ans au lieu de 6 pour rendre sa décision. Prétention rejetée par la Cour. Premièrement, l'avis de la Commission est arrivée dans le temps avant l'acquittement. Deuxièment, l'acquittement n'est pas survenu au terme d'un débat sur le fond mais pour des raisons techniques. De plus, le civil ne saurait être lié par le criminel.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
pouvoir de recouvrement |
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| pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
délai de révision |
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Décision 22393A
Texte complet de la décision 22393A
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
La CEIC doit recouvrer le trop-perçu dans les 72 mois suivant la date à laquelle elle a notifié le prestataire de sa décision. Ainsi, elle peut avoir jusqu'à 12 ans pour recouvrer un trop-perçu dans les cas de fraude, et 9 ans dans les autres cas, plus le temps écoulé lors d'appel ou autre recours.
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| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
délai de révision |
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Décision 21128
Texte complet de la décision 21128
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
L'ajournement est accordé à la condition que le prestataire signe une renonciation selon laquelle il s'abstiendra d'avoir recours à toute disposition de la LAC, permettant ainsi à la Couronne de recouvrer tout trop-payé, si l'affaire n'a pas été entendue à la date à laquelle la CEIC peut recouvrer le trop-payé.
Décision 18793
Texte complet de la décision 18793
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
En litige: délai de 36 ou de 72 mois pour recouvrer le trop-payé. Le conseil a conclu que l'assuré avait sciemment fait de fausses déclarations. La CEIC avait averti l'assuré dans le même sens même si elle avait décidé de ne pas lui infliger de pénalité.
Décision 18199
Texte complet de la décision 18199
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Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
En l'espèce, l'obligation de remboursement a été créée le 30-3-87, date de l'avis du trop-payé. Quelques semaines avant l'audition auprès du juge-arbitre, la période de prescription a expiré, ce qui a rendu le trop-payé irrécupérable par la Commission.
Décision 18111
Texte complet de la décision 18111
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Normalement, la Commission ne pourrait pas exiger le remboursement du trop-payé, dont avis a été donné en octobre 1986, en raison du délai écoulé. Néanmoins, le prestataire a admis ce fait lors de l'audience de mars 1989. Cela pourrait permettre de récupérer le trop-payé.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| semaines de chômage |
travail sans rémunération |
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| semaines de chômage |
si peu de temps |
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| semaines de chômage |
préparatifs de commerce |
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Décision 18081
Texte complet de la décision 18081
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Le temps écoulé a effectivement réglé la question du trop-payé en l'espèce. L'avis de trop-payé est daté du 24 mars 1987. Comme on ne peut rien reprocher au prestataire, la récupération de cette somme comme une dette est frappée d'une prescription, car plus de 36 mois se sont écoulés.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
pouvoir de défalcation |
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Décision 17250
Texte complet de la décision 17250
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
La décision du conseil remonte à 4 ans. Heureusement pour l'assuré, le recouvrement de créances se prescrit par 36 mois. Ce délai étant écoulé, il n'a rien à rembourser.
Décision 17045
Texte complet de la décision 17045
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
La Commission ne peut invoquer la période de 72 mois mentionnée au par. 35(4), car elle n'a pas établi que le prestataire a fait délibérément de fausses déclarations, compte tenu de ma conclusion sur cette question. Voir MARTEL (T-2416-87).
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| pénalité |
commerce |
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Décision 13447A
Texte complet de la décision 13447A
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Au début de cette audience, j'ai attiré l'attention sur le caractère académique de cette affaire. L'obligation de rembourser le trop-payé remonte au 28-1-86. Plus de 3 ans se sont écoulés depuis; il semble que la Couronne ne peut recouvrer ce trop-payé. Le conseil de la Commission est d'accord.
Décision T-2416.87
Texte complet de la décision T-2416.87
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Emploi déclaré non assurable et trop-payé établi. On n'a pas invoqué l'art. 43. Appel en Cour de l'impôt par l'assurée rejeté. Le défaut de la CEIC de s'être prévalue du par. 33(1) la prive d'exercer un recouvrement après 36 mois. Elle peut cependant procéder à un réexamen en vertu de l'art. 43.
