Décision A0579.07
Texte complet de la décision A0579.07
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répartition |
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Sommaire :
Suite à la cessation d'emploi du prestataire et la vente de la compagnie, le prestataire a reçu un montant forfaitaire provenant d'un régime de pension. Elle avait été avisée que la liquidation du régime de pension prendrait effet après la vente de l'usine National Sea. La Commission a soutenu que ces cotisations devaient être réparties selon 36(9) du RAE. Selon le CA, la répartition devait se faire selon 36(19)(b) du RAE car la liquidation du régime de pension avait fait l'objet d'une entente entre l'ancien employeur et l'employée. Lors de l'acquisition de l'usine par le nouveau propriétaire, la liquidation des pensions n'a pas fait partie des discussions contractuelles. Le JA est convaincu qu'il y avait un lien de causalité entre la liquidation du régime de pension, la vente de l'usine et le licenciement des employés. Pour ces motifs, il annule la décision du CA et confirme la décision de la Commission. En raison du lien entre l'annulation du régime de pension et la vente de la propriété, ces cotisations doivent être prises en compte comme étant une rémunération versée à la cessation d'emploi par l'ancien employeur et devraient être réparties en application du paragraphe 36(9) du RAE. La question en litige était à savoir si les sommes d'argents reçues par les prestataires lors de la liquidation du régime de pension étaient causées par la vente de l'usine ou si la liquidation était une transaction indépendante tel que prévu par l'article 36(19)(b) du RAE. La CAF a conclu que le juge-arbitre n'était pas en droit de substituer ses propres conclusions aux conclusions du CA quant à la preuve. La CAF confirme que le CA disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour rendre la décision qu'il a rendu.
Décision A0578.07
Texte complet de la décision A0578.07
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Sommaire :
Suite à la cessation d'emploi du prestataire et la vente de la compagnie, le prestataire a reçu un montant forfaitaire provenant d'un régime de pension. Elle avait été avisée que la liquidation du régime de pension prendrait effet après la vente de l'usine National Sea. La Commission a soutenu que ces cotisations devaient être réparties selon 36(9) du RAE. Selon le CA, la répartition devait se faire selon 36(19)(b) du RAE car la liquidation du régime de pension avait fait l'objet d'une entente entre l'ancien employeur et l'employée. Lors de l'acquisition de l'usine par le nouveau propriétaire, la liquidation des pensions n'a pas fait partie des discussions contractuelles. Le JA est convaincu qu'il y avait un lien de causalité entre la liquidation du régime de pension, la vente de l'usine et le licenciement des employés. Pour ces motifs, il annule la décision du CA et confirme la décision de la Commission. En raison du lien entre l'annulation du régime de pension et la vente de la propriété, ces cotisations doivent être prises en compte comme étant une rémunération versée à la cessation d'emploi par l'ancien employeur et devraient être réparties en application du paragraphe 36(9) du RAE. La question en litige était à savoir si les sommes d'argents reçues par les prestataires lors de la liquidation du régime de pension étaient causées par la vente de l'usine ou si la liquidation était une transaction indépendante tel que prévu par l'article 36(19)(b) du RAE. La CAF a conclu que le JA n'était pas en droit de substituer ses propres conclusions aux conclusions du CA quant à la preuve. La CAF confirme que le CA disposait de suffisament d'éléments de preuve pour rendre la décison qu'il a rendu.
