Décision 73880
Texte complet de la décision 73880
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restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Le prestataire a travaillé au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers jusqu'au 30 avril 2009. Il a été déclaré non admissible au bénéfice des prestations à partir du 30 avril 2009. Le prestataire conteste la décision de la Commission parce qu'il affirme que sa candidature a déjà été acceptée dans le cadre de (programme des candidats à l'immigration de l'Alberta ou AINP) pour que son statut soit modifié. Le prestataire était présent à l'audience d'appel et il a soumis des documents contenant un rapport médical de Citoyenneté et Immigration Canada selon lequel sa demande de citoyenneté canadienne pour lui-même et les membres de sa famille était en cours de traitement. Il a aussi mentionné que sa demande était en traitement depuis longtemps et a laissé entendre que ce retard était d'ordre procédural, et non de sa faute. Le 8 octobre 2009, la Commission a informé le prestataire et son représentant qu'elle avait décidé que cet appel soit accueilli.
Décision 73624
Texte complet de la décision 73624
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restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
La prestataire n'est pas citoyenne canadienne et était au pays grâce à un permis de travail l'autorisant à travailler pour une personne en particulier, à titre de gardienne. Le permis était valide de mars 2007 à décembre 2008. La Commission a refusé de verser des prestations à la prestataire parce que celle-ci n'a pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler. La prestataire a renouvelé son permis de travail le 27 novembre 2008, date à partir de laquelle elle pouvait travailler pour n'importe quel autre employeur. Son nouveau permis de travail était valide jusqu'en novembre 2009. Dans son avis d'appel devant le conseil arbitral, la prestataire a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec la décision de la Commission de refuser de lui verser des prestations du mois d'août 2008 au 6 décembre 2008, car son permis était valide jusqu'à la fin de décembre 2008. Le permis qu'elle possédait était un permis avec restrictions, et, lorsqu'il est arrivé à échéance, elle ne pouvait présenter une demande de prestations d'assurance-emploi fondée sur l'emploi qu'elle occupait car, une fois cet emploi terminé, elle ne pouvait plus travailler ailleurs. L'appel de la prestataire est rejeté.
Décision 69684
Texte complet de la décision 69684
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Parce qu'elle avait quitté le Nunavut pour chercher du travail en Alberta ou au Manitoba, la prestataire dérogeait aux conditions de son permis de travail, qui ne l'autorisait à travailler qu'au Nunavut.
Décision 67472
Texte complet de la décision 67472
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Le prestataire est un ressortissant étranger qui a été congédié de son emploi. Lorsqu'il est arrivé au Canada, il a obtenu un permis de travail l'autorisant à travailler pour un seul employeur lequel permis a par la suite été renouvelé. Toutefois, ce permis ne l'autorise ni à travailler pour un autre employeur, ni à travailler ailleurs au Canada, ni à occuper un poste autre que celui de rédacteur.
Décision 63129
Texte complet de la décision 63129
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Des prestations ont été refusé à la bénéficiaire, car elle ne possédait pas d'autorisation d'emploi valide. Son permis de travail, qui avait expiré le 22 mars 2004, n'a été renouvelé qu'en septembre 2004. Le juge-arbitre a conclu que le point de vue de la prestataire, quant aux raisons du délai à obtenir le renouvellement de son permis de travail, manquait à la preuve versée au dossier et il a déclaré que si les restrictions imposées par la nécessité de détenir une autorisation étaient plus techniques que réelles, la prestataire répondrait alors aux exigences d'admissibilité de la Loi sur l'assurance-emploi. Ajournement de l'affaire en attendant la poursuite de l'enquête par la Commission.
Décision 49652
Texte complet de la décision 49652
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Le prestataire est ingénieur. Il a perdu l'emploi qu'il était autorisé à exercer en vertu d'un permis de travail avec restrictions. Le c.a. a conclu que le prestataire ne pourrait être considéré comme étant disponible que lorsqu'il serait titulaire d'un permis de travail sans restrictions ou qu'il pourrait, pour toute autre raison, continuer à résider au Canada. Le juge-arbitre a infirmé la décision, en se fondant sur une décision rendue dans l'affaire Jozef Juris (CUB 44956). ** NOTA : voir le GDA, section 10.10.8 (modification de la politique).
Décision 46578
Texte complet de la décision 46578
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Prestataire immigrante non reçue autorisée à étudier au Canada dans une université et à ne travailler que sur le campus. A travaillé jusqu'au 1-05-98 et demande a pris effet le 4 mai suivant. Délai accordé jusqu'à la fin juin pour se trouver un emploi et rendue inadmissible à compter du 6-07-98. Le c.a. a accueilli l'appel en affirmant que la restriction du permis de travail pouvait être modifiée rapidement. Erreur selon le j.a. puisque la possibilité d'une modification rapide de la restriction est contredite par la preuve au dossier. Appel de la Commission accueilli.
