Résumé du litige : taux de chômage

Décision A0004.13 Texte complet de la décision A0004.13

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Le prestataire avait accumulé 633 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Il a été informé qu’il n’était pas admissible aux prestations puisque le taux régional de chômage applicable là où il vivait est passé de 7,3 % à 6,2 % la semaine où sa demande prestations est entrée en vigueur. Par conséquent, il avait besoin de 665 heures assurables pour être admissible. En se fondant sur le paragraphe 17(1) du RAE, la CAF a convenu que le taux régional de chômage était la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois qui précédait la semaine du 5 février 2012. La CAF a déterminé que le taux régional de chômage applicable était de 7,3 % à la semaine qui a précédé le dépôt par le prestataire de sa demande de prestations. Par conséquent, il avait besoin d’avoir accumulé seulement 630 heures d’emploi assurable.


Décision 63486 Texte complet de la décision 63486

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Le juge-arbitre a statué qu'en vertu du paragraphe 17(1) du Règlement sur l'assurance-emploi, le taux régional de chômage applicable à la prestataire, du fait de son lieu de résidence et non de son lieu de travail, était de 7,6 %. Il a confirmé que ses heures d'emploi assurable ne lui donnaient droit qu'à 18 semaines de prestations.


Décision 32158 Texte complet de la décision 32158

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Le pays est divisé en régions délimitées au moyen de textes réglementaires. Le taux est fixé par Statistique-Canada dont les pouvoirs ont été confirmés par la CAF A-233-79 (Calder). Erreur de droit du conseil: n'a pas tenu compte de la Loi, ni des termes du Règl. ou de la jurisprudence en la matière


Décision 24125 Texte complet de la décision 24125

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Seul le Parlement peut changer la Loi et c'est une raison valide d'accorder plus de prestations aux assurés des régions où le chômage est plus élevé. Il n'est pas du ressort du Conseil ou du juge de décider si les limites d'une région sont choisies judicieusement ou non et si les statistiques sont exactes ou non.


Décision 20905B Texte complet de la décision 20905B

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Comme l'art. 52 du RAC interdit l'analyse critique des chiffres de Statistique Canada et oblige la Commission à utiliser tout simplement ces chiffres, le prestataire ne peut contester les modalités auxquelles Statistique Canada a recours pour établir les chiffres qu'il communique à la Commission.


Décision 21551 Texte complet de la décision 21551

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Travaillait en Ontario et déposa sa demande d'AC en 11-90 pendant qu'il y résidait. Période de prestations fondée sur sa résidence en Ontario. Revient ensuite dans sa province natale, Terre-Neuve, en 1-91. Croyait avoir droit à 1 an de prestations plutôt qu'à 20 semaines du fait de son déménagement.


Décision 21007 Texte complet de la décision 21007

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Je suis clairement d'avis que les méthodes statistiques adoptées par le Parlement aux fins de l'établissement des taux de chômage régionaux créent une distinction légitime au chapitre de l'admissibilité, fondée sur la position du législateur. Une telle distinction n'est pas interdite par le par. 15(1) de la Charte. L'argument de la prestataire concernant l'absence de distinction entre les prestataires de sexe masculin et de sexe féminin n'est nullement fondé, parce qu'il appuie exactement le genre de discrimination, axée sur les caractéristiques personnelles, qu'interdit le par. 15(1) de la Charte.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral pouvoirs charte

Décision 20905 Texte complet de la décision 20905

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Pour ce qui est de la demande de l'assuré qu'on lui explique comment exactement le taux déssaisonalisé de 11,4%, fondé sur les données fournies par Statistiques Canada, a été déterminé, il est dans son droit d'obtenir ce renseignement.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral pouvoirs exiger ou refuser un document

Décision 17587 Texte complet de la décision 17587

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

No violation of Charter. Even if it was apparent that the composition of Region 51 was a distortion of the overall regional rate of unemployment, it would not be for an Umpire to change the boundary. Policy in adopting methods of statistics not a matterfor Umpire.


