Résumé du litige : absences non motivées

Décision A0198.11 Texte complet de la décision A0198.11

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Le prestataire ne s’est pas présenté au travail entre le 12 et 21 décembre 2009 parce qu’il était à l’extérieur du pays, et ceci malgré un avis de l’employeur en raison d’absences précédentes non autorisées. Le prestataire a été avisé de son licenciement lors de son retour au travail le 21 décembre. La Commission a refusé la demande de prestation du prestataire parce qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite. La CAF a déterminé que le JA avait raison de ne pas s’ingérer dans la conclusion du CA à savoir que le voyage de la fille du prestataire ne constituait pas une urgence. La Cour a aussi confirmé que le JA n’a pas erré en acceptant la conclusion du CA que l'absence sans avis peut être irréprochable mais l'argument de justification n'est pas approprié quand la conduite volontaire néglige la politique de l'employeur. Finalement, la Cour a déterminé que les arguments de congédiement pour motifs valables ne sont pas pertinents pour déterminer s’il y a eu inconduite. La décision de la CAF peut être consultée en anglais seulement à l'adresse suivante: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/37504/index.do


Décision 76967 Texte complet de la décision 76967

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Le prestataire n'était pas admissible à des prestations parce qu'il avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'a.e. Le 31 décembre 2009, le prestataire a été congédié du poste qu’il occupait car il ne s’est pas présenté au travail pour son horaire de travail, du 29 au 31 décembre. Lorsqu’on lui avait remis son horaire de travail, il avait avisé son employeur par courriel qu’il refusait cet horaire. Le prestataire a demander de retirer son nom de l’horaire de travail pour cette période, mais cela n’avait pas été approuvée. La superviseure du prestataire a tenté à cinq reprises de le joindre le le lundi 28 décembre, mais le prestataire n’a pas donné suite à ces messages. L’appel du prestataire est rejeté par le J. A.


Décision 76822 Texte complet de la décision 76822

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Selon l'employeur, il a congédié le prestataire pour absences non justifiées et parce qu'il s'est présenté au travail en état d'ébriété. Il avait reçu deux avertissements écrits à cet effet et après ces deux avertissements, le prestataire, dans la semaine du 22 août 2010, était de nouveau entré au travail en état d'ébriété à une reprise. Le prestataire à été congédié le 28 août 2010. La Commission a conclu que ces gestes du prestataire constituaient de l'inconduite car ces gestes sont suffisamment graves pour porter atteinte à la relation de confiance entre l'employeur et l'employé. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite alcool, stupéfiants et jeux

Décision 76291 Texte complet de la décision 76291

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Le travail du prestataire était régi par une convention collective. Cette convention prévoyait qu'une personne qui n'informait pas l'employeur de son absence pouvait être congédiée. En l'espèce, le prestataire n'a pas appelé les 8, 9 et 10 juin 2009. Il semble qu'il avait été malade le jeudi et vendredi de la semaine précédente et qu'il avait alors appelé pour aviser son employeur. Le prestataire a expliqué qu'il n'avait pas appelé le lundi parce qu'il était stressé et qu'il ne pensait pas qu'il devait le faire. Il n'a fourni aucun autre certificat médical les 8, 9 et 10 juin. Le conseil arbitral a tenu pour avéré que le prestataire connaissait la politique de l'entreprise en matière d'absentéisme et que cette situation pouvait entraîner son congédiement. L'appel du prestataire est rejeté.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise

Décision 75118 Texte complet de la décision 75118

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Le prestataire n'a pas été mis à pied en raison du manque de travail. Le prestataire avait informé l'employeur qu'il avait bu le soir d'avant et ne s'était réveillé que le lendemain après-midi. Il ne savait pas, alors, où se trouvaient son téléphone portable ni le véhicule de l'entreprise. Le CA a conclu que le prestataire avait contrevenu à la politique de l'employeur, au sens de la Loi. Le prestataire savait qu'il devait impérativement se conformer aux exigences, aux règlements et au protocole de l'employeur. Sa conduite a été considérée comme volontaire, délibérée ou d'une insouciance telle qu'elle frôlait le caractère délibéré et constituait donc de l'inconduite. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise

