Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
délai de recouvrement |
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Sommaire:
Aucune pénalité n'a été infligée en vertu du par. 33(1) et les 36 mois prévus au par. 33(3) sont expirés [la poursuite intentée a avorté]. Pour étendre la période prévue à 72 mois, il ne suffit pas que la CEIC dise qu'à son avis l'assuré avait commis une infraction.
Même si l'exercice de ce recours [retenues en vertu du par. 35(4)] a commencé moins de 36 mois après le 3-3-83, le par. 35(4) en empêche toute continuation ou reprise après l'expiration des 36 mois sauf s'il y a eu infraction selon l'art. 33.
Si le recours de la CEIC est éteint en vertu du par. 35(4) [délai de 36 mois], elle a tort de prétendre qu'elle peut, en vertu du par. 35(3), retenir les prestations payables aux termes des art. 6 et 8.