Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
revenu |
non en espèces |
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Sommaire:
Comme la prestataire est ministre du culte, son hébergement lui était fourni pendant sa grossesse. La Commission a déterminé que ces avantages non pécuniaires constituaient une rémunération devant être déduite des prestations de maternité de la prestataire. Les membres du c.a. étaient d'avis que l'hébergement faisait partie d'une rémunération supplémentaire qui s'ajoute aux prestations de maternité de la prestataire et ne devrait par conséquent pas être pris en considération aux fins du calcul du revenu. Selon la décision du j.a., cet argent n'avait rien à voir avec les prestations de maternité de la prestataire : il s'agit d'une allocation qu'elle a reçu avant son congé de maternité et qu'elle continuera de toucher après son retour au sein de sa congrégation.