Résumé du litige : définition

Décision 64431 Texte complet de la décision 64431

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Le prestataire avait accepté, de bonne foi, ce qu'il croyait être un emploi régulier pour l'été. En raison du mauvais temps, de problèmes liés au matériel et d'autres circonstances indépendantes de sa volonté, le prestataire a dû être mis à pied après n'avoir travaillé que quelques 50 heures échelonnées sur trois semaines. Le juge-arbitre a indiqué que des preuves avaient été présentées pour expliquer les raisons pour lesquelles l'emploi prévu au départ ne s'était pas concrétisé et a confirmé la décision du conseil arbitral selon laquelle le prestataire avait commencé à exercé d'une façon régulière un emploi assurable.


Décision 55172 Texte complet de la décision 55172

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Citant l'arrêt de la CAF dans Malo (A-0765.85), le j.a. réitère les 3 critères indissociables pour conclure qu'un prestataire a commencé à exercer d'une façon régulière un emploi assurable: le caractère ferme, sérieux et authentique de l'emploi; la continuité de l'emploi et la régularité du régime de travail du prestataire. Dans le cas présent, sur une durée de 13 semaines, le prestataire a été sans travail durant 4 semaines. Il s'agissait d'un travail sur appel et intermittent.


Décision 39226 Texte complet de la décision 39226

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Perte d'emploi suite à un conflit collectif. Trouvé un nouvel emploi assurable ailleurs. J.A. a déterminé que la "façon régulière" ne vise pas la durée de l'emploi mais plutôt sa continuité, l'emploi en question était continu dans le sens qu'il a duré jusqu'à sa fin. Le prestataire était soumis exactement au même travail, horaire et assujetti aux mêmes circonstances, température ou autres facteurs que les autres employés occupés au même genre d'emploi. Il conclu donc que l'alinéa 31(1)b) de la Loi s'appliquait puisqu'il n'avait aucun doute que "ce nouvel emploi" a été réel, sérieux et authentique.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière ailleurs

Décision A-1460.92 Texte complet de la décision A-1460.92

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Avait cessé à Algoma en raison de la grève une semaine avant de débuter un second contrat d'enseignement dans un collège (congé sans paye avait déjà été prévu). A assisté comme prévu à la session d'une semaine, après quoi services non requis à cause du conflit. ABRAHAMS examiné. Continuité suffisante. Il ressort clairement d'ABRAHAMS dans l'interprétation de 31(1)c) que l'emploi ne doit pas nécessairement être à long terme. La durée n'est pas un élément de 31(1)c). Ce qui est requis est une routine fixe plutôt qu'une période fixe d'emploi. La Cour a insisté sur la régularité de l'horaire.


Décision 21920 Texte complet de la décision 21920

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Référez à: A-1460.92


Décision 21735 Texte complet de la décision 21735

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Du 9 sept. au 24 oct., le prestataire était en disponibilité. Ses heures de travail étaient variables, et il a accumulé sept semaines d'emploi assurable. Il travaillait rarement et de façon intermittente, et ses heures variaient beaucoup d'une semaine à l'autre. La condition requise, c.-à-d. la régularité de l'horaire de travail, n'a pas été remplie. Ce qui est régulier dans un type d'entreprise ne l'est peut-être pas dans une autre. Habituellement, un travailleur en disponibilité, appelé à la discrétion de l'employeur, n'est pas employé régulièrement. Il n'est pas nécessaire que l'horaire de travail soit fixe ou établi au préalable. Une certaine uniformité de la fréquence des quarts de travail peut être suffisante.


Décision 21736 Texte complet de la décision 21736

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

å temps partiel, pour la période d'été seulement, du 31-7 au 14-9-91; il y a accumulé 4 semaines assurables sur une période de 6 semaines à 2 ou 3 jours par semaine. Il me semble clair que l'emploi à temps partiel sur appel 2 ou 3 jours par semaine n'enest pas un régulier.


Décision 21737 Texte complet de la décision 21737

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Du 16 sept. au 27 oct. (quatre semaines d'emploi assurable), le prestataire était en disponibilité, alors que tous les employés étaient mis à pied. Dans le secteur de la pêche, participer régulièrement à la pêche signifie y participer pendant la saison de la pêche. Le prestataire était assujetti au même régime fixe que tous les autres employés de l'usine. Comme tous les autres, il était un travailleur régulier.