Décision A0629.08 Texte complet de la décision A0629.08

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

En raison de son incarcération, le prestataire ne s'était pas présenté à son emploi et n'avait pas communiqué avec son employeur. Par conséquent, la Commission lui a refusé des prestations parce qu'il avait perdu son emploi suite à son inconduite. Le CA et le JA ont donné gain de cause au prestataire qui a argumenté avec succès que lors de son incarcération, il était incapable de communiquer avec son employeur et qu'il n'avait ni quitté, ni abandonné son emploi. Le JA a ajouté que la question en litige qui aurait dû être devant le CA était celle à savoir si le prestataire était disponible pour travailler lors de son incarcération. Le JA a renvoyé l'affaire devant le CA pour un réexamen à la lumière du par. 18(a) de la LAE. La CAF a conclu que le JA avait commis une erreur en concluant que l'affaire impliquait le par. 18(a) de la LAE. La CAF a aussi déterminé que le JA avait appliqué le mauvais test par rapport à l'inconduite du prestataire.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre erreurs de droit

Décision 71231 Texte complet de la décision 71231

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Le prestataire ne s'est pas présenté au travail le 24 octobre 2007 et a été congédié le lendemain. Le prestataire avait demandé à son superviseur de lui donner congé pour la matinée et ce dernier avait acquiescé à sa demande. Après s'être occupé des choses pour lesquelles il avait demandé congé, il est allé se coucher chez lui et s'est réveillé seulement à 16 h. L'employeur confirme que le prestataire avait demandé quelques heures de congé, que sa demande avait été approuvée, mais qu'il n'était pas venu travailler de la journée. Le fait est que le gestionnaire de l'équipe a seulement accordé quelques heures de congé au prestataire pour lui permettre d'arriver tard dans la matinée. Le prestataire aurait dû appeler le chef de l'équipe. Le prestataire a reçu des avertissements verbaux et écrits au sujet de ses retards. Le 21 juin 2007, il a reçu un avertissement écrit final et s'est fait dire qu'il serait congédié s'il ne se présentait pas au travail, ou plus précisément, s'il n'appelait pas son gestionnaire ou son superviseur pour avertir. L’appel est rejeté.


Décision 70397 Texte complet de la décision 70397

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Le prestataire devait travailler le 12 juillet 2007 mais il ne s'était pas présenté et n'avait pas signalé son absence à l'employeur. Le prestataire ne s'est pas présenté au travail le 12 juillet 2007 parce qu'il a fait une rechute en raison de sa consommation de drogue. L'employeur a précisé à la Commission que comme le prestataire était préposé aux soins, il se devait de montrer l'exemple aux personnes dont il s'occupait, et que sa rechute constituait une violation de la politique de l'entreprise. La Commission a déterminé qu'en s'absentant du travail en raison de sa consommation de drogue, le prestataire s'était rendu coupable d'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, parce qu'en agissant ainsi, il contrevenait à la politique de l'employeur et ne respectait plus ses conditions d'emploi.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite violation du contrat

Décision 54837 Texte complet de la décision 54837

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Du 9 au 26 avril 2001, le prestataire a négligé de se présenter au travail, sans en informer son employeur, et a passé son temps dans des casinos, à jouer. Il a déclaré qu'il était un joueur invétéré et qu'il se trouvait dans un état profond de confusion et de dépression à cause des pertes financières qu'il venait de subir et de la dette qu'il avait accumulée. Le juge-arbitre a affirmé que s'absenter du travail sans en informer l'employeur ni fournir un motif d'absence valable témoignait d'une indifférence délibérée et injustifiée à l'égard des intérêts de l'employeur et du comportement normal qu'un employeur doit attendre d'un salarié.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite alcool, stupéfiants et jeux

Décision 53254 Texte complet de la décision 53254

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Le prestataire s'était vu accorder un congé de trois mois, mais il en a pris quatre sans toutefois avoir obtenu l'autorisation. La Commission a conclu qu'il n'y avait aucune obligation d'aller au-delà de la décision afin d'en évaluer l'équité. Lorsque quelqu'un demande un congé et que celui-ci lui est refusé, le fait de ne pas obéir à l'employeur est reconnu comme un abus de confiance entre l'employeur et l'employé, ce qui est de l'inconduite en soi.