Décision 15932A
Texte complet de la décision 15932A
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Je ne peux mettre de côté le fait qu'il y a un trop-payé substantiel. Les mesures de recouvrement ne peuvent être prises tant que l'appel est en souffrance et le montant n'est pas recouvrable après 36 mois. On peut voir des avantages à retarder les choses. Appel réputé abandonné parce que la prestataire n'a pas donné sa nouvelle adresse.
Décision 13011B
Texte complet de la décision 13011B
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Avis de trop-payé envoyé au prestataire le 24-7-84. Affaire entendue par un juge-arbitre en 1988. L'appel aurait pu aussi être rejeté du fait qu'il n'a plus d'intérêt réel, c'est-à-dire que la décision n'aurait aucune incidence sur le recouvrement futur du trop-payé car le délai de 3 ans prévu en 35(4) est expiré.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| rémunération |
indemnités d'assurance-salaire |
régime collectif |
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Décision A-0637.86
Texte complet de la décision A-0637.86
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Demandes frauduleuses; la CEIC perd le droit d'agir, ne l'ayant pas fait dans les délais prescrits de la Loi sur l'a.-c. Nous n'avons pas à décider si des recours subsistent en droit commun. Laissons le soin de prendre une décision aux tribunaux compétents en la matière.
Demandes frauduleuses et délai de recouvrement expiré. Il semble indéniable que l'intimé a une dette envers la CEIC et qu'en vertu du droit commun, cette obligation subsiste puisqu'on ne prescrit pas, en principe, contre la Reine. [juge Marceau]
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
faits nouveaux vs nouvel examen |
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| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
naissance de l'obligation |
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| formalités administratives |
envoi par courrier |
présomption |
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| conseil arbitral |
règles d'interprétation |
contexte et titres |
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| pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
délai de révision |
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Décision T-0713.87
Texte complet de la décision T-0713.87
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Aucune pénalité n'a été infligée en vertu du par. 33(1) et les 36 mois prévus au par. 33(3) sont expirés [la poursuite intentée a avorté]. Pour étendre la période prévue à 72 mois, il ne suffit pas que la CEIC dise qu'à son avis l'assuré avait commis une infraction.
Même si l'exercice de ce recours [retenues en vertu du par. 35(4)] a commencé moins de 36 mois après le 3-3-83, le par. 35(4) en empêche toute continuation ou reprise après l'expiration des 36 mois sauf s'il y a eu infraction selon l'art. 33.
Si le recours de la CEIC est éteint en vertu du par. 35(4) [délai de 36 mois], elle a tort de prétendre qu'elle peut, en vertu du par. 35(3), retenir les prestations payables aux termes des art. 6 et 8.
Décision 12922
Texte complet de la décision 12922
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Limite de 36 mois visée au par. 35(4). Il est donc avantageux pour le prestataire de retarder l'audition de son appel. Ce point ne peut être accueilli.
Décision 11410
Texte complet de la décision 11410
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire :
Comme l'avis du trop-payé a été envoyé le 20-10-83, il semble que la période de prescription de 3 ans en vertu du par. 35(4) empêcherait tout recouvrement si l'appel n'était pas réglé avant le 20-10-86, même s'il était en faveur de la Commission. L'ajournement est refusé.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| inconduite |
absences |
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| notions de base |
exclusion |
durée |
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| pouvoir de réexamen |
cas d'utilisation |
exclusion rétroactive |
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Décision 22827A
Texte complet de la décision 22827A
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
renonciation |
Sommaire :
L'assuré était prêt à renoncer au prescrit afin que le litige soit entendu. Je doute que son engagement pourrait être un engagement pouvant avoir un suivi en droit. La loi ne peut être modifiée par un juge-arbitre pour prolonger un défaut. Ce serait un geste qui ne relève pas de ma juridiction.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| juge-arbitre |
pouvoirs |
ajournement |
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