Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
milieu scolaire |
raison d'être |
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Sommaire:
L'intention du Parlement est de verser des prestations de chômage aux personnes qui, sans que ce soit leur faute, se retrouvent véritablement en chômage et consacrent de sérieux efforts à la recherche d'un emploi. Les enseignants ne sont pas considérés comme des chômeurs pendant les périodes annuelles de congé et, par conséquent, ils n'ont pas droit au bénéfice des prestations, à moins de satisfaire à l'un des trois critères prévus au paragraphe 33(2) du Règlement sur l'a.-e.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
milieu scolaire |
contrat renouvelé |
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Sommaire:
Les prestataires avaient des contrats d'enseignant probatoires se terminant à la fin de l'année scolaire. Ils ont signé de nouveaux contrats pour l'année scolaire suivante avant la fin de l'année scolaire ou peu de temps après. Le juge-arbitre a déterminé que les prestataires n'étaient pas visés par l'exemption prévue à l'alinéa 33(2)a) du Règlement sur l'a.-e. et conclu qu'ils n'étaient pas en chômage et qu'il n'y avait pas eu rupture de la relation employeur/employé. La Cour fédérale d'appel a conclu que les prestataires dont le contrat avait été renouvelé avant la fin de leur contrat probatoire n'étaient pas en chômage. Nota : La Cour suprême du Canada a rejeté les demandes d'autorisation pour interjeter appel.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
milieu scolaire |
contrat se terminant en fin d'année scolaire |
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Sommaire:
Les prestataires avaient des contrats d'enseignant probatoires se terminant à la fin de l'année scolaire. Ils ont signé de nouveaux contrats pour l'année scolaire suivante avant la fin de l'année scolaire ou peu de temps après. Le juge-arbitre a déterminé que les prestataires n'étaient pas visés par l'exemption prévue à l'alinéa 33(2)a) du Règlement sur l'a.-e. et conclu qu'ils n'étaient pas en chômage et qu'il n'y avait pas eu rupture de la relation employeur/employé. La Cour fédérale d'appel a conclu qu'il n'y avait pas une véritable interruption d'emploi dans le cas des prestataires dont le contrat avait été renouvelé peu de temps après la fin de leur contrat probatoire, parce qu'ils avaient été engagés pour une nouvelle année scolaire chevauchant ou suivant immédiatement l'année antérieure. Nota : La Cour suprême du Canada a rejeté les demandes d'autorisation pour interjeter appel.