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Autre(s) litige(s): |
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restrictions |
à un employeur |
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Décision 44956
Texte complet de la décision 44956
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Le prestataire est un immigrant qui, à son arrivé au Canada, s'est fait accorder un permis de travail qui l'autorisait à travailler pour un employeur particulier mais lui interdisait de travailler pour tout autre employeur ou dans tout autre métier ou lieu. Lorsqu'il a été congédié, les restrictions que comportait son permis de travail l'ont empêché de se trouver un nouvel emploi. Il a été exclu des prestations en raison de sa non-disponibilité pour le travail. Le j.a. a décidé que l'art. 18 ne s'appliquait pas dans les cas où la non-disponibilité du prestataire lui était imposée par des circonstances indépendantes de sa volonté lorsque ce prestataire est prêt à travailler, disponible pour le faire et disposé à accepter un emploi. La Commission a interjeté appel de cette décision devant la CAF. **NOTE: La Commission a retiré son appel. Voir changement de politique à la rubrique 10.10.8 du Guide de l'admissibilité aux prestations.
Décision 43501
Texte complet de la décision 43501
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Selon le permis de travail qui lui avait été délivré, la prestataire n'était pas autorisée à travailler pour un employeur autre que le Paradise Banquet Hall et le Convention Centre. Comme elle ne pouvait travailler que pour un employeur, elle n'avait pas droit aux prestations, car elle n'avait prouvé sa disponibilité pour travailler. Le j.a. a décidé que la prestataire ne pouvait satisfaire à la disposition de la Loi concernant la disponibilité selon laquelle elle doit être prête à travailler et capable d'accepter un emploi.
Décision 35794
Texte complet de la décision 35794
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restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Un étranger qui demande un permis de travail mais n'en est pas titulaire peut être considéré comme n'étant pas disponible pour le travail et conséquemment, comme n'étant pas admissible à des prestations d'assurance-chômage. Le prestataire doit montrer qu'il est en mesure d'obtenir l'emploi pour lequel il peut raisonnablement s'attendre à obtenir un permis de travail.
Décision 30858
Texte complet de la décision 30858
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disponibilité |
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Prestataire ne peut se voir accorder un permis ouvert de travail. Doit trouver employeur et ensuite faire valider permis par Immigration Québec. Références faites à CUB 20507, 22727 et CAF A-1472-92: restriction déraisonnable quant à sa disponibilité.
Décision 29413
Texte complet de la décision 29413
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Sous-Litige 1: |
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Permis de travail temporaire interdit au prestataire d'exercer une profession autre que professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke. Référence est faite à Whiffen, A-1472-92. Restriction jugée déraisonnable.
Décision 22727
Texte complet de la décision 22727
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restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
L'appelant n'a pas été privé de son droit à un traitement égal comme le prescrit la Charte parce qu'il devait payer des cotisations lorsqu'il travaillait et ne pouvait toucher des prestations après avoir arrêté de travailler en raison de restrictions à sa disponibilité imposées par le permis de travail. Argument rejeté.
Décision 22207
Texte complet de la décision 22207
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Étudiante étrangère dont le permis de travail restreint son emploi à l'Université de l'Alberta. Jurisprudence récente analysée et citée: CUB 13136, 14357 et 21910. La prestataire devrait bénéficier d'une période de 2 mois pour se trouver un nouvel emploi dans le milieu de l'Université de l'Alberta.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
observations de la Commission |
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Décision 21910
Texte complet de la décision 21910
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Étudiant étranger à l'Université Carleton inadmissible du fait que son visa ne lui permettait pas de travailler ailleurs que sur le campus pendant l'été. Examine communiqué de presse et lignes directrices du ministre. Décision jugée contraire à la volonté du Parlement et à l'objectif du ministre.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
observations de la Commission |
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Décision 20508
Texte complet de la décision 20508
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Il n'est pas rare que des personnes soient tenues de verser des cotisations, même s'il est possible qu'elles ne puissent jamais toucher de prestations. À cet égard, le régime d'a.-c. fait plutôt figure d'impôt à l'emploi que de véritable régime d'assurance. En tout cas, les juges-arbitres, la Commission et les conseils arbitraux doivent appliquer la loi.
Décision 20507
Texte complet de la décision 20507
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Employé résidant aux É.-U. licencié de Canadair; titulaire d'un permis de travail qui précisait qu'il n'était pas autorisé à travailler pour un autre employeur. Ceci l'empêchait de remplir la condition de disponibilité exigée par la Loi.
Décision 19384
Texte complet de la décision 19384
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Selon des décisions plus récentes, ce n'est pas parce qu'une personne, sans permis de travail, est légalement incapable de travailler qu'elle est nécessairement non disponible (CUB 13136 et 14357), même s'il est très difficile de prouver que le travail recherché aboutirait au permis requis.