Décision 21353 Texte complet de la décision 21353

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

A travaillé 6 semaines à temps partiel du 22-9-90 au 12-1-91; gains de 437$, 125$, 78$, 26$, 54$ et 26$. Un employé qui travaille sur appel et selon la discrétion de son employeur n'exerce pas un emploi de façon régulière; voir MALO.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif directement intéressé fin de l'emploi
conflit collectif perte d'emploi fin d'emploi pendant l'arrêt

Décision 21050 Texte complet de la décision 21050

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Employé 2 semaines par son frère dans une plomberie pendant la grève. Selon le conseil, non un engagement ferme ni sérieux, l'emploi ayant plutôt été créé pour aider l'assuré à se soustraire à l'inadmissibilité. Question de fait. Conclusion ni absurde ni arbitraire.


Décision 21051 Texte complet de la décision 21051

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Employé 1 mois par Sheraton pendant la grève; travaillait plus sur appel que selon un horaire régulier et prévu à l'avance. Le conseil conclut que l'emploi était irrégulier dans le sens qu'il ne reposait que sur les banquets éventuels à préparer. Décision bien fondée.


Décision 19520 Texte complet de la décision 19520

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Perte d'un emploi temporaire à cause d'une grève. Pour que le prestataire ne soit pas déclaré inadmissible, il ne suffit pas qu'il soit simplement disponible pour travailler dans un autre secteur. Au par. 31(1), il est prévu que l'inadmissibilité sera supprimée au moment de l'obtention d'un emploi assurable, mais pas parce que le prestataire se dit disponible.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif perte d'emploi fin d'emploi pendant l'arrêt

Décision 16145 Texte complet de la décision 16145

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

A travaillé sur appel en déc., févr. et mars. ABRAHAMS, MALO et M. ROY examinés. La construction est une industrie cyclique soumise aux aléas de divers facteurs. La régularité de l'horaire non aussi rigide qu'ailleurs, surtout en hiver et aux Fêtes. Pasd'erreur du conseil.


Décision 15562 Texte complet de la décision 15562

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Le prestataire ne peut profiter de cette exception parce qu'il s'agit d'un emploi irrégulier exercé sur appel. À mon avis, le prestataire se tenait disponible dans l'espoir d'être rappelé par son dernier employeur.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif directement intéressé fin de l'emploi
conflit collectif perte d'emploi fin d'emploi pendant l'arrêt

Décision 14678 Texte complet de la décision 14678

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Nulle autre preuve devant le conseil que le fait que le prestataire était employé à temps partiel. Nulle preuve relative aux heures, aux jours ou aux quarts faits par le prestataire au cours des deux semaines pendant lesquelles il exerçait l'emploi. La durée de la période pendant laquelle il a travaillé ou le type d'engagement qui existait entre lui et son nouvel employeur sont inconnus.


Décision 11007A Texte complet de la décision 11007A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

A fait la récolte du blé d'Inde du 4 au 14-9. Un emploi à si court terme ne peut être qualifié de régulier surtout si on reconnaît qu'il n'était pas ab initio régulier mais purement temporaire.


Décision 13740 Texte complet de la décision 13740

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Selon ABRAHAMS, une occupation exercée d'une façon régulière exige un cadre fixe d'emploi. Même en faisant un gros effort d'imagination, on ne peut considérer trois ou quatre jours comme un cadre fixe d'emploi.


Décision 13734 Texte complet de la décision 13734

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Le prestataire a travaillé une semaine et quatre heures pour son ancien employeur. Réf. à ABRAHAMS. En l'espèce, il n'a pas trouvé un cadre fixe d'emploi. Il travaillait « sur appel ». On ne peut donc pas dire qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière. [p. 6-7] On ne peut se fonder sur un emploi exercé avant l'imposition de la non-admissibilité [c'est-à-dire avant la perte d'emploi donnant lieu à l'inadmissibilité] pour satisfaire cette condition. [p. 6]

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif perte d'emploi d'un bénéficiaire d'AC

