Résumé du litige : contrat renouvelé

Décision A151.16 Texte complet de la décision A151.16

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

La prestataire est une enseignante et il a été determine qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 33(2) du Règlement sur l'assurance-emploi pour être admissible à recevoir des prestations d'assurance-chômage au cours de la période du conge estival. La prestataire a signé un nouveau contrat pour l'année scolaire suivante. Il n’y a pas eu de rupture du lien d’emploi. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.


Décision A0510.14 Texte complet de la décision A0510.14

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

La cour a conclu que la prestataire n’était pas admissible en tant qu’enseignante à des prestations AE pendant la période du congé estival selon l’article 33 du RAE. Les faits ont démontré qu'il n'y a pas eu rupture définitive du lien d'emploi et que la prestataire n'était pas en état de chômage. La prestataire travaillait comme enseignante jusqu’à la fin de l’année scolaire le 28 juin 2012. La journée suivante elle a présenté une demande de prestations d’AE. Le 11 juillet 2012, elle a conclu un contrat pour l’année scolaire suivante qui entrait en vigueur le 1er juillet 2012 et dont la fin était prévue le 30 juin 2013. L’enseignante n’était pas admissible à des prestations d’AE pendant l’été, période où elle n’enseignait pas, puisqu’elle a signé un contrat d’enseignement quelques jours après la fin du contrat de l’année précédente. La décision de la division d’appel du TSS du 16 octobre 2014 était défavorable à la prestataire. Elle n’était pas sans emploi durant la période de congé estivale et n’a donc pas subi d’arrêt de rémunération malgré le fait qu’elle n’ait pas reçu de salaire réel durant les mois d’été pendant lesquels elle n’enseignait pas. Demande de contrôle judiciaire rejetée.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
arrêt de rémunération enseignants *

Décision 68344 Texte complet de la décision 68344

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

Le CUB s'applique à 27 enseignants du Nouveau Brunswick qui avaient des contrat annuels pour remplacer autres enseignants et qui avaient signés de nouveaux contrats comme enseignants permanents. Le contrat d'enseignement de la prestataire avait-il échu au sens de l'alinéa 33(2)a) du Règlement? On ne peut répondre à cette question en se basant sur la stipulation d'une date d'échéance dans le contrat. Il faut plutôt déterminer si la période d'emploi de l'enseignante a véritablement été interrompue. La période d'emploi de la prestataire n'a pas été interrompue, véritablement ou de quelque autre manière que ce soit. Voir aussi les CUBs 68342 et 68343.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
milieu scolaire occasionnel ou suppléant

Décision A0172.05 Texte complet de la décision A0172.05

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

Cette décision implique trois enseignantes à temps partiel auprès de la même Commission scolaire qui cherchaient des prestations ordinaires pour l'été de 2003 lorsque leurs contrats ont terminé à la fin de juin mais qui ont été avisées que leur contrats seraient renouvellés pour la nouvelle année scolaire et en effet ont signé des contrats pour commencé à enseigner vers la fin d'août 2003. Les prestataires contestent l'inadmissibilité aux prestations sous l'article 33(2) du Règlement sur l'a-e. La Cour dans une décision très compréhensive prenant en considération plusieurs décisions antérieures de la Cour, la convention collective des prestataires et la définition de l'année scolaire au Québec, a conclu qu'il n'y a pas eu de rupture véritable dans la continuité des emplois des prestataires auprès de la Commission scolaire et, par conséquent, il est impossible de conclure que leurs contrats de travail dans l'enseignement ont pris fin. La Cour a conclu que les prestataires ne rencontraient pas l'exception prévue à l'alinéa 33(2)a) du Règlement. Les décisions prises en considération par la cour sont les suivantes : Stone (A-367-04), Oliver (A-811-00), Ying (A-101-98), Bishop (A-151-01) et Partridge (A-367-04). Le 12 octobre 2006, la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'appel des prestataires.


