Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
travail sans rémunération |
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Sommaire:
La Cour d'appel a indiqué récemment qu'il existe deux méthodes pour déterminer qu'un prestataire n'est pas en chômage. Le conseil doit établir soit qu'il est travailleur autonome, soit qu'il est employé par quelqu'un d'autre. Pour être considéré employé, il faut toucher une certaine forme de rémunération. Voir l'arrêt BÉRUBÉ.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
si peu de temps |
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Sommaire:
Le temps écoulé n'est pas le seul facteur à considérer, bien qu'il puisse être le plus important. Les autres facteurs sont la quantité de capital investi, les conséquences d'un succès ou d'un échec, la continuité de l'entreprise, la nature de l'entreprise par rapport à la formation du prestataire, et la recherche d'emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
préparatifs de commerce |
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Sommaire:
Le prestataire a soutenu avec insistance que toutes les activités réalisées (trouver du financement, commander des fournitures, etc.) étaient préparatoires au lancement d'une entreprise et ne constituait donc pas un travail autonome. Le conseil a déterminé qu'il s'agissait d'un emploi à temps plein. Aucun fondement pour une intervention du juge-arbitre.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire:
Normalement, la Commission ne pourrait pas exiger le remboursement du trop-payé, dont avis a été donné en octobre 1986, en raison du délai écoulé. Néanmoins, le prestataire a admis ce fait lors de l'audience de mars 1989. Cela pourrait permettre de récupérer le trop-payé.