Résumé du litige : non en espèces

Décision 66950 Texte complet de la décision 66950

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Suite au début de sa demande aux prestations de maladie, la Commission a appris que la prestataire et son conjoint demeurait à l'année chez l'employeur qui leur fournissait une résidence. La Commission a déterminé la valeur du logement à 15,00$ par semaine et a fait une répartition rétroactive créant un trop-payé de 420,00$.


Décision 68316 Texte complet de la décision 68316

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Le prestataire touchait un salaire mensuel de 1 337 $, ce qui comprenait une indemnité de logement mensuelle de 337 $. L'indemnité de logement était déduite du salaire et le solde net était versé au prestataire toutes les deux semaines. Le logement gratuit fait partie de sa rémunération.


Décision 54235 Texte complet de la décision 54235

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Comme la prestataire est ministre du culte, son hébergement lui était fourni pendant sa grossesse. La Commission a déterminé que ces avantages non pécuniaires constituaient une rémunération devant être déduite des prestations de maternité de la prestataire. Les membres du c.a. étaient d'avis que l'hébergement faisait partie d'une rémunération supplémentaire qui s'ajoute aux prestations de maternité de la prestataire et ne devrait par conséquent pas être pris en considération aux fins du calcul du revenu. Selon la décision du j.a., cet argent n'avait rien à voir avec les prestations de maternité de la prestataire : il s'agit d'une allocation qu'elle a reçu avant son congé de maternité et qu'elle continuera de toucher après son retour au sein de sa congrégation.


Décision 41492 Texte complet de la décision 41492

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Prestataire travaillait pour l'entreprise de son épouse et générait des revenus provenant de son travail, lesquels revenus étaient employés pour les dépenses de la maison. J.A. conclut que dans ces circonstances, il tirait un bénéfice de son travail sous la forme du paiement des dépenses du couple par le truchement des revenus de l'entreprise de son épouse suite au travail qu'il fournissait lui-même. Le CA a donc erré en droit lorsqu'il a décidé d'annuler le trop-payé du prestataire parce que ce dernier ne recevait pas de paiement directe mais que l'argent que l'entreprise de son épouse faisait avec son travail servait aux dépenses de la maison du couple.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération profits d'entreprise
rémunération revenu entre conjoints
pouvoir de réexamen trop-payé pouvoir de défalcation

Décision 35521 Texte complet de la décision 35521

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

L'arrêt de rémunération n'a pas eu lieu puisque le prestataire continue de recevoir des bénéfices de son employeur, soit l'usage d'un camion. Il a donc reçu de cet emploi une rémunération correspondant à la définition donnée à l'alinéa 57(6)(d) du Règl.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
arrêt de rémunération conditions nécessaires non en espèces

Décision 27149 Texte complet de la décision 27149

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

A bénéficié de l'utilisation d'une automobile. Jugé que le fait de facturer les frais d'utilisation de façon rétroactive, tel qu'attesté par le procès-verbal d'une assemblée dont il faisait lui-même partie, ne suffisait pas pour dire qu'il n'avait pas bénéficié d'un revenu non en espèces.


Décision 25241A Texte complet de la décision 25241A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

La prestataire utilisait un véhicule de l'employeur. Elle l'aurait retourné avant son congé de maternité si elle avait su qu'il s'agissait d'un revenu. Le revenu comprend le revenu non pécuniaire et le revenu entier doit être déduit, l'avantage non pécuniaire devant être réparti en vertu de l'art. 58.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral pouvoirs directives de la Commission

Décision 25101 Texte complet de la décision 25101

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

L'assuré a reçu un réfrigérateur, une cuisinière, une laveuse et une sécheuse en guise de salaire. La preuvew démontre que les appareils lui ont été remis par son employeur en retour de services rendus et selon la Loi leur valeur constitue une rémunération aux fins des prestations.


Décision 24295 Texte complet de la décision 24295

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Jugé que le loyer d'une valeur de 600 $ par mois reçu par l'assuré pour ses services de concierge avait valeur de rémunération. La jurisprudence est claire à ce sujet. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contrat d'engagement écrit. CUB 13682 cité.


Décision 23722 Texte complet de la décision 23722

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Le coût actuel de ce cours était de 1700 $ mais l'assurée y assitait gratuitement à cause des services qu'elle avait rendus à titre de coordinatrice du cours. Décidé qu'il s'agissait d'un revenu au terme du par. 57(1) et qu'il avait été correctement réparti à raison de 91 $ par semaine.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
aide à l'activité indépendante rémunération à déduire autre source

Décision 18529A Texte complet de la décision 18529A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

La valeur au prix coûtant pour l'employeur (2,50 $ par repas) n'a jamais été reçue par les employés du restaurant, mais était indiquée seulement comme avantage imposable ajouté à leur rémunération brute avant d'être déduite. Le par. 57(6) est de portée suffisamment étendue pour que cet avantage soit considéré comme une rémunération. La question consistant à savoir si les repas ont été effectivement pris a également été soulevée.