Décision A0580.07
Texte complet de la décision A0580.07
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Sommaire :
Suite à la cessation d'emploi du prestataire et la vente de la compagnie, le prestataire a reçu un montant forfaitaire provenant d'un régime de pension. Elle avait été avisée que la liquidation du régime de pension prendrait effet après la vente de l'usine National Sea. La Commission a soutenu que ces cotisations devaient être réparties selon 36(9) du RAE. Selon le CA, la répartition devait se faire selon 36(19)(b) du RAE car la liquidation du régime de pension avait fait l'objet d'une entente entre l'ancien employeur et l'employée. Lors de l'acquisition de l'usine par le nouveau propriétaire, la liquidation des pensions n'a pas fait partie des discussions contractuelles. Le JA est convaincu qu'il y avait un lien de causalité entre la liquidation du régime de pension, la vente de l'usine et le licenciement des employés. Pour ces motifs, il annule la décision du CA et confirme la décision de la Commission. En raison du lien entre l'annulation du régime de pension et la vente de la propriété, ces cotisations doivent être prises en compte comme étant une rémunération versée à la cessation d'emploi par l'ancien employeur et devraient être réparties en application du paragraphe 36(9) du RAE. La question en litige était à savoir si les sommes d'argents reçues par les prestataires lors de la liquidation du régime de pension étaient causées par la vente de l'usine ou si la liquidation était une transaction indépendante tel que prévu par l'article 36(19)(b) du RAE. La CAF a conclu que le juge-arbitre n'était pas en droit de substituer ses propres conclusions aux conclusions du CA quant à la preuve. La CAF confirme que le CA disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour rendre la décision qu'il a rendu.
Décision 67529
Texte complet de la décision 67529
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Sommaire :
Il n'y avait aucune preuve qui aurait démontré un lien entre le paiement forfaitaire qu'avait reçu la prestataire et les services qu'elle avait antérieurement rendus. Tous les employés qui rencontraient la condition d'éligibilité, quel que soit le temps de services rendus, avaient droit au paiement forfaitaire. Il y avait nécessairement un lien entre l'empoi et le droit au paiement forfaitaire mais pas en relation aux services rendus. Application de l'alinéa 36(19)b) du Règlement. Voir aussi le CUB 67528.
Décision 65888
Texte complet de la décision 65888
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Sommaire :
La dissolution de la caisse de retraite et le remboursement des cotisations qui en a résulté n'ont pas eu lieu en raison d'une cessation d¿emploi ou une faillite mais plutôt en raison d'une entente entre l'employeur et l'union laquelle a reçu l'approbation du commissaire de pension de la province. Le juge-arbitre a supporté la décision du conseil arbitral que les sommes versées à la suite de la dissolution de la caisse de retraite découlaient d'une transaction et devaient être réparties en vertu du Règlement 36(19)b).
Décision 53378
Texte complet de la décision 53378
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Sommaire :
Signature de la convention collective le 17-01-2001 allouant un montant forfaitaire de 1 000$ par année pour les années 1999 et 2000 calculé en fonction du nombre d'heures travaillées au cours de ces années. Montant réparti sur la semaine de l'événement. Le c.a. a accueilli l'appel en déterminant qu'il s'agissait d'une augmentation rétroactive de salaire. Décision renversée par le j.a. qui, faisant référence à la décision CUB 41845, a statué que c'était la signature de la convention collective qui avait créé le droit au paiement du montant forfaitaire.
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Décision 53100
Texte complet de la décision 53100
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Sommaire :
Une prime de 625 $ a été versée lors de la signature du contrat. Malgré le fait qu'une entente conditionnelle ait été conclue le 31 mars, la prime ne pouvait pas être payée avant la ratification de l'entente. On a fait référence à la décision rendue par la CAF dans l'affaire A-1105.90.
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Décision 41845
Texte complet de la décision 41845
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Sommaire :
On a présenté l'argument selon lequel la gratification à la signature d'un contrat ne résulte pas d'une " transaction " mais de services rendus antérieurement. L'employeur a signalé que l'admissibilité à la gratification était directement reliée au nombre d'heures de travail effectuées l'année précédente; à cet égard, le versement est versé en fonction de services déjà rendus par le prestataire. Le juge-arbitre a reconnu que le paiement était relié au rendement antérieur; cependant, il a fait observer que l'admissibilité à la gratification n'existait pas au moment où les services ont été rendus. Le paiement " résulte " plutôt de la convention puisque c'est de celle-ci que découlait l'admissibilité. L'appel de la Commission a été accueilli.