Décision 16708 Texte complet de la décision 16708

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notions de base taux de chômage
Sommaire :

Le maximum de prestations payable est ici de 42 semaines. On a fait valoir que cela donnait lieu à de la discrimination puisque dans certaines régions le maximum est de 52 semaines. Il y aurait de la discrimination si seulement un prestataire sur deux résidant dans la même région bénéficiait d'une période de prestations plus longue que l'autre.


Décision 16159 Texte complet de la décision 16159

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Les prestations fondées sur le taux régional de chômage allégué ne semblent pas une juste méthode, en ce sens qu'elles constituent une discrimination contre les travailleurs plus âgés qui ont plus de difficulté à trouver du travail. C'est une réalité de la vie qui n'est pas créée par la loi. Ce n'est pas un cas intéressant la Charte.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations durée
conseil arbitral justice naturelle définition

Décision 15036 Texte complet de la décision 15036

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Le conseil arbitral a eu tort de dire que l'art. 52 du Règlement violait la Charte. Il a eu tort d'ignorer l'art. 52 du Règlement et les al. 58t) et u) de la Loi. Le conseil a commis une erreur de droit en rejetant la méthodologie utilisée par Statistique Canada et le choix de cet organisme.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral pouvoirs suprématie de la loi
conseil arbitral erreurs de droit excès de pouvoir

Décision 13049 Texte complet de la décision 13049

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Les statistiques à utiliser, ce sont les 3 mois qui précèdent la date de la présentation de la demande de prestations et non les 3 mois qui suivent. å cette fin, on doit prendre la meilleure preuve qu'on possède.


Décision 11579 Texte complet de la décision 11579

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Non informé que le taux avait augmenté et que 10 semaines suffisaient. Rien dans la législation n'oblige la CEIC à informer tous les prestataires des modifications aux conditions d'admissibilité. Peut-être qu'elle a des obligations envers les prestataires mais non les cotisants.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation renseignements erronés de la Commission

Décision 10612 Texte complet de la décision 10612

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Taux de chômage du 15-7-84 au 18-8-84 utilisé; demande formulée le 15-8-84. Prétend que ce taux a été perturbé à cause d'événements liés à des fêtes qui ont mobilisé une grande partie de la main-d'oeuvre: validité du règl. 52(1) vs Charte.


Décision A-0258.81 Texte complet de la décision A-0258.81

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Selon la preuve, la méthode d'établir la moyenne des taux de chômage et la méthode de calcul à une décimale étaient conformes à la pratique courante et ont toujours été appliquées dans le passé [p. 7] selon le juge-arbitre. L'application de l'art. 28 est rejetée pour la même raison. La difficulté qui se pose ici est la méthode de calcul de Statistique Canada. Les prestataires ne peuvent la contester puisque le par. 166(2) du Règlement empêchait l'analyse critique des chiffres et que la Commission doit les appliquer [p. 7] selon le juge-arbitre. L'application de l'art. 28 est rejetée pour la même raison.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre motifs d'appel conclusion arbitraire sens

Décision A-0233.79 Texte complet de la décision A-0233.79

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Le règl. 166(2) qui stipule que les taux de chômage moyen établis par Statistique Canada doivent être utilisés a été pris validement en vertu de l'al. 58u) tel qu'il existait avant le 11-9-77.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral pouvoirs précédents
pouvoir de réexamen pouvoir de révision faits nouveaux vs nouvel examen
pouvoir de réexamen trop-payé pouvoir de défalcation

Décision A-0223.79 Texte complet de la décision A-0223.79

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base taux de chômage
Sommaire :

Je n'ai aucun doute que l'adoption du règl. 166(2) était autorisée par 58(u) qui accorde à la CEIC le pouvoir d'établir la moyenne des taux de chômage et de prescrire le mode de calcul.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen cas d'utilisation taux de chômage

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