Décision A0353.09

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0353.09 Chartier  Létourneau Gilles  Français 2010-06-10

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Judicial Review Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de révision  délai de révision 

Sommaire:

Ce litige portait sur la répartition de montants ayant causé un trop-payé dans le cadre de l'application de la LAE. La principale question en litige était à savoir si les délais prévus pour l'exercice du pouvoir de réexamen général de la Commission (art. 52 LAE) s'appliquent dans les cas où une révision des prestations fait suite à l'obligation du contrôleur de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies de verser de la rémunération excédentaire directement à la Commission plutôt qu'aux prestataires dans le but d'éviter une double indemnisation (art. 46 LAE). La position de la Commission, confirmée par la décision de la CAF, est à l'effet que ces délais ne s'appliquent pas à ce genre de situation. La demande d'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada est rejetée.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  trop-payé  délai de recouvrement 

Sommaire:

Il s'agit d'un appel représentatif touchant les travailleurs d'une mine dont les propriétaires ont dû se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Le 29 octobre 2004, un plan d'arrangement a été proposé en vertu de la LACC par le contrôleur et une Cour de justice l'a homologué le 20 décembre 2004. Le 7 juin 2008, la Commission a informé les prestataires qu'une somme de 1000$ que le contrôleur s'apprêtait à leur payer constituait une rémunération et qu'elle devait être répartie. En appel de la décision de la Commission, les prestataires ont prétendu: (1) que la répartition de la rémunération versée ne pouvait être faite au-delà de la période de 36 mois prévue à 52 de la LAE; (2) que la répartition n'avait pas été effectuée à partir de la bonne date; et (3) que le montant versé (1000$) n'était pas une rémunération mais un remboursement pour des frais de médicament et d'assurance collective. Premièrement, la CAF a conclu que le délai de prescription de l'article 52 de la LAE ne s'applique pas à l'article 46 de la LAE puisqu'un délai est expressément prévu à l'article 47 de la LAE pour les créances prévues à l'article 46. À l'appui de sa conclusion, la CAF a indiqué que les objectifs des articles 46 et 52 de la LAE sont grandement différents et que les articles visent des situations de faits et de droit distinctes. Deuxièmement, la CAF a conclu que la validité de l'avis émis en vertu de l'article 46 n'est pas affecté par l'inexactitude de la période de répartition identifiée. Et finalement, la CAF a conclu que la somme de 1000$ constitue une rémunération au sens du RAE puisqu'elle a été versée à titre d'indemnité de départ, pour la perte ou la diminution des avantages sociaux. Causes similaires: A0354.09 et A0355.09.


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