Décision 50148 Texte complet de la décision 50148

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Le prestataire a pris des vacances même si l'employeur les lui avaient refusées en raison du travail. À son retour, il a été congédié. À son avis, le congédiement était injustifié et injuste. Le j.a. a statué que le fait de prendre un congé non autorisé après un refus de l'employeur constitue une inconduite. Un employé ne peut pas s'opposer à son employeur dans le bon fonctionnement de l'entreprise.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite absences

Décision 45741 Texte complet de la décision 45741

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Prestataire n'a pas fourni le certificat médical pour justifier son absence et ce, contrairement à l'entente signée entre son employeur et lui. Dit qu'il avait le document mais qu'il a niaisé à le remettre. Selon le c.a., il s'agit d'une négligence de la part du prestataire et non d'inconduite. Erreur de droit selon le j.a. Prestataire a désobéi à l'entente signée et a été insouciant dans le respect de cette entente.


Décision 41667A Texte complet de la décision 41667A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Prestataire arrêté le 27-12-96, incarcéré pour bris de probation et condamné à une peine d'emprisonnement. Il a été libéré le 22-03-97. Ni lui ni son père n'ont appelé son employeur pour l'informer de son absence. Le prestataire a dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait raisonnablement faire pour communiquer avec son employeur, mais qu'il en était physiquement incapable à cause de son incarcération. Se référant à la décision rendue par la CAF dans l'affaire Brissette (A-1342.92), le j.a. a décidé que si, en raison de son inconduite hors du lieu de travail, il était incapable d'exécuter le contrat, le prestataire se trouvait avoir perdu son emploi en raison de son inconduite.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite infractions criminelles
inconduite ailleurs qu'au travail

Décision 35674 Texte complet de la décision 35674

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Prestataire fut congédié suite à plusieurs avertissements pour des retards non motivés et l’omission de se présenter au travail sans pré-avis et explications. Si un employé est empêché d’aller travailler au jour et à l’heure promis, il doit prévenir son patron avec diligence en temps opportun et de prouver le motif serieux de son absence.


Décision 29085 Texte complet de la décision 29085

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

A fourni de fausses informations au médecin expert de l'employeur, se disant incapable de faire quoi que ce soit; pendant son congé, on l'a filmé en train d'aider sa mère à déménager; a ainsi, selon l'employeur, fait preuve de déloyauté et porté atteinte au lien de confiance entre eux.


Décision 26688 Texte complet de la décision 26688

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Invoque la maladie pour partir à la chasse. Comme le dit l'agent de la CEIC, il ne suffit pas qu'un employeur soit prévenu, il a le droit d'en connaître les raisons. S'absenter pour un motif peu sérieux, sous un prétexte quelconque, ou refuser d'en divulguer la raison constitue de l'inconduite.


Décision 22178 Texte complet de la décision 22178

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Il y a suffisamment d'éléments prouvant que le prestataire s'est absenté du travail à de nombreuses reprises et a été avisé qu'il serait congédié à moins qu'il redresse la situation ou qu'il produise un certificat médical justifiant son absentéisme. Je suis convaincu que l'inconduite est clairement établie.


Décision 22082 Texte complet de la décision 22082

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Employé d'un bureau de poste depuis 10 ans qui s'est rapporté malade une journée avant son départ pour la Jamaïque. Je doute sérieusement qu'un seul incident isolé d'une prétendue fausse déclaration puisse constituer de l'inconduite de la part d'un employé. Il semble s'agir d'un prétexte de renvoi.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral pouvoirs commentaires concernant l'audition
conseil arbitral justice naturelle impartialité
conseil arbitral erreurs de droit exposé des conclusions
conseil arbitral exposé des conclusions nécessité

Décision 19749 Texte complet de la décision 19749

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Ne s'est pas présenté au travail pendant trois jours et a déclaré qu'il avait été malade. L'employeur lui a demandé un certificat médical. Le prestataire n'en a pas fourni et a été congédié. À mon avis, une absence importante du travail, sans autorisation et sans certificat médical, constitue une inconduite.


Décision 19063A Texte complet de la décision 19063A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Il apparaît clairement que le prestataire a prolongé ses vacances sans autorisation, contrevenant ainsi aux règlements et directives de l'employeur. Il s'agit là bel et bien d'inconduite au sens de la loi, et ceci ne peut se justifier par le conflit de caractère allégué.


Décision 11982 Texte complet de la décision 11982

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite absences non motivées
Sommaire :

Prévient l'employeur qu'il est malade et doit voir le médecin; deux superviseurs de la compagnie l'ont rencontré dans un stade, jouant au hockey; a prétendu qu'il suivait ainsi les conseils du médecin; aucune preuve documentaire; principalement une question de crédibilité.


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