Décision 41845

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 41845   Noël  Anglais 1998-08-25

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  primes  signature du contrat 

Sommaire:

Bien que le paiement de la gratification à la signature d'un contrat n'ait pas été fait avant la semaine se terminant le 9 août 1996, il résulte de la convention collective ratifiée le 10 juillet 1996. Même si l'employeur disposait de 30 jours, à partir de la date de ratification, pour effectuer le paiement, il n'en demeure pas moins que celui-ci résultait de la convention. Le juge-arbitre a différencié ce cas de celui de Patenaude (CUB 12503) et a constaté que seule une période de 30 jours séparait le prestataire du paiement en question. Une période n'est pas une condition et n'entraîne pas d'incertitude. Il faut faire droit à l'appel de la Commission.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  primes  disponibilité 

Sommaire:

L'employeur a signalé que l'admissibilité à la gratification était directement reliée au nombre d'heures de travail effectuées l'année précédente; à cet égard, la gratification est versée en fonction de services déjà rendus par le prestataire. Le juge-arbitre a reconnu que le paiement était relié au rendement antérieur; cependant, il a fait observer que l'admissibilité à la gratification n'existait pas au moment où les services ont été rendus. Le paiement " résulte " plutôt de la convention puisque c'est de celle-ci que découlait l'admissibilité. L'appel de la Commission a été accueilli.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  répartition  opération 

Sommaire:

On a présenté l'argument selon lequel la gratification à la signature d'un contrat ne résulte pas d'une " transaction " mais de services rendus antérieurement. L'employeur a signalé que l'admissibilité à la gratification était directement reliée au nombre d'heures de travail effectuées l'année précédente; à cet égard, le versement est versé en fonction de services déjà rendus par le prestataire. Le juge-arbitre a reconnu que le paiement était relié au rendement antérieur; cependant, il a fait observer que l'admissibilité à la gratification n'existait pas au moment où les services ont été rendus. Le paiement " résulte " plutôt de la convention puisque c'est de celle-ci que découlait l'admissibilité. L'appel de la Commission a été accueilli.


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