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Décision 36387A
Texte complet de la décision 36387A
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Sommaire :
Bien que la demande ait été déposée le 8.2.95 et le permis rendu quelques jours auparavant, un paiement lié à l'immobilier a été fait au prestataire le 30.3.95. Le juge-arbitre a indiqué que le principe juridique était assez bien établi et que la rémunération d'un prestataire devait être répartie sur la semaine où la transaction qui avait donné lieu à la rémunération avait été conclue seulement au moment où la convention d'achat-vente avait été signée, c.-à-d. lorsque la transaction a été fermée et que la propriété a changé de main
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Décision 33339
Texte complet de la décision 33339
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Dans les cas de ventes immobilières, une transaction n'est pas complète avant la clôture, quand l'acheteur paie pour la propriété sur laquelle il y a eu entente précédemment, même quand la commission est payable quand l'agent des ventes ne dispense aucun service durant la semaine où le paiement est effectué.
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Décision 30561
Texte complet de la décision 30561
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Sommaire :
La rémunération de la prestataire provenant d'une vente immobilière devrait être répartie sur les semaines durant lesquelles la transaction donnant lieu à la rémunération a été effectuée. Cette rémunération n'a été touchée qu'après la signature de la convention d'achat-vente, c'est-à-dire après que la transaction a été conclue et que le transfert du titre de propriété a été effectué.
Décision 18360
Texte complet de la décision 18360
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Sommaire :
Référez à: A-1105.90
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Décision A-1105.90
Texte complet de la décision A-1105.90
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Sommaire :
Prime de 800 $ versée sur ratification de la convention. Un «revenu d'emploi». Par. 58(3) et al. (18)a) rédigés en termes rétrospectifs; non applicables ici. Somme payable peu importe si elle reprend le travail après le congé de maternité; résultat d'une opération? Question de fait.
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Autre(s) litige(s): |
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Décision 18836
Texte complet de la décision 18836
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Sous-Litige 2: |
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rémunération |
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Sommaire :
En vertu de l'entente conclue le 23-10-87, tous les employés en disponibilité admissibles doivent présenter une demande pour obtenir la prime de signature. Le prestataire ne l'a appris que lorsqu'il est retourné au travail en décembre 1987. L'opération prévue à l'alin. 58(18)b) du RAC ne s'est produite qu'au moment où le prestataire a demandé la prime, soit en décembre 1987.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
primes |
signature du contrat |
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Décision 17902
Texte complet de la décision 17902
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
opération |
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Sommaire :
Le prestataire est devenu admissible à une prime de 200 $ au moment de la signature d'une convention collective. Il s'agissait d'un revenu découlant d'un emploi, même si cette somme a été versée pendant une période de mise en disponibilité. La prime doit être répartie sur la semaine de la transaction, soit la semaine où la convention a été signée.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
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Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
primes |
signature du contrat |
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conseil arbitral |
cadre législatif |
contrat et convention collective |
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Décision 12503
Texte complet de la décision 12503
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
opération |
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Sommaire :
Le terme « opération » au règl. 58(18)b) inclut toutes les mesures nécessaires pour rendre une personne admissible au paiement. Le prestataire n'était pas admissible à la prime de 500 $ liée à l'entente ratifiée du 13-10 avant son retour au travail, soit le 31-10. L'opération n'a pas eu lieu avant le 31-10.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
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Décision A-0432.78
Texte complet de la décision A-0432.78
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
répartition |
opération |
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Sommaire :
L'employeur a continué d'émettre des chèques réguliers au prestataire pendant sa maladie et ce dernier a endossé son chèque d'assurance-chômage avant de le remettre à l'employeur. Cette procédure peut être qualifiée
« d'opération » au sens du règl. 173(18)b), aujourd'hui 58(18)b).
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
prestations de maladie |
rémunération |
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rémunération |
indemnités d'assurance-salaire |
employeur |
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