Décision 18824
Texte complet de la décision 18824
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Huit années d'études supérieures et d'internat pour pouvoir pratiquer la médecine. Il n'avait besoin que d'un certificat de médecine générale. Son internat a pris fin le 12 juin et il a obtenu sa licence le 11 juillet. Restriction déraisonnable. Selon moi, la loi ne lui interdisait pas de travailler, mais seulement de pratiquer la médecine.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
disponibilité |
restrictions |
précisions sur marché du travail |
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disponibilité |
champ d'application |
définition |
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Décision 14153
Texte complet de la décision 14153
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Référez à: A-1145.87
Décision A-1145.87
Texte complet de la décision A-1145.87
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Litige: |
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disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Citoyenne américainne employée au Canada jusqu'au 31-12-85; son permis expire le 7-3-86; demande d'AC le 15-4-86. Doit d'abord obtenir un emploi et ensuite un permis (bonnes possibilités). Sur demande conjointe de l'assurée et de la CEIC, jugement cassé par la CF.
Décision 14506
Texte complet de la décision 14506
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Prétend qu'il était entièrement disponible malgré une fausse identité et une citoyenneté américaine; de fait, il était employé au Canada. Décision rétroactive : trop-payé de 12 000 $. La disponibilité ne peut être établie à partir d'une fausse identité. Il aurait dû chercher du travail pour lequel il pouvait obtenir un permis.
Décision 14357
Texte complet de la décision 14357
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Il semble que le conseil a inclus dans la définition de « disponible » l'exigence d'être autorisé à travailler [p. 10]. Le conseil a erré en droit en refusant automatiquement des prestations parce que le prestataire n'avait pas une autorisation d'emploi valide. [p. 13]
Étudiante étrangère maintenant visiteuse. Il s'agit là d'un obstacle de taille pour prouver sa disponibilité. Elle se trouve dans une position analogue au prestataire qui, en raison de l'emplacement ou d'obligations familiales, est forcé de mettre des restrictions. Elle peut être admissible à une période raisonnable, par exemple huit semaines. [p. 12-13]
Étudiante étrangère dont le permis de travail a été refusé après son changement de statut à titre de visiteuse. Son mari est toujours étudiant. Règlement sur l'immigration examiné. Le fait qu'elle puisse demander uniquement une autorisation après avoir obtenu une offre d'emploi ne l'empêche pas d'être disponible. [p. 12]
La prestataire doit être en mesure d'établir qu'elle cherche le type d'emploi pour lequel elle pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir une autorisation de travail. Le cas échéant, on devrait lui accorder un délai raisonnable pour obtenir un emploi semblable. [p. 13]
Je ne conclus pas que la loi viole la Charte. Si elle n'est pas admissible, ce ne sera pas parce qu'elle est non-immigrante, mais parce qu'elle est de fait non disponible. Elle se situe dans la catégorie de personnes qui, à cause de raisons indépendantes de leur volonté, sont obligées de mettre des restrictions. [p. 13]
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
témoignage oral |
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disponibilité |
champ d'application |
définition |
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Décision 13136
Texte complet de la décision 13136
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Son permis de travail ne lui permet de travailler que pour la Rowntree comme conducteur de mouleuse. Mis à pied le 31-3 et rappelé au travail le 2-6. Si ses restrictions venant du besoin d'avoir un permis sont plus techniques que réelles, sa disponibilité serait prouvée. Cause ajournée.
Décision 12624
Texte complet de la décision 12624
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Citoyen américain qui a reçu un permis de travail en vertu duquel il ne devait travailler que pour un employeur donné, et qui a été mis à pied par cet employeur. Renvoi à la décision CUB 8763.
Décision 11539
Texte complet de la décision 11539
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Le prestataire a soutenu avec force qu'il aurait fallu laisser un délai raisonnable, qu'il était disponible pour entrer dans d'autres universités dans toute sorte de disciplines et qu'il aurait obtenu sur demande l'autorisation nécessaire. La décision doit être prise à partir d'autre chose que des conjectures.
Décision 11148
Texte complet de la décision 11148
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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disponibilité |
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permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Permis de travail valide à l'égard d'un employeur n'ayant pas de travail à offrir. Le conseil a accepté le fait que dès que le prestataire se trouverait du travail, il obtiendrait un permis de travail. En pareils cas, l'intéressé n'est pas disponible à moins qu'il ait un permis de travail. L'approbation n'est pas automatique. La volonté de travailler du prestataire n'est pas mise en doute.
Décision 08763
Texte complet de la décision 08763
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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disponibilité |
restrictions |
permis de travail au Canada |
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Sommaire :
Étudiants dont l'autorisation de travailler les limitait à travailler avec leur employeur. Ils ont fait une demande d'a.-c. à la fin de leur contrat d'enseignement. C'est une erreur de droit que de déclarer qu'ils sont disponibles lorsque, comme condition préalable à l'acceptation d'un emploi, ils doivent obtenir un permis de travail.