Décision A-0233.79

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0233.79 Calder S.A.  Federal  Anglais 1979-11-06

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non N/A 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  taux de chômage 

Sommaire:

Le règl. 166(2) qui stipule que les taux de chômage moyen établis par Statistique Canada doivent être utilisés a été pris validement en vertu de l'al. 58u) tel qu'il existait avant le 11-9-77.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  précédents 

Sommaire:

Il a été établi que le règl. 166(2) a été pris validement dans l'exercice du pouvoir conféré par l'al. 58u) dans l'affaire LANGFORD. Comme le motif de l'attaque qui est allégué ici n'avait pas à être pris en compte dans cette affaire, la décision qui fut alors rendue n'empêche pas de tenir compte de cette affaire ici. [p. 13]


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de révision  faits nouveaux vs nouvel examen 

Sommaire:

Entrée dans l'ordinateur de données erronées sur les taux de chômage. Il a été allégué que l'art. 43 permettait de reconsidérer une décision et que dans ce cas-ci, il ne s'agissait pas d'une décision, mais seulement d'une erreur dans le traitement des données. L'art. 43 permet de reconsidérer « toute demande », c.-à-d. un droit aux prestations. [p. 17] Les mots « pas admissible » à l'art. 43 ne sont pas synonymes de « exclu » au par. 5(1) au sens du par. 26(8) de la Loi d'interprétation. [p. 19] Les mots « pas admissible » à l'art. 43 ne se limitent pas aux dispositions « d'exclusion » énumérées au par. 5(1). Au sens strict, ils s'appliquent clairement au cas d'une personne qui a touché des prestations après la fin de la période de prestations. [p. 18]


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  trop-payé  pouvoir de défalcation 

Sommaire:

Un stress considérable a été l'argument présenté à l'appui d'un préjudice causé aux personnes par la Commission en vertu de l'art. 43. Le redressement d'un préjudice doit être traité autrement, tel qu'il est indiqué au règl. 60 qui a déjà fait l'objet d'un renvoi. [p. 19]


Date de modification :