Résumé du litige : recours

Décision 68638 Texte complet de la décision 68638

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Les arguments présentés par la prestataire confirment le fait que la seule question en litige est le refus de lui accorder une aide financière, ce qui revient à dire que la véritable question en litige est le refus d'accueillir sa demande d'approbation du cours. L'article 25 exclut toute possibilité d'interjeter appel à l'encontre du refus de la Commission d'accueillir la demande d'approbation de la prestataire.


Décision 38850 Texte complet de la décision 38850

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

En vertu du paragraphe 26(8), la décision de la Commission de refuser de diriger le prestataire vers le cours ou le programme qu’il suivait au cours de la période pertinente ne peut faire l’objet d’un appel.


Décision A-0372.96 Texte complet de la décision A-0372.96

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

CAF a conclu que la décision de la Commission de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours visé au par. 26(1) de la Loi n'est pas susceptible d'appel en vertu du par. 26(8). En conséquence, ni le c.a., ni le j.a., ni cette cour n'ont compétence pour entendre une attaque contre la décision de la Commission pour le motif que le requérant aurait été victime de discrimination au sens de l'art. 15 de la Charte Canadienne des droits et libertés. C'est à un autre forum qu'il aurait dû s'adresser.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formation autorisation discrimination

Décision 28274 Texte complet de la décision 28274

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Cet appel est rejeté car en vertu du par. 26(8) de la loi, aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours ou un programme visé au par. 26(1) n'est susceptible d'appel en vertu des articles 79 ou 80.


Décision A-0576.94 Texte complet de la décision A-0576.94

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Le prestataire ayant reçu le mauvais formulaire de la part du personnel du CEIC, il a été dirigé vers un cours en octobre 1993 au lieu d'août 1993. Le juge-arbitre a établi que l'arrêt GRANGER ne pouvait pas être invoqué pour refuser les prestations en l'espèce et que le par. 26(8) ne l'empêchait pas de faire droit à l'appel. Pas d'erreur ouvrant droit à révision de la part du juge-arbitre.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formation autorisation erreur de la Commission

Décision 25360 Texte complet de la décision 25360

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Référez à: A-0576.94

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formation autorisation erreur de la Commission

Décision 23396 Texte complet de la décision 23396

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Le Conseil a excédé sa compétence lorsqu'il s'est prononcé sur la décision de la Commission de ne pas diriger la prestataire vers un cours d'études. Le par. 26(8) indique clairement que cette décision n'est pas susceptible d'appel devant le Conseil ou le juge-arbitre. La prestataire peut contester une telle décision, soit en déposant une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne ou en intentant une action à la Cour fédérale du Canada afin d'obtenir une déclaration selon laquelle il y aurait eu violation des droits garantis par la Charte.


Décision 22141 Texte complet de la décision 22141

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Par. 26(8) cité. Il découle de ce qui précède que la décision prise par la Commission de ne pas approuver le cours que suivait le prestataire ne peut être portée en appel devant le conseil arbitral ni devant un juge-arbitre.


Décision 20197 Texte complet de la décision 20197

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Il n'est pas rare que les juges-arbitres se trouvent devant un prestataire qui affirme sincèrement que d'autres personnes ont touché des prestations dans des situations comparables. Toutefois, c'est la Commission qui a le pouvoir discrétionnaire d'approuver la participation d'un prestataire à titre de stagiaire payant. Les juges-arbitres ne peuvent exercer leur propre pouvoir discrétionnaire à sa place. Je devrais toutefois ajouter que si le prestataire estime que l'approbation par la Commission de la participation d'autres prestataires était injuste pour lui, il peut demander une révision en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale.


Décision 17390A Texte complet de la décision 17390A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Le conseil a commis une erreur de droit en jugeant incorrecte la décision de la CEIC de ne pas diriger les résidents de la N.-É. vers le cours. Le conseil n'était pas habilité à rendre une telle décision, car il n'existait aucune preuve d'abus de discrétion administrative ou de mauvaise foi de la part des agents autorisés à prendre la décision.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formation autorisation discrimination
conseil arbitral erreurs de droit pouvoir discrétionnaire

Décision 17578 Texte complet de la décision 17578

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Le juge-arbitre ne peut pas modifier la décision de la Commission de refuser de diriger une personne vers un cours.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité cours but de la législation

Décision 16133 Texte complet de la décision 16133

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Le conseil a erré en droit en considérant la prestataire tout comme si elle avait été dirigée au cours par la CEIC. Il ne pouvait ainsi se substituer à la CEIC pour exercer une discrétion propre à cette dernière.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit pouvoir discrétionnaire

Décision 12670 Texte complet de la décision 12670

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Le conseil arbitral a fait une erreur de droit et de fait. Il n'a pas compétence pour décider qu'un cours est approuvé aux termes du par. 26(1).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit pouvoir discrétionnaire

Décision 11559 Texte complet de la décision 11559

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

Dans la présente affaire, conditionnelle ou pas, l'inscription a été refusée. Cependant, le prestataire a continué à recevoir des prestations. Un juge-arbitre ne peut pas modifier la décision que prend la CEIC de ne pas approuver l'inscription.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formation autorisation définition

Décision 11074 Texte complet de la décision 11074

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formation autorisation recours
Sommaire :

La Commission n'a jamais rendu de décision quant à déterminer si le prestataire aurait dû être dirigé vers un cours. Quoiqu'on puisse se demander si une telle décision pourrait faire l'objet d'un appel, aucune n'a été prise et il n'y a pas eu de décision d'en appeler.


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