Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
faits nouveaux vs nouvel examen |
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Sommaire:
"Nonobstant l'art. 86" veut dire "sans être empêché par l'art. 86". A un pouvoir beaucoup plus large que l'art. 43, et est tout à fait différent. Ils ne sont pas interchangeables et ne peuvent être utilisés indifféremment. On ne peut pas utiliser l'art. 86 parce que le délai à l'art. 43 est expiré.
On parle du rôle de l'art. 86 qui s'applique tant à la CEIC qu'au Conseil et au juge: vocation différente des art. 35 et 43. Pouvoir de même espèce que celui accordé au Conseil ou au juge. Discrétion administrative de la CEIC à l'art. 43 qui l'autorise à décider de sa propre initiative.
La CEIC doit procéder en vertu de l'art. 43 si la nouvelle décision l'amène à exiger le remboursement du trop-perçu, un pouvoir qui ne découle pas du droit de réviser en vertu de l'art. 86. Il est significatif que ces articles soient dans des parties distinctes de la loi.
Le recouvrement et la prescription font l'objet de l'art. 35 qui entraîne forcément l'application de l'art. 43. Par le jeu des par. 43(3) et (5), le droit au recouvrement est tributaire du pouvoir conféré par le par. 43(1) mais nullement de celui à l'art. 86.
Selon la CEIC, les art. 43 et 86 font parfois double emploi: l'art. 86 resterait ouvert parce qu'il ne prévoit aucun délai, tandis que l'art. 43 est assorti de contraintes; l'art. 86 préserverait une plus longue prescription en cas de fraude. Argument insoutenable.
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pouvoir de réexamen |
trop-payé |
naissance de l'obligation |
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Sommaire:
L'obligation de rembourser est créée par le par. 35(1). Il apparaît clairement des par. 35(4), 43(3) et (5) que cette obligation ne naît vraiment que lorsque la CEIC notifie le prestataire de la somme qu'il doit rembourser. C'est à ce moment que la dette devient liquide et exigible.
Si l'obligation de rembourser naît alors pour le prestataire, naît également le droit de recouvrement de la CEIC. La date à laquelle la CEIC avise le prestataire du montant à rembourser fixe le point de départ du délai de prescription.
Assuré qui a fraudé en présentant des demandes fictives de 1974 à 1976. Avis de trop-payé envoyé en 1981 à une adresse qu'il avait abandonnée. Avis suivant envoyé en 1984. En vertu du par. 43(1), la CEIC a perdu le droit d'agir, les délais étant expirés.
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Sous-Litiges 3: |
formalités administratives |
envoi par courrier |
présomption |
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Sommaire:
Divergence entre «fait foi» et «is evidence» à 102(2). Version française est plus exacte et colle plus à l'esprit de la loi. Mais elle ne vaut que «dans les délais normaux de livraison». Présomption nulle si le destinataire n'habite pas à l'adresse de l'envoi.**L'expression «fait foi de» que renferme 102(2) ne crée pas une présomption irréfutable. Il est loisible au destinataire de plaider qu'il n'a jamais reçu livraison de l'envoi. Question de crédibilité et d'appréciation. [juge Lacombe]
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Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Demandes frauduleuses; la CEIC perd le droit d'agir, ne l'ayant pas fait dans les délais prescrits de la Loi sur l'a.-c. Nous n'avons pas à décider si des recours subsistent en droit commun. Laissons le soin de prendre une décision aux tribunaux compétents en la matière.
Demandes frauduleuses et délai de recouvrement expiré. Il semble indéniable que l'intimé a une dette envers la CEIC et qu'en vertu du droit commun, cette obligation subsiste puisqu'on ne prescrit pas, en principe, contre la Reine. [juge Marceau]
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Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
règles d'interprétation |
contexte et titres |
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Que les dispositions concernant l'admissibilité soient interprétées libéralement selon ABRAHAMS m'apparaît à propos. Néanmoins, la Partie V de la loi [art. 120] ne porte pas sur l'admissibilité mais sur le mécanisme administratif. Nul besoin d'interprétation libérale. [juge Desjardins]
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Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
délai de révision |
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Demandes frauduleuses sous des noms d'emprunt du 1-10-74 au 15-3-76. Le 29-6-81, la CEIC pouvait réclamer les prestations versées 6 ans plus tôt, soit au 29-6-75. Toutefois la notification du 29-6 n'a pas atteint le débiteur.**Suivant les par. 43(1) et (6), dès que des prestations ont été versées, la CEIC a 3 ou 6 ans pour réexaminer les demandes, décider de l'admissibilité, faire le calcul de la dette et notifier sa décision, tout ceci à l'intérieur du délai. Notification non valable si le délai écoulé.**L'art. 43 permet à la CEIC de faire naître d'autorité une obligation de remboursement qu'elle pourra faire exécuter au moyen du droit commun. Passé ce délai, elle ne peut plus agir d'autorité et se faire justice elle-même. Elle devra recourir au droit commun. [juge Marceau] **Selon la CEIC, vu qu'elle cherchait à se faire restituer le solde du produit d'une fraude, elle avait 30 ans pour agir selon le droit commun. L'assuré n'avait pas été poursuivi selon le droit commun et ce sont donc les prescriptions de l'AC qui s'appliquent. [p. 6-8] **Selon la CEIC, les art. 43 et 86 font parfois double emploi: l'art. 86 resterait ouvert parce qu'il ne prévoit aucun délai, tandis que l'art. 43 est assorti de contraintes; l'art. 86 préserverait une plus longue prescription en cas de fraude. Argument insoutenable. **"Nonobstant l'art. 86" veut dire "sans être empêché par l'art. 86". Pouvoir beaucoup plus large et l'art. 43 est tout à fait différent. Ils ne sont pas interchangeables et ne peuvent être utilisés indifféremment. On ne peut pas utiliser l'art. 86 parce que le délai à l'art. 43 est expiré.