Décision 41667A

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 41667A   Salhany  Anglais 1999-06-10

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  absences non motivées 

Sommaire:

Prestataire arrêté le 27-12-96, incarcéré pour bris de probation et condamné à une peine d'emprisonnement. Il a été libéré le 22-03-97. Ni lui ni son père n'ont appelé son employeur pour l'informer de son absence. Le prestataire a dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait raisonnablement faire pour communiquer avec son employeur, mais qu'il en était physiquement incapable à cause de son incarcération. Se référant à la décision rendue par la CAF dans l'affaire Brissette (A-1342.92), le j.a. a décidé que si, en raison de son inconduite hors du lieu de travail, il était incapable d'exécuter le contrat, le prestataire se trouvait avoir perdu son emploi en raison de son inconduite.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  infractions criminelles 

Sommaire:

Prestataire arrêté le 27-12-96, incarcéré pour bris de probation et condamné à une peine d'emprisonnement. Il a été libéré le 22-03-97. Ni lui ni son père n'ont appelé son employeur pour l'informer de son absence. Le prestataire a dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait raisonnablement faire pour communiquer avec son employeur, mais qu'il en était physiquement incapable à cause de son incarcération. Se référant à la décision rendue par la CAF dans l'affaire Brissette (A-1342.92), le j.a. a décidé que si, en raison de son inconduite hors du lieu de travail, il était incapable d'exécuter le contrat, le prestataire se trouvait avoir perdu son emploi en raison de son inconduite.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  ailleurs qu'au travail 

Sommaire:

Prestataire arrêté le 27-12-96, incarcéré pour bris de probation et condamné à une peine d'emprisonnement. Il a été libéré le 22-03-97. Ni lui ni son père n'ont appelé son employeur pour l'informer de son absence. Le prestataire a dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait raisonnablement faire pour communiquer avec son employeur, mais qu'il en était physiquement incapable à cause de son incarcération. Se référant à la décision rendue par la CAF dans l'affaire Brissette (A-1342.92), le j.a. a décidé que si, en raison de son inconduite hors du lieu de travail, il était incapable d'exécuter le contrat, le prestataire se trouvait avoir perdu son emploi en raison de son inconduite.


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