Décision A0629.08

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0629.08 Cortez  Nadon  Anglais 2009-10-14

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Majority - Returned to the ump  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  erreurs de droit 

Sommaire:

En raison de son incarcération, le prestataire ne s'était pas présenté à son emploi et n'avait pas communiqué avec son employeur. Par conséquent, la Commission lui a refusé des prestations parce qu'il avait perdu son emploi suite à son inconduite. Le CA et le JA ont donné gain de cause au prestataire qui a argumenté avec succès que lors de son incarcération, il était incapable de communiquer avec son employeur et qu'il n'avait ni quitté, ni abandonné son emploi. Le JA a ajouté que la question en litige qui aurait dû être devant le CA était celle à savoir si le prestataire était disponible pour travailler lors de son incarcération. Le JA a renvoyé l'affaire devant le CA pour un réexamen à la lumière du par. 18(a) de la LAE. La CAF a conclu que le JA avait commis une erreur en concluant que l'affaire impliquait le par. 18(a) de la LAE. La CAF a aussi déterminé que le JA avait appliqué le mauvais test par rapport à l'inconduite du prestataire.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  absences non motivées 

Sommaire:

En raison de son incarcération, le prestataire ne s'était pas présenté à son emploi et n'avait pas communiqué avec son employeur. Par conséquent, la Commission lui a refusé des prestations parce qu'il avait perdu son emploi suite à son inconduite. Le CA et le JA ont donné gain de cause au prestataire qui a argumenté avec succès que lors de son incarcération, il était incapable de communiquer avec son employeur et qu'il n'avait ni quitté, ni abandonné son emploi. Le JA a ajouté que la question en litige qui aurait dû être devant le CA était celle à savoir si le prestataire était disponible pour travailler lors de son incarcération. Le JA a renvoyé l'affaire devant le CA pour un réexamen à la lumière du par. 18(a) de la LAE. La CAF a conclu que le JA avait commis une erreur en concluant que l'affaire impliquait le par. 18(a) de la LAE. La CAF a aussi déterminé que le JA avait appliqué le mauvais test par rapport à l'inconduite du prestataire.


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