Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
répartition |
opération |
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Sommaire:
Suite à la cessation d'emploi du prestataire et la vente de la compagnie, le prestataire a reçu un montant forfaitaire provenant d'un régime de pension. Elle avait été avisée que la liquidation du régime de pension prendrait effet après la vente de l'usine National Sea. La Commission a soutenu que ces cotisations devaient être réparties selon 36(9) du RAE. Selon le CA, la répartition devait se faire selon 36(19)(b) du RAE car la liquidation du régime de pension avait fait l'objet d'une entente entre l'ancien employeur et l'employée. Lors de l'acquisition de l'usine par le nouveau propriétaire, la liquidation des pensions n'a pas fait partie des discussions contractuelles. Le JA est convaincu qu'il y avait un lien de causalité entre la liquidation du régime de pension, la vente de l'usine et le licenciement des employés. Pour ces motifs, il annule la décision du CA et confirme la décision de la Commission. En raison du lien entre l'annulation du régime de pension et la vente de la propriété, ces cotisations doivent être prises en compte comme étant une rémunération versée à la cessation d'emploi par l'ancien employeur et devraient être réparties en application du paragraphe 36(9) du RAE. La question en litige était à savoir si les sommes d'argents reçues par les prestataires lors de la liquidation du régime de pension étaient causées par la vente de l'usine ou si la liquidation était une transaction indépendante tel que prévu par l'article 36(19)(b) du RAE. La CAF a conclu que le JA n'était pas en droit de substituer ses propres conclusions aux conclusions du CA quant à la preuve. La CAF confirme que le CA disposait de suffisament d'éléments de preuve pour rendre la décison qu'il a rendu.