Résumé du litige : séjour à l'étranger

Décision 74371 Texte complet de la décision 74371

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Pendant qu'elle recevait des prestations de maladie, la prestataire a quitté le Canada pour une courte période. Elle s'est alors rendue aux États-Unis et la Commission a demandé le remboursement des prestations versées pendant son absence. La prestataire soutient qu'en raison d'une chirurgie, elle a dû s'absenter du travail pendant six semaines. Comme elle n'avait personne à Winnipeg pour l'aider ou prendre soin d'elle, son copain l'a amenée à Fargo (aux États-Unis) où il pouvait s'en occuper. La décision rendue par le CA au sujet du « séjour à l'étranger » est bien fondée puisqu'aucune des exceptions énoncées dans le Règlement ne s'applique à la situation de la prestataire. Par conséquent, la loi doit être appliquée, et l'article 37 de la Loi établit très clairement que personne n'a droit au bénéfice des prestations pendant qu'il se trouve à l'extérieur du Canada. L'appel par la prestataire est rejeté.


Décision 72350 Texte complet de la décision 72350

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

La Commission a déterminé que le prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations durant la période où elle se trouvait à l'étranger. La prestataire a affirmé être allée à l'étranger sur l'avis de sa psychologue pendant qu'elle recevait des prestations de maladie afin d'être auprès de sa mère et de bénéficier de ses soins et de son soutien. Le prestataire a fourni une lettre de sa psychologue et de son médecin de famille à cet effet. En l'espèce, le soutien et l'aide que la prestataire a reçus de sa mère à l'étranger ont sans aucun doute été bénéfiques, mais ils ne correspondent pas à la définition de « traitement » donnée à l'alinéa 55(1)a) du Règlement, car la prestataire n'a reçu aucun traitement tel que défini dans le Règlement. En effet, le traitement qu'elle a reçu n'a pas été fourni dans un hôpital ou un établissement semblable. La décision du CA est annulée et la décision de la Commission est confirmée.


Décision 71422 Texte complet de la décision 71422

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Le prestataire s'est rendu au Costa Rica pour y passer ses vacances et non pour y suivre un traitement. Il touchait alors des prestations de maladie étant donné qu'il se rétablissait d'un problème lié à la consommation de drogues, et on lui avait conseillé de partir en vacances au Costa Rica. Le CA a déterminé que la situation du prestataire ne correspondait à aucune des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement et il a déterminé que l'alinéa 37b) de la Loi s'appliquait à sa situation et qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations. L’appel du prestataire est rejeté.


Décision 66946 Texte complet de la décision 66946

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

L'alinéa 55(5)b) du Règlement ne s'applique pas à la situation de la prestataire, étant donné qu'aucune rémunération sur laquelle s'appuie sa demande ne se rattache à un emploi assurable exercé à l'étranger.


Décision 63138 Texte complet de la décision 63138

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Pendant qu'elle recevait des prestations de maladie, la prestataire a voyagé à l'extérieur du Canada pour chercher un emploi et fut déclaré inadmissible aux prestations. Le juge-arbitre a souligné que l'alinéa 55(1)f) du Règlement de l'a.-e. stipule clairement une exception à l'inadmissibilité en vertu de l'alinéa 37b) de la loi, lorsque l'absence a pour but de chercher un emploi. Il a conclu que, même si un prestataire ne peut travailler en raison de son état de santé, il est facile d'imaginer une situation où celui-ci pourrait encore être en mesure d'effectuer un voyage hors du pays en vue de chercher un emploi.


Décision 63025 Texte complet de la décision 63025

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Le prestataire n'a pas démontré qu'il était à l'extérieur du pays pour suivre un traitement médical qui n'était pas disponible au Canada. Le juge-arbitre a affirmé qu'il incombait au prestataire de prouver qu'il était visé par l'une des exceptions prévues à l'article 54 du Règlement sur l'assurance-chômage et a conclu que rien n'indiquait qu'il avait reçu des soins médicaux alors qu'il était en France.


Décision 38437A Texte complet de la décision 38437A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Le but de l'assurance-chômage (maintenant l'assurance-emploi) est de venir en aide à ceux qui ont perdu leur emploi, sont disponibles au travail et font des recherches sérieuses pour se trouver un nouvel emploi. Le but n'est pas de faire parvenir des prestations à ceux qui sont en vacances ou en convalescence à l'étranger.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral cadre législatif raison d'être de la loi

Décision 37352 Texte complet de la décision 37352

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Même si on peut prétendre qu’en demeurant dans un pays au climat chaud, comme le Panama, la prestataire suivait un traitement médical non offert au Canada, du moins pendant l’hiver, ce traitement n’était pas donné dans un hôpital ou un établissement semblable. La prestataire n’était visée par aucune des exceptions à l’interdiction générale que prévoit l’art. 54 du Règlement.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations de maladie traitement non offert au Canada

Décision A-0370.95 Texte complet de la décision A-0370.95

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Le prestataire réside temporairement en Californie sur le conseil de son médecin. La CAF statue que le prestataire n’a pas satisfait aux exigences de l’article 32 de la Loi ou de l’article 54 du Règlement lorsqu’il a fait ses demandes de prestations de maladie alors qu’il résidait à l’étranger. Il n’a pas prouvé que son traitement médical, reçu dans un hôpital ou un établissement du même genre, n’était pas disponible au Canada.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formalités administratives preuve exigée pour être admissible

Décision 26045 Texte complet de la décision 26045

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Bien qu'on puisse étirer les circonstances du séjour hivernal de l'assuré en Floride en prétendant qu'il s'agissait d'un «traitement médical» par chaleur et soleil qui n'existait pas au Canada, on a reconnu que le traitement subi par l'assuré n'avait pas eu lieu dans un «hôpital ou institution».


