Décision A0159.13
Texte complet de la décision A0159.13
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rémunération |
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Sommaire :
Le prestataire a travaillé pour Ford jusqu’au 18 mars 2011 et à la cessation d’emploi, il a reçu une indemnité de départ de 125 000 $. Il a ensuite travaillé pour General Dynamics jusqu’au 16 mars 2012. La Commission a déterminé que l’indemnité de départ versée par Ford constitue une rémunération aux termes du RAE et que le montant de l’indemnité doit être réparti à compter du 18 mars 2011 (date de sa cessation d’emploi chez Ford). La CAF a déterminé que le montant forfaitaire de 125 000 $ versé en guise d’indemnité de départ constitue une « rémunération » devant être répartie sur les semaines suivant la fin de l’emploi conformément aux dispositions du RAE. La CAF a également confirmé que le versement de 125 000 $ de Ford n’était pas une somme versée dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage pour l’application de l’article 37 du RAE.
Décision A0453.12
Texte complet de la décision A0453.12
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Sommaire :
Le prestataire a été mis à pied en avril 2009. Il a reçu une indemnité de départ et une paye de vacances. Il s'est présenté à un bureau de la Commission afin de présenter une demande et il s'est fait dire qu'il allait devoir attendre avant de présenter une demande parce qu'une indemnité de départ lui avait été versée. Lors d'une visite subséquente en juin 2009, on l'a informé qu'il était immédiatement admissible aux prestations. Lorsqu'il a reçu des chèques pour la période de avril à juin 2009, il a tenté de les retourner à la Commission car il savait qu'il devait attendre avant de recevoir des prestations en raison du fait qu'il avait touché une indemnité de départ. On lui a dit qu'il ne pouvait pas retourner les chèques. La Commission a par la suite tenté de calculer comment l'indemnité de départ et la paye de vacances devaient être réparties. Cependant, la Commission a utilisé le mauvais montant comme rémunération hebdomadaire normale. Dans le cadre d'une procédure en contrôle judiciaire, la seule question qui se pose est celle de savoir si le JA a correctement énoncé les questions de droit et si son application des faits au droit était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de la CAF peut être consultée à cette adresse: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/fr/item/64485/index.do
Décision 74797
Texte complet de la décision 74797
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Sommaire :
Le conseil vas revoir la date de début de la répartition car il a commis une erreur de droit parce qu'il n'a pas appliqué les dispositions du paragraphe 36(9) du Règlement sur l'assurance-emploi Le prestataire a cessé de travailler pour son employeur précédent en mars 2008, mais la cessation d'emploi est devenue effective quand la compagnie a fermé ses portes en janvier 2009. L'indemnité de départ a été versée en février 2009 et comme la cessation d'emploi coïncide avec la fermeture de la compagnie en janvier, la rémunération doit être répartie sur la période allant de janvier à octobre, en conformité avec le paragraphe 36(9) du Règlement. L'appel de la Commission est accueilli par le C.A.
Décision 74720
Texte complet de la décision 74720
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en raison de la cessation |
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Sommaire :
M. X a allégué que le conseil arbitral avait commis une erreur dans sa décision parce qu'il n'était plus un employé de la compagnie quand les sommes en question ont été établies et versées en vertu d'un règlement amiable. Il est admis que des règlements amiables reliés à une cessation d'emploi peuvent renfermer des montants qui n'ont pas valeur de rémunération en vertu de la Loi. Le conseil a déterminé qu'en dépit de la façon dont le prestataire présentait le règlement, il n'existait aucun élément de preuve appuyant sa prétention, laquelle confirme que les fonds ont été versés à titre d'indemnité de cessation d'emploi. Manifestement, les sommes versées par l'employeur au prestataire étaient liées à la cessation de la relation employeur-employé. L'appel du prestataire est rejeté par le J.A.
