Décision 22082

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 22082   McNair  Anglais 1992-11-18

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  absences non motivées 

Sommaire:

Employé d'un bureau de poste depuis 10 ans qui s'est rapporté malade une journée avant son départ pour la Jamaïque. Je doute sérieusement qu'un seul incident isolé d'une prétendue fausse déclaration puisse constituer de l'inconduite de la part d'un employé. Il semble s'agir d'un prétexte de renvoi.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  commentaires concernant l'audition 

Sommaire:

L'avocat de la Commission a tenté de déposer une déclaration du Conseil sur le déroulement de l'audience, rédigée après coup sur demande de la Commission, afin de contredire les affirmations de l'assuré. J'ai refusé. C'étaient des faits nouveaux qui servaient les propres intérêts d'une partie.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  justice naturelle  impartialité 

Sommaire:

J'ai écouté l'enregistrement. L'attitude adoptée par l'un des membres, soit impatience, critique et antagonisme, m'amène à conclure qu'il avait un parti pris à l'audience et qu'une personne raisonnablement bien renseignée conclurait de cette façon d'agir que le Conseil rendrait une décision partiale.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  exposé des conclusions 

Sommaire:

Il est bien établi qu'un Conseil commet une erreur de droit quand il ne fait que répéter la décision de la Commission ou ne l'appuie que par une simple opinion sans faire l'exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles, ce dont il s'agit en l'espèce.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  exposé des conclusions  nécessité 

Sommaire:

Il est bien établi qu'un Conseil commet une erreur de droit quand il ne fait que répéter la décision de la Commission ou ne l'appuie que par une simple opinion sans faire l'exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles, ce dont il s'agit en l'espèce.


Date de modification :