Décision 20711 Texte complet de la décision 20711

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

S'est rendue à Hong Kong pour 2 semaines de vacances. Devait reprendre ensuite son emploi au Canada. A toutefois subi de graves blessures au cours d'un accident. A dû être soignée et opérée d'urgence. N'a pu revenir comme prévu. Le par. 54(3) ne s'applique pas en l'espèce. Le par. 15(1) de la Charte impose l'obligation de traiter également les personnes qui sont dans une situation identique. La distinction en 32b) touche les assurés qui sont hors du Canada, qu'ils soient invalides ou non. Non fondée sur caractéristique personnelle mais sur le lieu.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité absences de chez soi hors du Canada

Décision 17474 Texte complet de la décision 17474

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Nul ne peut soutenir qu'un séjour sous un climat méridional (au Vénézuéla) dans un établissement touristique, même autorisé par un médecin, puisse équivaloir à «un établissement analogue» auquel réfère le règl. 54(3).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen erreurs de la Commission non source de droit

Décision 15438 Texte complet de la décision 15438

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

En repos 3 semaines aux Antilles; ne peut bénéficier du règl. 54 n'étant pas hospitalisé.


Décision 14845 Texte complet de la décision 14845

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Après intervention chirurgicale au Canada, s'en va 6 semaines en Suisse en convalescence chez son frère. Se plaint de ne pas avoir été informé au préalable par la CEIC. Seuls ceux admis dans un hôpital étranger peuvent faire appel au règl. 54(3).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision 14563 Texte complet de la décision 14563

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Le voyage en Floride s'imposait pour des raisons de bien-être mental et physique, en raison de la maladie prolongée. Rien ne permet de croire que le traitement n'était pas disponible au Canada, conformément au par. 54(3) du RAC. Le fait qu'elle a agi sur l'avis du médecin n'est d'aucune utilité.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral pouvoirs suprématie de la loi

Décision 14422 Texte complet de la décision 14422

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Suivait un cours en Autriche pendant maladie. Un prestataire sera admissible à des prestations de maladie pendant qu'il est à l'étranger s'il est admis dans un établissement médical pour un traitement qui n'est pas offert au Canada. La question de savoir si le cours est offert ou non au Canada n'est pas pertinente.


Décision 12298 Texte complet de la décision 12298

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Deux semaines de convalescence au Mexique après une intervention chirurgicale importante. La Loi est claire là-dessus et ne laisse aucun doute. L'art. 45 crée quelque peu une anomalie. Néanmoins, l'article existe et il doit être appliqué.


Décision 12216 Texte complet de la décision 12216

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

La Loi stipule clairement que les prestations d'a.-c. ne peuvent être versées si l'intéressé se trouve à l'extérieur du Canada [É.-U.] pour des raisons d'ordre médical, à moins qu'il ait été prouvé que le traitement médical ne pouvait se donner au Canada.


Décision 11792 Texte complet de la décision 11792

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

S'il n'était pas malade, il ne fait aucun doute qu'il n'aurait pas été admissible à occuper un emploi aux États-Unis parce qu'il n'avait pas de permis de travail. Le par. 25(b) exige qu'il ait été employable si ce n'avait été de la maladie.


Décision 11586 Texte complet de la décision 11586

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Est allé en Lituanie et a utilisé un médicament à base d'herbes pour sa leucémie. Par traitement au sens du règl. 54(3), on entend quelque chose d'efficace et de reconnu objectivement tel par un professionnel crédible du milieu médical ou scientifique.


Décision 11513 Texte complet de la décision 11513

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Prend congé du 18-3 au 7-4 pour partir en vacances à l'étranger; blessure subie le 1-4; hospitalisé jusqu'au 15-5; revient au pays en juillet. Le traitement médical pour les victimes d'accidents d'auto est certes d'un genre qu'on trouve au Canada. Ne peut profiter du règl. 54(3).


Décision 10789 Texte complet de la décision 10789

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Après une opération du nez, s'en va en Floride du 8-1 au 31-3-84. Inadmissible; seules exceptions: ceux qui sont hospitalisés selon règl. 54(3). Il est clair que le conseil n'a pas commis d'erreur de droit.


Décision A-0072.81 Texte complet de la décision A-0072.81

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

Le séjour dans un motel à Haïti, afin de profiter en hiver du soleil et de bains de mer contre l'arthrite, ne constitue pas un séjour dans un établissement hospitalier aux fins de suivre un traitement non dispensé au Canada selon règl. 54(3).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral justice naturelle définition

Décision A-0442.80 Texte complet de la décision A-0442.80

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger
Sommaire :

L'assurée a une fracture du bras et va passer 2 sem. de vacances en Floride. Selon le juge, n'étant qu'à 3 heures de vol, elle serait sans sa blessure disponible. Jugement renversé par la CF.


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