Décision A0007.06
Texte complet de la décision A0007.06
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Sommaire :
Le JA et le CA ont correctement conclu que la somme de 14 903.86 $ reçue par le prestataire d'un syndic de faillite représentait un versement de 8 221.17 $ à titre de vacances et un versement de 6 682.69 $ à titre d'indemnité de départ. Les deux sommes constituaient de la rémunération au sens du paragraphe 35 du RAE, laquelle devait être répartie selon le paragraphe 36(9) du RAE. La CAF conclu qu'elle peut intervenir auprès des conclusions de faits du JA et du CA seulement si ces dernières sont déraisonnables (Budhai et Dunsmuir).
Décision 49309
Texte complet de la décision 49309
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Sommaire :
Prestataire mis à pied le 29-11-1996 mais ce n'est qu'en novembre 1997 que l'employeur, conformément à la Loi sur les normes du travail, lui a versé la totalité de son préavis. Sommes réparties à compter de novembre 96 et décision confirmée par le j.a. C'est la raison ou le motif du paiement et non la date du paiement qui détermine à partir de quelle date la répartition doit se faire. La rémunération est payable lorsque le prestataire pouvait légalement en exiger le versement.
Décision 49308
Texte complet de la décision 49308
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Sommaire :
Le prestataire a été licencié en juillet 1997, mais a choisi de ne pas toucher immédiatement son indemnité de départ afin de conserver son droit de rappel auprès de son employeur. La cessation d'emploi finale a eu lieu en 1999. La somme, considérée comme une rémunération, a été répartie à partir de juillet 1999, c.-à-d. de la cessation d'emploi permanente. Le juge-arbitre a confirmé la décision. Un renvoi a été fait à Walford, CAF (A-0263.78), et aux CUB 43198 et 24614.
Décision 40302
Texte complet de la décision 40302
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Sommaire :
Les prestataires, suite à la fermeture de l’usine, ont recu une somme forfaitaire pouvant servir à adhérer comme membre d’une coopérative ou à être versée dans un régime de pension. JA en se référant à la cause Taschereau (A.795.92) a conclu que ce montant constituait une rémunération suite au licenciement peu importe le mode d’investissement choisi par les prestataires.
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Autre(s) litige(s): |
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pension |
montant forfaitaire |
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Décision A-0106.96
Texte complet de la décision A-0106.96
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Sommaire :
Mise à pied le 14-12-90. Un an après, le 15-12-91, fermeture définitive de l'usine et prime de séparation versée à la prestataire conformément à la Loi sur les normes du travail. Répartition de l'indemnité rétroactivement à compter du 16-12-90. Le j.a. est d'avis que c'est la fermeture de l'usine qui a donné lieu au versement et que la somme devait être répartie à compter du 15-12-91 seulement.**Décision renversée par la CAF qui détermine que l'exigibilité du paiement relevait de la Loi sur les normes du travail. La CAF rappelle que les dispositions réglementaires sur la rémunération payée ou payable en raison d'un licenciement/cessation d'emploi s'appliquent non seulement à la rupture définitive de l'emploi mais également à l'arrêt temporaire de travail. Distinction faite avec le jugement rendu par la CAF dans King (A-486-95).
Décision 35046
Texte complet de la décision 35046
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en raison de la cessation |
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Sommaire :
Le prestataire a reçu un supplément de 16 896,88 $ du ministère de la Défense nationale dans le cadre du Programme de réduction du personnel civil et ce montant a été réparti conformément aux dispositions du par. 58(9) du RAC. Il a été suggéré de répartir une partie du supplément suivant les dispositions du par. 58(15) du RAC. Cette proposition a été rejetée. Il a été jugé que ce montant avait été versé en raison de la cessation de l'emploi.
Décision A-0704.95
Texte complet de la décision A-0704.95
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Sommaire :
Enseignante qui touche, à la fin de son contrat d'engagement, 545 $ à titre de congés de maladie accumulés. Le j.a. a conclu que Kinkead (A-217-93) s'appliquait, que c'était le contrat de travail qui était la cause directe de l'indemnité et que la cessation de l'emploi en était seulement l'occasion. Jugement renversé par la CAF. La CAF réitère sa position prise dans Kinkead en précisant que le j.a. en avait altéré la portée. Un paiement est fait "en raison de" la cessation d'emploi au sens du texte lorsqu'il devient dû et exigible au moment où survient la fin de l'emploi, lorsque l'obligation qu'il vise à satisfaire n'était que virtuelle tant que se poursuivait l'emploi et ne devait se cristalliser en devenant liquide et exigible qu'au moment seulement où prendrait fin l'emploi.