Décision A-0367.04 Texte complet de la décision A-0367.04

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

La Cour suggère neuf facteurs dont il conviendra de tenir compte pour savoir s'il y a eu rupture claire dans la continuité de l'emploi en vertu du Règlement 33(2)(a). La cour mentionne que cette liste n'est pas limitative, que les facteurs ne doivent pas être évalués d'une manière mécanique et qu'il faut plutôt examiner l'ensemble des circonstances de chaque cas. Les neufs facteurs sont: L'ancienneté de la relation d'emploi; la durée de la période de congé; les usages et pratiques du domaine d'enseignement en cause; le versement d'une rémunération durant la période de congé; les conditions du contrat de travail écrit, s'il y en a un; la méthode à laquelle recourt l'employeur pour rappeler le prestataire; le formulaire de relevé d'emploi rempli par l'employeur; les autres éléments attestant une reconnaissance de départ de la part de l'employeur; et l'arrangement conclu entre le prestataire et l'employeur, et la conduite respective de chacun. Voir aussi décision A-368-04 (Stone)

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
milieu scolaire contrat se terminant en fin d'année scolaire

Décision A-0261.05 Texte complet de la décision A-0261.05

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

La prestataire a signé une contrat d'enseignement à temps partiel le 26 février 2004 se terminant le 23 juin 2004. Elle a par la suite signé un nouveau contrat d'enseignement à temps plein le 30 juin 2004 pour l'année scolaire 2004-2005. S'appuyant sur les affaires Stone (A-367-04), Bishop (A-151-01), Partrige (A-704-97) et Oliver et al (A-811-01), la Cour a déterminé que l'analyse des conditions d'emploi des enseignants ne peut s'en ternir qu'aux dates de fin et début des contrats pour déterminer si le contrat dans l'enseignement a pris fin au sens du Règlement 33(2)a). Étant donné que la prestataire a signé le 30 juin 2004 une contrat d'enseignement à temps plein pour l'année scolaire 2004-2005, la Cour a conclu qu'il n'y a pas eu de rupture de contrat durant la période estivale 2004.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
milieu scolaire contrat se terminant en fin d'année scolaire

Décision 67104 Texte complet de la décision 67104

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

Ce cas est semblable à huit autres, CUBs 67096 à 67104. Avant la fin de son contrat d'enseignement, la prestataire avait reçu et accepté une offre d'emploi pour l'année scolaire à venir. Cette offre s'est confirmée par le retour de la prestataire à son poste pour l'année scolaire suivante. Le conseil ne pouvait conclure qu'il y avait eu rupture de contrat au sens de l'alinéa 33(2) a) du Règlement sur l'assurance-emploi.


Décision 65780 Texte complet de la décision 65780

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

Prestataire a accepté l¿offre de professeur régulier le 5 juillet 2005 pour l¿année scolaire débutant le 29 août 2005. Bien qu¿un contrat écrit n'ait été signé qu'en octobre 2005 ne change rien au fait que depuis l'acceptation de l'offre d¿emploi un contrat de travail existait juridiquement entre lui et son employeur.


Décision 56778 Texte complet de la décision 56778

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

Le prestataire travaille comme professeur de musique et on s’attend à ce qu’il reprenne ses fonctions l’année suivante. Les mois de juillet et d’août constituent une période de mise à pied et non une période de chômage. Il n’y a pas eu de cessation d’emploi. Il n’y a pas de preuve qu’il était enseignant occasionnel ou suppléant. Il a été déterminé qu’il n’avait pas droit au bénéfice des prestations en vertu de l’alinéa 33(2)(a) du Règlement sur l’a.-e. Appel de la Commission accueilli.


Décision A-0664.01 Texte complet de la décision A-0664.01

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

Les prestataires avaient des contrats d'enseignant probatoires se terminant à la fin de l'année scolaire. Ils ont signé de nouveaux contrats pour l'année scolaire suivante avant la fin de l'année scolaire ou peu de temps après. Le juge-arbitre a déterminé que les prestataires n'étaient pas visés par l'exemption prévue à l'alinéa 33(2)a) du Règlement sur l'a.-e. et conclu qu'ils n'étaient pas en chômage et qu'il n'y avait pas eu rupture de la relation employeur/employé. La Cour fédérale d'appel a conclu que les prestataires dont le contrat avait été renouvelé avant la fin de leur contrat probatoire n'étaient pas en chômage. Nota : La Cour suprême du Canada a rejeté les demandes d'autorisation pour interjeter appel.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
milieu scolaire contrat se terminant en fin d'année scolaire
milieu scolaire raison d'être

