Décision 18111

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 18111   MacKay  Anglais 1990-06-13

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  travail sans rémunération 

Sommaire:

La Cour d'appel a indiqué récemment qu'il existe deux méthodes pour déterminer qu'un prestataire n'est pas en chômage. Le conseil doit établir soit qu'il est travailleur autonome, soit qu'il est employé par quelqu'un d'autre. Pour être considéré employé, il faut toucher une certaine forme de rémunération. Voir l'arrêt BÉRUBÉ.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  si peu de temps 

Sommaire:

Le temps écoulé n'est pas le seul facteur à considérer, bien qu'il puisse être le plus important. Les autres facteurs sont la quantité de capital investi, les conséquences d'un succès ou d'un échec, la continuité de l'entreprise, la nature de l'entreprise par rapport à la formation du prestataire, et la recherche d'emploi.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  préparatifs de commerce 

Sommaire:

Le prestataire a soutenu avec insistance que toutes les activités réalisées (trouver du financement, commander des fournitures, etc.) étaient préparatoires au lancement d'une entreprise et ne constituait donc pas un travail autonome. Le conseil a déterminé qu'il s'agissait d'un emploi à temps plein. Aucun fondement pour une intervention du juge-arbitre.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  trop-payé  délai de recouvrement 

Sommaire:

Normalement, la Commission ne pourrait pas exiger le remboursement du trop-payé, dont avis a été donné en octobre 1986, en raison du délai écoulé. Néanmoins, le prestataire a admis ce fait lors de l'audience de mars 1989. Cela pourrait permettre de récupérer le trop-payé.


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