Décision 20684 Texte complet de la décision 20684

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Le prestataire était administrateur d'un immeuble d'habitation. À ce titre, il a eu droit à une réduction de son loyer mensuel de 180 $, du 16 avril au 28 mai; à partir du 1er juin, il a occupé gratuitement un logement dont le loyer était évalué à 350 $ par mois, parce qu'il était alors devenu responsable de deux immeubles. Le conseil arbitral n'a pas commis d'erreur en affirmant que ce montant avait valeur de rémunération.


Décision 18529 Texte complet de la décision 18529

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Serveuse pour laquelle les registres de paye indiquent des allocations de repas évaluées à 2,50 $. Souvent, elle ne prenait pas le repas en question et ne recevait aucune compensation monétaire à cet égard. Question de fait à régler par le conseil : dans quelle mesure cette prestataire a-t-elle «reçu» un avantage non pécuniaire.


Décision 18363 Texte complet de la décision 18363

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Gite et couvert offerts au prestataire en retour de son travail d'une dizaine d'heures par semaine dans l'entreprise d'équipement agricole usagé de son père.


Décision 17034 Texte complet de la décision 17034

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

La maison utilisée par le prestataire, un préposé à l'entretien, est une maison modèle utilisée par la municipalité et la valeur pour les avantages reçus ne s'applique pas. Prestataire considéré comme bénévole.


Décision 16854 Texte complet de la décision 16854

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Un pasteur qui a cessé de recevoir son salaire mensuel de 1 446 $ à cause d'un manque de fonds mais dont on a continué à payer le logement estimé à 75 $ par semaine. Une décision rétroactive entraîne un trop-payé important.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
arrêt de rémunération conditions nécessaires non en espèces
pouvoir de réexamen cas d'utilisation arrêt de rémunération

Décision 15700 Texte complet de la décision 15700

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Pas d'arrêt de rémunération vu que l'assurée continue de travailler aux fins de gagner sa pension. Il faut considérer que le règl. 57(6)d) stipule que la valeur de la pension et du logement constitue une rémunération.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
arrêt de rémunération conditions nécessaires non en espèces
semaines de chômage agriculture semaine entière

Décision 15504 Texte complet de la décision 15504

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Contrat verbal avec l'employeur en échange d'un logement gratuit partagé avec son conjoint. Al. 57(6)d) du Règlement cité. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que la Commission était justifiée de faire l'évaluation qu'elle a faite de la valeur du logement gratuit.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral audition par téléphone
rémunération revenu entre conjoints

Décision 14085 Texte complet de la décision 14085

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Cite règl. 57(11). Comme propriétaire à 60% des actions, il jouit de dividendes, salaire, bonis ou augmentation de l'avoir propre de sa société par l'accumulation de profits non distribués.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
semaines de chômage coïntéressé
semaines de chômage voile corporatif
rémunération agriculture définition
rémunération agriculture calcul du revenu

Décision 13990 Texte complet de la décision 13990

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

En vertu du règl. 57(6)d), la valeur de la pension, du logement ou d'autres avantages accordés au prestataire à l'égard de son emploi est un revenu. La jurisprudence a également confirmé que le logement a une valeur de rémunération.


Décision 13682 Texte complet de la décision 13682

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Le prestataire vit dans cette maison du fait de son emploi à titre de pasteur de l'église. Donc, à moins qu'il ne possède en propre cette maison, il faut considérer que le logement constitue un avantage qui lui est accordé par son employeur. Aucune preuve que la maison lui appartenait.


Décision A-1496.84 Texte complet de la décision A-1496.84

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

En concluant que la valeur du logement et de la pension des chevaux n'étaient pas assurables, la Commission a commis une erreur de droit puisqu'elle n'a pas tenu compte de la définition de revenu au RAC 57 et de l'exigence particulière en 57(6)d). [p. 10]

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base partage des responsabilités
notions de base taux de prestations calcul
notions de base assujettissement non en espèces
notions de base assujettissement attribution des pouvoirs
conseil arbitral erreurs de droit sens d'un terme

Décision 10380 Texte complet de la décision 10380

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu non en espèces
Sommaire :

Prestataire mis à pied en décembre 1981. En juillet 1982, a eu droit à une paie de vacances de 359 $. Après entente conclue au moment de sa mise à pied, les sommes devaient être utilisées par l'employeur pour payer les cotisations de l'employé au régime de Protection-Santé de l'Ontario, à l'assurance-vie et à la Croix-Bleue pour la période de mise à pied. Ces sommes sont considérées comme des gains.


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