Décision A-0811.00 Texte complet de la décision A-0811.00

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

Les prestataires avaient des contrats d'enseignant probatoires se terminant à la fin de l'année scolaire. Ils ont signé de nouveaux contrats pour l'année scolaire suivante avant la fin de l'année scolaire ou peu de temps après. Le juge-arbitre a déterminé que les prestataires n'étaient pas visés par l'exemption prévue à l'alinéa 33(2)a) du Règlement sur l'a.-e. et conclu qu'ils n'étaient pas en chômage et qu'il n'y avait pas eu rupture de la relation employeur/employé. La Cour fédérale d'appel a conclu que les prestataires dont le contrat avait été renouvelé avant la fin de leur contrat probatoire n'étaient pas en chômage. Nota : La Cour suprême du Canada a rejeté les demandes d'autorisation pour interjeter appel.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
milieu scolaire raison d'être
milieu scolaire contrat se terminant en fin d'année scolaire

Décision A-0151.01 Texte complet de la décision A-0151.01

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

En s'appuyant sur la décision rendue dans l'affaire Partridge (A-0704.97), la Cour a conclu que les paiements différés versés au prestataire pendant l'été signifiaient que son contrat était toujours actif au cours de cette période. Elle a également établi une distinction avec l'affaire Ying (A-0101.98), puisque dans cette affaire aucun paiement différé n'avait été versé durant l'été et qu'il y avait un intervalle de temps ainsi qu'un bris contractuel entre le contrat d'enseignement initial et le renouvellement du contrat. De plus, la Cour a déterminé que les paiements différés prouvaient que le prestataire était toujours à l'emploi au cours de l'été.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
milieu scolaire congé se terminant en fin d'année scolaire

Décision 50649 Texte complet de la décision 50649

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé
Sommaire :

Le prestataire a signé un nouveau contrat au mois de juin (avant la fin de celui en cours) qui devait entrer en vigueur au mois de septembre suivant. La Commission a déterminé que le contrat n'était pas venu à échéance. Contrairement à la décision rendue par la CAF dans l'affaire Ying (A-0101.98), le juge-arbitre a déclaré que le prestataire doit être considéré comme ayant été lié par une entente de travail et qu'il se trouvait dans cette situation pendant les mois de juillet et d'août, même si les " dates d'entrée en vigueur " étaient applicables en septembre.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
milieu scolaire contrat se terminant en fin d'année scolaire

Décision 70467 Texte complet de la décision 70467

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé enseignement à temps partiel
Sommaire :

Après avoir travaillé à titre d'enseignant à temps partiel d'août 2006 à juin 2007, le prestataire indique avoir reçu et accepté une offre d'emploi en enseignement le 15 juin 2007 pour l'année scolaire 2007-2008. Le CA conclut que le prestataire est éligible à recevoir des prestations puisqu'il est un enseignant à temps partiel. Le JA en se basant sur la jurisprudence existente a réitéré qu'un contrat à temps partiel n'est pas synonyme de « base occasionnelle ou de suppléance ». Il a conclu que les faits au dossier démontrent qu'il y avait une continuité d'emploi entre les contrats d'enseignement de 2006-2007 et celui de 2007-2008, et que le prestataire ne rencontre aucune des conditions prévues au Règlement 33(2).


Décision 29338 Texte complet de la décision 29338

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé enseignement à temps partiel
Sommaire :

L'assurée a travaillé comme enseignante à temps partiel durant l'année scolaire 1992-93. Son contrat fut renouvelé. Si quelqu'un renouvelle son contrat d'emploi avant la date d'expiration du contrat en cours, il ne peut être dit que son contrat d'enseignante a pris fin.


Décision 29068 Texte complet de la décision 29068

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
milieu scolaire contrat renouvelé enseignement à temps partiel
Sommaire :

Contrat de 9 heures par semaine se terminant fin juin 91 et renouvelé à partir du 1-7-91; décision rétroactive causant trop-payé. Le par. 46.1(2) du Règl. s'applique et empêche le paiement des prestations à moins que la prestataire puisse se prévaloir d'une des exceptions, ce qui n'est pas le cas ici.


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