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milieu scolaire |
contrat renouvelé |
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Sommaire:
Cette décision implique trois enseignantes à temps partiel auprès de la même Commission scolaire qui cherchaient des prestations ordinaires pour l'été de 2003 lorsque leurs contrats ont terminé à la fin de juin mais qui ont été avisées que leur contrats seraient renouvellés pour la nouvelle année scolaire et en effet ont signé des contrats pour commencé à enseigner vers la fin d'août 2003. Les prestataires contestent l'inadmissibilité aux prestations sous l'article 33(2) du Règlement sur l'a-e. La Cour dans une décision très compréhensive prenant en considération plusieurs décisions antérieures de la Cour, la convention collective des prestataires et la définition de l'année scolaire au Québec, a conclu qu'il n'y a pas eu de rupture véritable dans la continuité des emplois des prestataires auprès de la Commission scolaire et, par conséquent, il est impossible de conclure que leurs contrats de travail dans l'enseignement ont pris fin. La Cour a conclu que les prestataires ne rencontraient pas l'exception prévue à l'alinéa 33(2)a) du Règlement. Les décisions prises en considération par la cour sont les suivantes : Stone (A-367-04), Oliver (A-811-00), Ying (A-101-98), Bishop (A-151-01) et Partridge (A-367-04). Le 12 octobre 2006, la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'appel des prestataires.