Décision 12473 Texte complet de la décision 12473

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

A travaillé trois jours pour Élections Canada. La durée de l'emploi n'était que d'une semaine et il n'y avait aucune possibilité que l'emploi devienne régulier. [p. 7] Le prestataire a quitté un autre emploi pendant la grève, car il ne croyait pas que l'employeur pourrait le payer. On ne peut affirmer qu'il y avait un engagement ferme de la part du prestataire à exercer d'une façon régulière cet emploi puisqu'il a quitté après 3 jours, même s'il avait un bon motif. [p.6]


Décision 12390 Texte complet de la décision 12390

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Cite ABRAHAMS, ROY, COURNOYER et JACQUES. Dans ce contexte, on ne peut conclure qu'un emploi n'est pas exercé de façon régulière seulement parce qu'il est temporaire, qu'il soit à temps partiel ou à plein temps. [p. 18] Employé du 4 au 13-6 chez Copak; convenu au départ que ce n'était pas pour une période fixe mais en attendant les machines. Donc, pas d'engagement ferme au sens d'ABRAHAMS. Irrégularité de l'horaire: 29 heures une semaine et 16 l'autre. [p. 18-19] Il a travaillé 8 heures par jour et 5 jours par semaines pendant 2 semaines. Ceci lui donne la continuité voulue pour que son emploi ait été considéré comme étant exercé de façon régulière. L'intention de retourner à son poste après la grève ne change rien. Pas de fraude. [p. 18]

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière date de fin

Décision 12379 Texte complet de la décision 12379

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

A travaillé 24 heures en tout, du 4 au 8-6. Je suis d'accord avec le conseil arbitral, que l'emploi temporaire du prestataire dans le service d'entretien général n'équivaut pas à commencer à exercer de façon régulière un autre travail. [p. 5]


Décision 11140 Texte complet de la décision 11140

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Référez à: A-0765.85

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit appliquer la jurisprudence

Décision A-0765.85 Texte complet de la décision A-0765.85

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Selon ABRAHAMS, c'est la régularité de l'horaire qui importe. A travaillé sur appel du 10-11-82 au 25-7-83. Les 678 heures et les 3154 $ ont été faits de façon très irrégulière. Erreur de droit du Conseil: a qualifié de régulier ce qui était irrégulier. Il ne fait pas de doute que son engagement a été réel, sérieux et authentique. L'élément de continuité y est indubitablement présent. Cependant il a été exercé de façon intermittente et sporadique, ce qui le rend irrégulier. Pour être régulier, un horaire de travail n'a pas à être obligatoirement établi d'avance ni à rester figé dans le temps, encore faut-il y trouver une certaine constance. Si non assuré à intervalles prévus d'un certain nombre de périodes, horaire non régulier.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit appliquer la jurisprudence

Décision 11270 Texte complet de la décision 11270

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

7 semaines chez Catelli dont seulement 3 sont assurables. Non d'une façon régulière. L'assuré lui-même a déclaré qu'il avait été engagé pour une période non précise, indéfinie, selon le travail à faire. Il ne travaillait que lorsqu'on le lui demandait. A travaillé du 14 au 23-12-83 chez Ayotte & Gascon sauf lorsque manque de matériaux. Non d'une façon régulière. L'assuré lui-même a déclaré qu'il avait été engagé pour une période temporaire pour finir des travaux d'agrandissement.


Décision 11123 Texte complet de la décision 11123

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

A travaillé sur appel du 2-11 au 31-12; le nombre d'heures par semaine a varié de 8 1/2 à 31 1/2. Il ne s'agissait sûrement pas là d'un emploi régulier. Examine ABRAHAMS.


Décision 10829 Texte complet de la décision 10829

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Machiniste en lock-out qui travaille 5 semaines ailleurs comme messager et quitte avec justification. Non un subterfuge bien que de courte durée. La régularité de l'horaire est le critère qui fait pencher la balance en sa faveur, comme en ABRAHAMS.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
départ volontaire nouvel emploi nécessité
départ volontaire conditions de travail salaire

Décision 10790 Texte complet de la décision 10790

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif exercer d'une façon régulière définition
Sommaire :

Non de façon régulière: embauchée pour exécuter une tâche particulière, pour accomplir un travail pendant une période déterminée, c'est-à-dire pour terminer la saison des récoltes et, de plus, elle travaillait sur appel. Travail nécessairement temporaire et pas régulier.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif raison d'être
conseil arbitral règles d'interprétation intention et objectif

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