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Autre(s) litige(s): |
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revenu |
payé ou payable |
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Décision 29246
Texte complet de la décision 29246
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en raison de la cessation |
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Sommaire :
Enseignante qui touche, à la fin de son contrat d'engagement, 545 $ à titre de congés de maladie accumulés. Jugé que KINKEAD s'applique, que c'est le contrat de travail qui est la cause directe de l'indemnité et que la cessation de l'emploi en est l'occasion.
Décision 29168
Texte complet de la décision 29168
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
en raison de la cessation |
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Sommaire :
KINKEAD expliqué. Si la paye de vacances de 1990 n'a pas été payée à cause de méthodes de versement déficientes de l'employeur et que le paiement fait en 11-91 a été fait uniquement «à l'occasion de» plutôt qu'en «raison de» la cessation d'emploi, alors ces montants n'ont pas valeur de rémunération.
Décision 27140
Texte complet de la décision 27140
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
en raison de la cessation |
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Sommaire :
Le montant forfaitaire n'aurait pas été payable si le régime de retraite n'avait pas cessé à cause de difficultés financières qui ont entraîné la fermeture de la mine. Le versement de la somme découle donc de la rupture du lien employeur/employé et est visé par les dispositions du par. 58(9).
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
salaire |
augmentations rétroactives |
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rémunération |
pension |
surplus de fonds et intérêts |
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rémunération |
revenu |
champ d'application |
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Décision 23924
Texte complet de la décision 23924
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
en raison de la cessation |
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Sommaire :
Référez à: A-0076.94
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
salaire |
jours fériés |
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Décision A-0076.94
Texte complet de la décision A-0076.94
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
en raison de la cessation |
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Sommaire :
Montant compensatoire en guise de congés fériés. Ce montant était payable et lui a été versé en raison de son licenciement. Or, peu importe le genre dudit montant et la période pour lequel il était payable, il devait être réparti selon le par. 58(9) du Règlement.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
salaire |
jours fériés |
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Décision 24593
Texte complet de la décision 24593
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
en raison de la cessation |
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Sommaire :
Suite à une entente réciproque, la paye de vacances du prestataire de 1972 à 1982 ne lui a été versée que lors de sa cessation d'emploi en 1990. Il a été jugé que cette somme devait être répartie après le dernier jour de travail [NOTE: jugement KINKEAD de la C.A.F. en date du 16-5-94 non examiné].
Décision A-0217.93
Texte complet de la décision A-0217.93
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
en raison de la cessation |
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Sommaire :
Le défaut de l'employeur de verser la paye de vacances au moment où elle était due et exigible et le fait de la verser en entier au moment du départ de l'employé n'a pas eu pour effet de transformer un paiement fait «à l'occasion» de la cessation d'emploi en un paiement fait «en raison» de celle-ci.**Selon le contrat de travail, le 4% de vacances était payable à toutes les 15 semaines, ce qui n'a pas été fait. Montant total versé après 37 semaines, à la cessation. La partie due et exigible (relative aux premières 30 semaines) avant la cessation n'a pas été versée en raison du licenciement; le reste l'a été.**On ne saurait, du seul fait qu'une indemnité de vacances est, en vertu du contrat de travail, devenue payable et exigible avant le jour du licenciement, nécessairement en conclure que le paiement est fait «à l'occasion» plutôt qu'«en raison» de la cessation. Il faut en examiner toutes les modalités.**Le moment du paiement d'une indemnité de vacances peut fort bien coïncider avec celui de la cessation d'emploi sans pour autant que le paiement ne soit fait en raison dudit événement. Le moment du licenciement n'est alors que l'occasion et non la cause du paiement.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
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Sous-Litige(s) 3: |
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paye de vacances |
en raison d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi |
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Décision 20723A
Texte complet de la décision 20723A
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
en raison de la cessation |
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Sommaire :
Référez à: A-0217.93
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
paye de vacances |
en raison d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi |
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